‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 259 sur 282 · CENS · texte numérisé non relu

CENS

Le eene en matière de biens ecclésiastiques se prend pour une redeyance que les édises ou les bénéficiers payaient aux supérieun en signe de sujettion (c. 2, de Censibue); ce qui paratt être comme une imitation du cens annuel, qui se payait par un vassal à son sel-

fneur laïque. Mais en cela môme il n'y a rien que de conforme à ordre hiérarchique de TÉglise. L'évêque a une autorité légitime que chacun, et particulièrement les ecclésiastiques de son diocèse, doivent reconnaître; nous en parlons sous le mot évêqub. U a d'ailleurs des besoins , et de là viennent les cens cathédratiques , le subside caritatif et tous autres droits utiles, qui forment ce qu'on s^ipelle la loi diocésaine de Tépiscopat; ces droits n'étaient pas uniformes, ni même nécessaires de droit commun ; il y a aussi tràs longtemps que l'usage des cens en forme de pension n'est plus en usage. L'évêque même, qui en a été comme la cause originaire, n'aurait plus le pouvoir d'en établir autrement que dans une fondation ou pour une union qui n'a absolument d'autre objet que l'utilité de l'Église , comme pour l'établissement et l'entretien d*un séminaire. [CouMe de Trente, ch. 18, sess. XXIII, de Réf.] Ce pouvoir est réservé au pape parle droit même des décrétales. (Foyej^cATHÉDRATiQUE, sinnsmiB.)

La censure est une peine ecclésiastique, spirituelle et médicinale, par laquelle un chrétien, en punition d*une faute considérable, est privé de l'usage de quelques biens spirituels de l'Église.

§ I. Origine et causes des censures.

En général le pouvoir des clefs, que l'Église a reçu de Jésus- Christ, emporte nécessairement le droit de prononcer des centwru, piurce qu'il est nécessaire, pour établir un bon gouvernement dans l'Église, qu'elle puisse punir ou bannir ceux qui le troublent, ce qu'elle fait parles censures que Jésus-Christ lui-même a établies : Si non obeditEcclesiœ, sit tibi etknicus, ce que saint Paul exécuta, et ce que le concile de Trente, en la session XXV, chapitre 3. appelle le nerf de k discipline ecclésiastique. Innocent III dit aussi que l'autorité de l'Éfflise serait imparfaite et bien peu respectable, si elle ne pouvait faire observer les règlements que sa sagesse aurait dictés par des peines saluiiûres à ses enfants : Jurisdictio illa nuUius videretur esse

mamenti, êi coereitionem ali^êamnon haberet. (C, Pastoralis, de Offic, €$ potest.jud, deleg,) Y oyez ce que nous disons à ce sujet sous le mot BxooBfBfUNiCATioN, par rapport à cette^ espèce particulière de censure. Ce dernier nom a été employé dans TÉglise à l'imitation de la charge de censeur à Rome, où les fonctions de ce magistrat avaient également pour but la correction des.mœurs. On donne plusieurs noms à ce que Ton entend par le mot de ceneures, tels que ceux-ci : Canomea diêtricHo, dietrieta ultio, canonica pmna^ gladius spiritaliês nervue eeelesiaêticœ diteiplinœ^ feliw mucro^ pœna fnedicin€Uis, ferrum futridae cames séparons; mais ce sont moins là des dénominations, que des qualifications propres aux effets de la censure en général. On en distingue de trois sortes : Texcommunication, la suspense et Tinterdit. L'excommunication et la suspense ne regardent que la personne^ l'interdit regarde les lieux et les personnes. L'excommunication et l'interdit regardent les ecclésiastiques, les religieux et les laïques ; la suspense, les ecclésiastiques et les religieux seulement : Quwrenti quid per censuram ecclesiasticam debeat intelligi, cùm hujusmodi clau^ sulam in nostris Htteris apponimus; respondemus quod per eam non solùm interdietif sed suspensionis et excommunicationis sententia valeat intelligi, (Cap. Quœrenti, extr. de Verborum signifîcatione,)

La censure diffère de l'irrégularité, de la déposition, et de la dégradation, en ce que ces dernières sortes de peines n'ont que la punition du coupable pour objet; au lieu que la censure ne tend qu'à sa correction, puisque le pape Innocent IV dit dans le chapitre Cùm inedicinaUs, de Sententia excommun,., in 6^, que Tcxcommunication, qui est la plus terrible de toutes les censures ^ ne tend pas à donner la mort, mais layie spirituelle : d'où il conclut qu'un supérieur ecclésiastique doit prendre garde quand il prononce quelque censure, d'agir en médecin de l'âme : Cùm medicinalis sit excommunicatio , non mortalis, disciplinons , fum eradicans , dùm tamen is in quem lata fuerit non contemnat; cautèprovideat judex ecclesiasticus, ut in eà ferendd ostendat se prosequi, guod corrigentis fuerit etmedentis,

L'Église ne peut prononcer de censures que contre ceux qui lui sont soumis par le baptême; n'ayant point de juridiction sur les infidèles, elle ne peut les priyerd'un bien qu'ils n'ont jamais eu; ce qu'on ne peut pas dire des hérétiques, apostats et schismatiques.

