CESSION
Ce mot ne pouvait s'appliquer qu'aux actes de transaction par lesquels un bénéficier cédait ses droits à un autre , ou un pourvu T. I. 35
546 GHALGÉDOINE.
tous les droits qu'il avait sur un bénéfice en litige. Ce dernier acte n'était autre chose qu'une résignation en faveur du droit que Ton avait à un bénéfice litigieux, ou du bénéfice même avec tous les droits que le résignant pouvait avoir, avec ou sans réserve de pension, laquelle, en ce cas, n'avait lieu et ne pouvait avoir lieu qu'après le litige cessé et terminé à l'avantage du résignataire. {Voyez aban-
DONNEMENT, HÉSIGNATION.)