‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 258 sur 282 · CELLERIER · texte numérisé non relu

CELLERIER

On appelle ainsi, dans les monastères, les religieux chargés du soin des provisions et de la nourriture. Le cellerier doit prendre une connaissance spéciale de tous les biens et droits du monastère, de leur valeur; faire les baux en temps convenable, en ménageant les clauses les plus utiles ; veiller aux grosses réparations des bâtiments^ au remboursemeht des rentes ; en un mot il a le gotivernemoBt de tout le temporel. La charge de ctU$ri$r est devenue bénéfice régulier dans plusieurs monastères comme tous les autres office claustraux. (Votiez offices claustraijx.)

CÎELLERIÊRE.

C'est le titre ou bénéfice de l'officier clauatral qui est cellerier.

La cellmère d'uB eouvent est celle qui a soin des provisions de bouche. £Ile a été ainsi appelée parce que, comme le eelleriet* danil leA cottveatB d'hommes, CeUœ «tnoriir el esearkt prt»»t.

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