(VoyeJS BGUSE, EXCOBOfUNICATION.)

A l'égard des causes particulières des censures, comme elles sont des peines spirituelles et des plus terribles, on ne saurait les infliger sans quelque faute grave, sans un péché qui soit, suivant les auteurs, accompagné de toutes les circonstances suivantes :

!• Que l'action soit extérieure, parce que la juridiction de l'Église ne s étend point aux actes intérieurs, qui ne sont et ne peuvent être connus que de Dieu : Nobis datum est de manifestis tantummodojudi" care. [C, Tua nos, de Simoniâ; c. Chris tiana, c, 32, q, 5). Sur ce principe un hérétique qui ne manifeste point au dehors son hérésie n'a pomi encouru les censures prononcées contre les hérétiques en gé-

mi CBNSURB.

néral; comme aussi un homme qui, par crainte, ferait au dehors un acte d'hérésie sans en être infecté intérieurement, ne passeraitpour excommunié qu'au for extérieur.

2^ Il faut que cette action extérieure ait été exécutée et consommée; il faut, disent les docteurs, que le péché soit complet en son genre, à moins que le contraire ne soit expressément marqué par les termes de la loi. [Argum. cap. Perpétua, de Elect., in 6^; c. Pro fmmaniy de Homicidia, in&*.]

S^ Il faut que le péché soit considérable et» proportionné' à une si grande peine : Nullus sacerdotum quemquam rectœ fidei hominem pro parviietUvibuscausisàcommunionesuMpendat. (CAS Nullus, 11, g. 3.) Porter les censures pour causes léj^res, c'est, dit le concile de Trente, sess. XXV, ch. 3, deRef,, les faire mépriser. C*est à ceux, qui ont ce pouvoir terrible dans leurs mains, à bien peser les circonstances des cas où ils veulent en faire usage; elles dépendent du temps, des lieux, des personnes. Le péché doit toujours être mortel (c. Nemo, II, q» 3); mais il pourrait être énorme sans mériter la peine des censures ; comme le scandale ou le dommage qu'il cause par ses cjonséquences, plutôt que parsa nature, peuvent l'en rendre digne, sans pourtant qu'il soit si grand aux yeux du public. On a pour exemple les anciens canons, qui prononcent des censures, pour des causes qui paraissent maintenant fort légères, qttoiqu'dles fussent d'une grande conséquence au temps où elles furent publiées

4*^ 11 faut de plus que ce péché mortel, d'ailleurs contraire à la loi naturelle et divine, soit défendu sous peine de censure par un précepte ecclésiastique, parce que cette peine n'a été établie que pour conserver la discipline extérieure de l'Église , en maintenant son autorité contre ceux qui méprisent ses ordres : Si Ecclesiatn non audierit. Ht tiin ethnieus et publicanus . (5. JUattk., XVIII.) Or, il n'y a ni désobéissance ni révolte contre l'Eglise à faire une chose an sujet delàquelle elle n'a fait aucune défense.

5^ Des précédentes règles, il suit que, pour faire usage des cernures contre quelqu'un en particulier, il faut» suivant la pratique ordinaire de l'Église, que son péché soit scandaleux et qu'il trouble en quelque manière la police extérieure de l'Église. En effet, on ne doit^ couper un membre du corps humain que quand il nuit aux autres ; et l'excommunié, par ce motif, n'a pu être séparé de la société des . fidèles, s'il ne la scandalisait par ses crimes, et tels qu'ils méritent, une peine si redoutable.

6p Dans le môme cas de censure contre un particulier, il faut-quele péché lui soit personnel, Cùmpeceata suos auctôrês tenere deheant, iC. Quasivit, de His quœ fiunt à maj. part.) Cette règle ne souffre d'exception que pour l'interdit, qni est une censure différente des deux autres par rapport aux particuliers. (Vx>yez interott.)

