‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 263 sur 282 · CESSION. (M · texte numérisé non relu

CESSION. (M

mée dans le droit par le terme de cessation à dwinis; et autant qu'il y a de choses divines et pratiquées dans TÉglise , autant il 7 en a d'interdites par cette peine. » Il suit donc de cette règle, ajoute le même auteur» que la cessation des offices convient avec tes censures, en ce que, 1<> elle est une peine spirituelle, parce qu'elle prive d'un bien spirituel.

2<» Elle est portéepar une puissance spirituelle, savoir les évéques, les conciles, les chapitres.

3<> Elle convient plus particuUèrement avec l'interdit par sa division et par ses effets.

La cessation à divinis diffère des censures ,1^ par le nom, qu'on n'a jamais confondu, quelque rapport que ces deux choses aient entre eUes; 2^ en ce que n'étant ordonnée en aucune part du droit, on ne peut la diviser en cessation à jure tel ab homine, comme les censures.

3^ Elle cessait sans absolution par la seule satisfaction.

49 Elle était une peine plus rigoureuse que l'interdit , puisqu'on aucun temps, en aucun cas, on ne pouvait ni célébrer, ni administrer, ni ensevelir, ce qui est quelquefois permis pendimt l'interdit.

(Voyez INTERDIT.)

S» Le violement de cette peine qui n'est point marquée dans le droit ne rendait point irrégulier, comme celui de la censure.

6« Enfin la cessation à divinis n'est plus en usage tandis qu'on em* ploie toujours les censures. (Voyez censures.)

Il y a un autre interdit local ou cessation des divins offices, qui est toujours en usage. Il n'est point porté par le juge ecclésiastique, mais par le droit même ; c'est la défense qui est faite à tout prêtre de célébrer les offices divins et d'administrer les sacrements dans une église polluée par un homicide, un adultère ou tout autre crime. (Cap. ult. Si ecclesia, de Consecr. eccles.) L'Église, dans ce cas, ordonne la cessation des offices divins afin d'inspirer aux fidèles une grande horreur du crime, une crainte salutaire et en même temps un profond respect pour les temples consacrés à Dieu Cette cessation des divins offices n'est cependant point une censure, puisqu'on n'y attache aucune peine, mais c'est plutôt l'indice de la grande douleur qu'éprouve l'Église à la vue du crime qui a été commis. Aussi la violation de cette espèce d'interdit ne cause aucune irrégularité, bien qu'elle soit une faute grave. Is qui in ecclesiâ sanguinis aut seminis ejfusione pollutâ scienter celebrare prœsumit, licet in hoc temcrariè agat y irregularitaiis tamen, cùm id sit non expressum in jure, laqueum non incurrit, (Cap, 18, de Sent, excommunicat . in Sexto.) Mais les religieux qui violeraient cet interdit encourreraient l'excommunication. (Clément. 1 y de Sent, excommunicat.)

Page 1