7^ Comme la censure est de son institution une peine toute médicinale et salutaire, on no peut l'ordonner pour un péché qui a été suAsamm«at réparé. L'esprit de l'Église est de n'en user qoe cou*

«Ire les rebelles et les opiniMves : Cèm tëm jwris emtumiei ^uam néêùti ^moriê ejffiHat,^ ii qui profier coifUutniioUtm comwMênUme prinainr^cùm ^atiêfaetionem congruamtahibuerit, restUutionêmchtineat, {C. E^cHUô rh, dé Coneiêt.) De là vientausdique les ^nsuns ne^eoat >p6îat.popiiées pour tm erime passé qui ne eaïuie ni scandale ni i»éjadioe4 «persoime, on qui neutre point à oonséqnenoe pour Tafenir. ^«Gafi. £a>parte, 1, de Ft9f*6.«î^»^.)(FoyeiBxooiiifuinGATMm.) S^ Enfin, il faut que le péohé soit eonstuit et bmi prouvé.

§ H. DiviêUm des (smutam.

On divise premièrement les centure^ en celles qui sont poirtéiBS par le droit, qu'on appelle à jure, et celles qui sont prononcées par un supérieur légitime, qu'on appelle ab hamine; on subdivise ensaitekiB premières en cen#ttre«, qu'on B,i>Tpe\\e la$m êenimUia, et en cenêures appelées ferendœ sententiœ; enfin les ceneureê se divisent encore en justes et en injustes, en valides et in valides.

Les censures de droit, à jure, sont celles qui se trouvent prononcées par le droit, comme par un canon, un décret ou des statuts. Ces feiMurM regardent toujours l'avenir; elles tendent à empêcher les fidèles, par la crainte des peines, de oommettre les erimes auxquels elles sont attacbées ; elles doivent être portées en^ferme de règlement et généralement contre tous ceux qui feraient oe qui est dérendu sous peine de censures.

Les censures ab komine sont celles que le supérieur prononce avec expression de cause contre certaines personnes particidières.

Il 7 a cette différence entre les censures de droit et les censures ttbhomine, 1* que les premières sont toujours générales, aulieu <]pie les dernières peuvent être et générales et particulières à certaines personnes. 2<> Les premières subsistent toujours , même après la mort de celui qui a- fait la loi qui les renferme, ou après sa destitution de l'office qui lui donnait droit de la faire; les astres, au contraire, après la mort ou la destitution du juge qui les a prononcées, n'ont plus de vigueur. S^Tout confesseur peut absoudre des premières, si elles ne sont réservées expressément parle canon ou la loi qui les porte. Il n'en est pas ainsi des autres ; le juge seslqui les a prononcées peut les lever, ou son successeur, ou sonsupérienr, ou celui à qui il en a donné lui-même le pouvoir. (Voyez oi«degsoue ,

§ V, ABSOLUTION DES CENSUBES.)

hes censures latœ sententiœ sont celles qu*on encourt dès l'instant qu'on a commis Vaction, en punition de laquelle le supérieur l'a prononcée ipso facto.

Les censures ferendœ sententiœ sont celles qui ne sont encourues qu'après un jugement qui le déclare ainsi : on les appelle commisiotoires, à raison de ce qu'elles semblent ne faire que menacer d'un jugement qui prononcera la censure.

Pour distinguer cw censures les unes d'avec les aubres^ il faut

^6 CKNSUafi.

faire attention aux termes dans lesquels elles sont eonçnes : par exemple, si le oanon s'exprime ainsi : ipso faet0 ou ipëo juré, ou Iota êmtet^Uœ, ou par ces adverbes, statim , eanfestim, continua, extune , •Hied, imeonti$iânter, protinus; ou qu*il use de ces expressions, qui hoc feeerit exeommunicetur, suspeinkitur ; ou sit exoonmunic4jUui, sit suépontui, tit mnathoma, on noverit$e exeofMnunieatum , ou su$pen$un^, noverit h exeomnmnieari, mupendi: exeommumeamuiy tutpondimuê, judieamuê, dêchtrûmui, decemimuê esse excommumccOum, $u$p€$mim; ou incurrat, incidat in excommunicationem; ou enfin, habeaturpro excom^ municato, iuspenso, interdieto. Dans tous ces différents cas, ou plutôt toutes ces différentes expressions emportent censure lata êêntênHœ,

Mais ces termes : Pradpimuêsubpœnàexcommunieationis, velsus^ pênsioniê, t>el interdicti, vel *ub interminatione anathematis, vel incurra$ cemuram coimminatoriam, vel decemimus excopimunicandum ; tous ces termes, disons-nous, et autres semblables ne renferment qu^une eemure comminatoire ferendœ eententiœ.

Quand les termes sontambigus, comme excommunicetur , subdatur exeommunie(Uiom, on doit t&cher d'entrer dans l'intention du législateur par les mots qui suiyent ou qui précèdent; et si après cette attention, il reste du doute, on doit croire que la censure n*est que •comminatoire (1). In pam$ benignior est interpretatio facienda, (Cap. In pcmie, de Reg, juriê, in 6^.)

Les cen^nre^ justes sont celles qu'un supérieur prononce selon les lois, après avoir observé les formalités prescrites par le droit. Les injustes, qu'on appelle aussi illicites, sont celles où ces conditions ne se rencontrent pas. D'Héricourt. dans ses Lois ecclésiastiques, dit

Ju'une censure est injuste quand elle est prononcée pour un crime ont celui contre lequel elle est prononcée n'est point coupable, ou quand le sujet est si léger, que Ton ne devait pas employer les csnsures, ou quand on ordonne, sous peine de censures, de faire une action mauvaise et qu'on défend sous la même peine une bonne action. On nomme valide la ce$mtre qui est portée par le supérieur quia l'autorité requise pour la prononcer, et où l'on a gardé les formalités essentielles qui sont nécessaires pour la faire subsister; et on nomme invalide la c«fMtire qui est portée par une personne qui n'a pas l'autorité requise, ou qui l'ayant, n'a pas gardé les formalités essentielles prescrites par les canons. Il y a des censures qui sont injustes et néanmoins valides; il y en a d'autres qui sont injustes et invalides tout ensemble. Il faut cependant remarquer qu'il y a certains cas dans lesquels la désobéissance q)iniÀtre aux ordres de l'Église, rend grave une faute qui ne paraît point par elle-même fort considérable. (Ex Meldensiconcil,, can,, Nemo, catM. % quœst, 3;exconcU, Avem^. % can. NuUus, caus, 2, quœst, 3,) Il faut voira ce sujet les règles qu'établit Gibert en son Traité des censures, pag, 92.

(1) Cabassuty Ub, v, cap, iO, n. k, 5, 6.

§ III. Censures, supérieure.

Le droit de prononcer des censures est un effet de la puissance âpirituene des clefs, qu'aucun laïque ne peut avoir dans quelque rang qu'il soit élevé ; il est donc réservé aux ministres de l'Eglise ; et comme il a pour objet la conservation de la discipline, il n'est exercé que par ceux qui ont juridiction ordinaire, comme sont le pape dans toute l'Église, et les évoques dans leurs diocèses ; les vicaires généraux des évoques et leurs officiaux ont aussi ce pouvoir, parce que représentant l'évéque, ils n'ont qu'un même tribunal, et ne font qu'une même personne avec lui ; l'archevêque ne peut prononcer des censures contre les sujets de ses suffragants, que dans le cas de l'appel et en visite. (Cap. renerabilibus, de Sent, exeom. , in 6^ ; cap. Romana, § Sané,dc Cens.,Exactionib., in G*».) Les vicaires capituîaires, le siège vacant, peuvent prononcer des censures pendant la vacance du siège. Les personnes qui ont par privilège ou autrement juridiction ordinaire et comme épiscopale au for extérieur, peuvent aussi porter des censures contre ceux qui sont soumis à leur juridiction, tels sont les chapitres des cathédrales qui sont en possession de ces droits par un privilège spécial, ou un long usage; tels sont encore les abbés bénits qui ont autorité sur les moines de leurs monastères ; les généraux, les provinciaux, et les prieurs des ordres réguliers, à l'égard des religieux qui sont soumis à leur conduite (1).

Les abbesses n'ont pas le pouvoir de prononcer des censures, n'étant pas capables d'avoir la puissance des clefs, suivant le chapitre Nova, de Pœnit et remiss.; Glos. in cap. De monialibus, de Sent, exeom. Tout ce que peut faire une abbesse qui a juridiction et autorité sur des clercs, c est, quand ils refusent d'obéir à ses ordres, d'obtenir de l'ordinaire une ordonnance portant injonction, sous peine de eensure, à ces clercs d'exécuter leô commandements de leur abbesse : elle pourra les y contraindre en vertu de cette ordonnance. (Voyez

ABBESSE

Les curés non plus, ne peuvent prononcer des censures contre leurs paroissiens : ils ont cessé au moins d'exercer ce droit, si tant est qu'ils l'aient eu autrefois, comme le prétendent plusieurs auteurs ; ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils n'ont point sur leurs paroissiens de juridiction au for extérieur. Voici comme s'en explique saint Thomas, inSuppl., part. III, quœèt, 22 : Saeerdotes parochiales habent quidem juridictionem in subditos suos quantum ad forum eonscientiœ, sed non quantum ad forum judiciale, quia non possunt conveniri coram eis in causis contentiosis, et ideo excommunicare non possunt : sed absolvere possunt in foro pœnitentiali ; et quamvis forum pœnitentiale sit dignius, tamen in foro judiciali major solemnitas requiritur : quia in eo oportet quod non solum Deo, sed etiam homini satisfiat

(1) Mémoires du dergé, tome vii> pag, 1027 et suiv.

im OENSURB.

Or c'est depuis la distinction du forpénitenciel d'arec celui qu'on appelle judiciel, que le droit de porter des armures a été réservé à ce dernier, ou & ceux qui y cKercentla juridiction conteatieijse, ainsi que le prétend le janséniste Van-Espen(l), dans ces termes : NulU Tiodie petere auctoritatem in/Ugendi cemuras : nisi juridictionûtn dUquam contentiosam sive fort extemi eeelesiasUcam habtat. ( Votfez approbation.)

Chaque supérieur ecclésiastique /fbndé en juridiction au for extérieur, ne peut prononcer des censures que contre ceux qui lui sont soumis ; ainsi un évéquen'en peut porter contre des jpersonnes d'un autre diocèse, si ce n'est pour raison d'un crime commis dans le sien : Matione delicH forum regulariter quis sortiiur. (C. Lieet ratione, deForo eompetenti,) Un évoque peut aussi lier par des censures ses sujets absents, lorsqu'ils manquent à ce qu'ils sont obligés de faire âans son diocèse. (C, Ex tuœ, de Cler. non resid.)

Un évéque peut déléguer pour prononcer des censures, mais en ce cas, le délégué ne doit pas excéder le pouvoir qui lui est donné, et sa délégation expire par la mort naturelle ou civile du supérieur qui l'a donnée, et il ne peut commettre à un autre le pouvoir qu'il. a reju.

§ rV. Censurbs, forme.

Les censures, tàm à jure quàm ab homine, qui ont pour objet des délits futurs, ne requièrent d'autre forme de droit que la publication, afin qu'on puisse les connattre. Voyez ci-dessus ,1e premier pana- ^aphe.

A l'égard des censures, quœ ab komine inferuntur vel inferenia sunt, eired delictum pressens eum contumaeiâ conjunetum, il faut premièrement que la sentence qui doit prononcer cette espèce de censure, soit précédée d'une monition canonique : Staiuimus ut nec pr^vlati {nisi cunonicd commonitione pr4emissd) suspensionis vel exeommms^icationis senientiam proférant. (Cap. Reprehensibilis^ de Appel.; c. Cum speeiali, eod.; cap. Sacro^ de Sent, excom,; cap. Romana, sod., im&^; cap. Staiuimus ; cap. Decernimus, eod. tit.)

Une monition est censée canonique et convenable au suffisante, quand elle a été faite par trois fois, comme l'enseigne la Glose sur le chapitre Sacro, de Sent, excom., verb. Monitionmn, et arg. can. Omnesdeeimœ, 16, q. 7; c. De prssbyterorum, 17, q. 4; cap. De iHUcita 24, ^. 3 ; cap. Contmgit, % de Sent, excom.

Les canonistes se fondant sur le chapitre ConstUuiionem, de Sent excom., in 6^, veulent qu'une monition, pour être régulière et canonique, soit non seulement réitérée par trois fois, mais même que ces réitérations soient faites avec certains intervalles de jours ]^us ou moins longs, suivant la diversité des opinions. Cabasautne demande que deux jours, et Gibert, qui a fait des notes sur ses œuvres, veut

(1) Dv Cens, ecdes , aip, 5,'fi. 1,

CBNSURB. 53^

qne Vînterralle soît de hnît jours ; Tun et l'autre de ces sentiments penrentêtre suivis sans nullité, àTarbitrage des supérieurs ecclésiastiques : bien plus, si le cas était pressant, ils pourraient ne faire que deux et même qu'une monition, en avertissant dans l'acte, que cette seule et unîqne m3nltion tiendra lien des trois monitions canoniques, attendu Fétat de l'affaire qui ne permet pas qu'on suive les formalités ordinaires. Statuimtis qtéoqae, ut inter moniliones qi$a» {i$t canonieè promnlgetar excommimichtionis sententia] italuunt jura prœ* mitH, judices she monithaibus tribus utantur, sive una pro omnibu*^ obêervent aliquorum dîerum competentia intervalla, ni$i facli nécessitai aliter $a suaserit moderanda. [Cap. Constituthnem, cit.) {Voyez uo- NrnoN.)

La première monition avant été faite en parlant à la personne (1), les autres peuvent être faites à son domicile ; et en cas de fraude ou. <fe violence , en lït faisant constater on peut procéder par contumace. {Cap. Causam, 3; deDol. etcontum.)

Il fout, suivant le chapitre Cûm medicinalis, de Sent, excom. , in 6^, que les monitions soient faites par écrit, qu'elles contiennent la cause pour laquelle on veut punir une personne de censure, et qu'on en donne une copie au coupable, ce qui se fait par le ministère d'un appariteur ou d'un prêtre. Les mêmes formalités sont encore plus essentiellement requises dans la sentence même qui porte la cet^ sure ; le coupable doit en avoir une copie dans le mois ; et si la censure ne requiert pas de monition, mais seulement une sentence dédaratoire, comme dans le cas des censures latœ sententiœ, y eût-i£ notoriété de fait, le prévenu doit être cité, parce que personne ne peut être condamné sans être entendu ; il faut encore, suivant le canon Nomen presbyteri, 2, quœst. 1, et le canon Presbyter, 15, ç. 5, qu'un péché, pour être puni de censure, soit certain, et que son auteur en soit convaincu : In episcoporum quoque concilio constitutum est nullum clericum qui nondum convictus est, suspmdi à communione debere, nisi ad causam suam examinandam se non prœsentaverit, (Can, Nomen,] Les censures ah homine se prononcent en deux manières savoir, en forme de sentence et en forme de commandement particulier, ou de* défense de la part du supérieur ecclésiastique.

On les prononce en forme de sentence, pour punir quelques particuliers d'une faute qu'ils ont commise ; cette sentence est particulière ou générale. Elle est générale, lorsqu'on ne nomme personne en particulier ; telles sont les sentences d'excommunication qu'on prononce après la publication des raonitoires, généralement contre tous ceux qui ayant connaissance des faits du monitoire, ne «ont pas venus à la révélation. La sentence est particulière, lor^u'un supérieur ecclésiastique, après avoir procédé juridiquemeoi^ contre quelque particulier à cause d'une faute qu'il a commise, it^^iid CQntrej lui nommément un jugement portant anêure.

(1) Gabassut, lib v, eap. 10, n. n.

On prononce des censures db homine en forme de commandement ou de défense, pour engager certaines personnes à faire ce qu'on leur ordonne; c'est ainsi que les évéques en usent dans leurs visites, ou, sur la connaissance qu'ils ont des fautes qui sont arrivées à quelques particuliers, ils leur ordonnent ou leur défendent, sous peine d'une telle censure, de faire une telle chose en certains cas, en certains temps, en certains lieux.

Si la sentence est prononcée contre plusieurs personnes coniplices du même crime, il faut pour qu'elle soit légitime, que les monitions canoniques aient été faites à chacun des complices, et qu'ils soient tous nommés dans le jugement. (C Constitutionâm, deSeni. exeam,, in 60.)

Le concile de Latran interdit l'entrée de l'église pendant un mois à ceux qui ont prononcé des censures sans monitions canoniques ; le concile de Lyon ordonne la même peine contre ceux qui ont manqué à faire rédiger par écrit la censure d'excommunication oa d'interdit. (C Sacro, de Sent, excom.; cap, Cùm medicinaUsj de Sent, excom., in 6®.) Les évoques à cet égard jouissent du privilège que leur donne le chapitre Quiapericulosum. (FoyezÉvÊQUE.)

Les cours séculières, avant la révolution, jugeaient que l'obligation d'apporter les précautions ordonnées par les conçues dans les excommunications, était de rigueur, particulièrement les monitions ; elles prononçaient qu'il y avait abus dans les décrets des évéques qui négligeaient de les observer : ce fut un des principaux moti& de l'arrêt rendu au parlement de Paris, le 30 décembre 1669, contre Tévêque d'Amiens, en faveur du doyen de l'église collégiale de Roy«, ^ue ce prélat avait interdit, sans observer dans les monitions les intervalles raisonnables (1).

Nos évéques n'observent plus ces dispositions canoniques à l'é-

fard des curés, appelés desservants, qui, par leur conduite, méritent interdit ; nous croyons que c'est à tort. Il est vrai que l'article 31 de la loi du 18 germinal an X, dit que les desservants seront approuvés eirévoqués parTcvêque ; mais outre que les Souverains Pontifes ont réclamé contre les dispositions anti-canoniques de cette loi (voyez ARTICLES organiques), nous ne voyons aucune raison qui puisse dispenser les évéques d'observer les canons de l'Église à cet égard (2). Cette procédure nous paraît, comme aux anciens canonistes, absolument nécessaire pour que l'accusé puisse se défendre en toute liberté, et que, s'il est coupable, il ne puisse pas dire qu'il est condamné arbitrairement. La notoriété publique même ne doit pas dispenser de ces formalités, de quelque nature que soient les censures ,

(i) MÊémoires du clergé^ tome vi, pag. 978 ; tom. vu, pag. 1H3 et 1114.

(i) Ceci était écrit en 1844. Nous n'y changeons rien, mais nous nous faisons un devoir de constater que ce que nous désirions alors s'exécute aujourd'hui. Nos éféques se sont empressés dès qu'ils Font pu, de secouer les chaînes dont on entravait leur juridiction sacrée, et de remettre en vigueur l'ancienne législation canonique.

â jwtt til ab komine, ifêo facto tel comminatoriœ. Il est toujours nécessaire que celui centre lequel on doit procéder par la voie des eensuTês soit cité par l'ordre du supérieur. Si l'accusé obéit à la citation et convient des faits dont il est accusé, on fait un procés-yerbal de son interrogatoire et de ses réponses, qu'il doit signer, on ordonne que le tout soit communiqué au promoteur; et après qu'il a pris ses Conclusions, le supérieur dédare par un jugement que Taccusé a encouru les eemêur$$ ordonnées par telle loi, tel canon, telle ordonnance, lorsqu'il est question des cenêurcê encourues ipso facto, (VoyêX ci-dêuuê.)

Mais si les censura portées par la loi qui a été violée ne sont que comminatoires, on prononce contre l'accusé, qu'on l'excommunie, qu'on l'interdit, ou qu'on le suspend jusqu'à ce qu'il ait exécuté telle ou telle chose. Si l'accusé ayant, été cité ne comparait pas, il doit être contumace par sa désobéissance; mais s'il se présente, qu'il nie les faits dont on l'accuse, et que l'on soit obligé pour avoir la preuve de procéder contre lui par confirmation et par l'audition de témoins, cette instruction doit être faite par l'official (1). (Voyez of-

PICIAL.)

§ V. Censures, absolittion, appel.

Il y a plusieurs sortes d'absolutions des censures. L'absolution des censures se donne au for intérieur, c'est-à-dire, au tribunal de la pénitence, ou au for extérieur. (Voyez ASsoLtmoN.)

Quand les censures sont secrètes et qu'elles n'ont point été dé-duites aux taribunaux de justice, l'absolution s'en donne au for de la pénitence par un prêtre approuvé pour la confession, et qui a les pouvoirs, et c'est sans appel, en cas de refus (voyez cas rj^ervés); mais quand elles ont été déduites aux tribunaux dejustice, ou qu'elles sont publiques, l'absolution s'en donne alors au for extérieur par le supérieur qui a la juridiction ordinaire ou déléguée, quand même il ne serait pas prêtre, ne s' agissant que d'un acte de juridiction.

Par rapport à l'absolution des censures au for intérieur, il faut observer que si elles sont de droit, à jure, sans réserve, tout prêtre approuvé peut en absoudre. (Voyez AssoLirrioN.) Quelques-uns exceptent la censure de la suspense de la règle générale; mais la forme d'absolution prescrite par les rituels semble exclure toute exception : Te absolto ab omni tinculo excommunicationis, suspensionis et tnlerdicti in quantum possum et tu indices.

Quand les censures sont réservées, les simples prêtres ne peuvent en absoudre que par délégation de celui à qui l'absolution des cen^ êures est réservée : sur quoi Ton doit distinguer les censures réservées au pape des censures réservées aux évêques. Celui qui a le pouvoir d'absoudre des cas réservés au Saint-Siège, peut, en vertu de ce pouvoir , absoudre des censures qui y sont attachées , parce que les papes attachent toujours une cens%tre aux cas qu'ils se réservent, on du moins les cas ne leur sont réservés qu'à raison de la censurs

tut CBNÔURE.

qui 7 est attachée. MaU il n'en ect p«ui de même des eHuêm ri&ef^ vées aux érêques : comme les évéques se réservent des cas qui &* emportent aucune censure, et qu'i leur égard le péché réservé ei Im'ûmi^ 9ure sont deux choses tout à fait différentes, celui qui a le peuFoil' d'absoudre les cas qui leur sont réservés» n*a pas celui d'id>sewii» des ceneurtê; il faut que l'un et l'autre pouvoir soit expressément donné. (Voyez cas RirâRYia*) Du reste, quand un smiple prét^ mt commis pour absoudre des cêiteuree^ û na doit régulièrement lia lan que dans la confession.

Sous le mot cas réservés, nous exposons quels sont les cm ié censures ou d'irrégularités, poar raison desquels il faut se pourvoir à Rome, ou auprès de Vévéque. (VopeM aussi dispehbe, miÉisvLABii^.)

A regard de l'absolution au for extérieur, elle doit ék-e donnéa par celui qui a prononcé les censures : Ejus est sohere cujus est U^nrêi ICap. 7, §Sané, de Sent, eœcom., in 09 \ cap. Prudentiam, ste Offie. «C potest, jud. deleg., § Cœterutn; c, Adrepri$nendam, de Offie. jud. ûrd.f cap. Nuper; cap. Saero, de Sent, e^com.) Cette pratique est conforme à l'ancienne discipline. (Can. 5 du concile de I^iicée.)

Si ce premier supérieur refuse de donner l'absolution qu'on lui demande, on peut recourir au prélat son supérieur ; par exemple, de l'évoque à son métropolitain, du métropolitain au primat ou au pape, lesquels, après avoir discuté l'affaire, renvoient & l'évéque

Four absoudre de la censure qu'il a prononcée, ou donnent eux-mêmes absolution, s'ils jugent qu elle soit due au censuré. {Cap- Periuast de Sent, excom.; cap, Venerabilihus, eod., in 6^.)

Pendant Tappel, le supérieur d qu9 peut absoudre l'appelant* parce que l'appel ne le dépouille pas de sa juridiction. (Cap. Ad r#primendam, de Offic, jud. ord.)

Les sentences portant censures sont exécutoires par provision^ & jmoins que l'appel n*e6t été interjeté des procédures, des monitiona et de tout ce qui s'est fait en conséquence. Cet appel suspend l'effet du jugement qui est prononcé dans la suite ; l'appel suspend aussi l'effet d^une excommunication prononcée d'une manière conditionnelle quand il a été interjeté avant l'événement de la condition* {Cap. ts ctit, de Sent, excom., in 6» ; ctp. Praterea, d& Appel.) Hora de ces cas, on peut dénoncer celui qui a été excommunié, et le pfl-^ vet* de son bénéfice. (Cap. Pastoralis, de AppeL)

Celui qui viole les censures en s'ingérant dans l'admmistration on la participation des biens spirituels qui lui sont défendus, pèche très grièvement, et, s'il est ecclésiastique, il tombe dans l'irrégularité. (Conciles 3 et 4 d' Orléans .) (Voyez irréoularitk.)

On a vu que les censures ne doivent être imposées que pour la correction ; de là il suit qu^on ne peut refuser l'absolution à celui qui la demande, pourvu qu'il se soumette et qu'il satisfasse entièrement k l'Église et a celui qu'il a offensé, au moins qu'il promette avec set^ ifient de le faire ; mais l'absolution ne doit pas pour cela èU*e moini Ilbi*e. Il est défendu par le concile de Trente ^ session XXV, çba«

CÉlÈMONlBâ. tM

pitea 3, 4$ lUf., «la juge» séouUer» d'empé^r ua juge ecolésiM*iiqjae d'exoommu&ier quelqu'un ou d'ordonner qu'il révoque une encommunioaiion qa il aura portée. Au surplus , quelque nulle ou quelque injuste que soit une censure, il Csuit toujours chercher i s'en débarrasser» Sententia fa$tor%$, êitejuita, Hveinjutta fuerU, tiwM$^i0 ê$f. (C. h cauê. \l, q, 3.) (Voyez ABSouj-nos ad effbctum.) Il faut néioe, en attendant d'être absous, la garder en jpubUc, i moins qWelW ne ffti nuUe, d'une nullité nùinifeste. (Cap, 4Ô, eaiês, 11,9.3; c, 2, 4ê Sent, easeom. , in 6».)

§ VI. Censures doctrinales, ou de livres,

L'Église qui a reçu de Jésus-Christ la commission et l'autorité d'enseigner les fidèles, a conséquemmentledroitde condamner tout ce qui est contraire à la vérité et à la doctrine de son divin maître. Si elle se bornait à dx)nner à ses entants les livres propres à les instruire, sans leur ôter ceux qui peuvent les égarer, elle ne remplirait que la moitié de son objet. Tout homme qui publie des écrits est donc soumis à la censure de l'Église, et s'il refuse de s'y conformer, il est coupable de désobéissance à l'autorité légitime. Dès qu'un ouvrage quelconque est condamné comme pernicieux, il n'est plus permis de le lire ni même de le garder. [Voyez index.)

Sous le nom de censure, on n'entend pas ordinairement la condamnation d'une doctrine portée dans un concile, mais celle qui a été faite, soit par le Souverain Pontife, soit par un ou plusieurs évéques, soit par des théologiens ; on appelle qualifications les notes qu'ils ont imprimées aux propositions qui leur ont paru répréhensibles, soit qu'ils aient appliqué distinctement ces notes à chaque proposition en particulier, soit qu'ils les aient censurées seulement en général ou in globo. (Voyez u\be.)

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