‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 33 sur 282 · ACCLAMATION · texte numérisé non relu

ACCLAMATION

On doit prendre ici ce mot dans le sens de l'inspiration dont il est parlé sous le mot élection , c'est-à-dire pour le signe d'une vive et générale approbation.

Autrefois, lorsque le peuple avait part aux élections, la voie de» ucclamations était la plus ordinaire ; elle était même si désirée, que des secrétaires ou greffiers marquaient attentivement le nombre de fois que le peuple s'était écrié en signe de joie pour consentir à ce qu'on lui proposait. L'histoire ecclésiastique nous apprend que saint Augustin, ayant déclaré au peuple assemblé dans l'église d'Hippone qu'il voulait que le prêtre Héraclius fût son successeur, le peuple s'écria : Dieu soit louél Jésus-Christ soit béni l ce qui fut dit vingt-trois fois ; Jésus^ exaucez-nous î Vive Augustin l ce qui fut répété seize fois : Il ne me reste, dit saint Augustin au peuple après ces premières acc/ama^*on«, qu'à vous prier de souscrire à pet acte; témoignez votre consentement par quelque acclamation : le peuple cria : Ainsi soit-il, et le dit vingt-cinq fois; Il est juste ^ il est raison-^ nable, vingt fois; Ainsi soit-il, quatorze fois.

Le battement des mains était aussi d'uskge dans les églisefe en certaines occasions. Lorsque saint Grégoire de Nazianze prêchaità Cens tan tinôple, il était souvent interrompu par le peuple qui battait des Inains pour lui applaudir, et faisait des acclamations à sa louange ; on remarque la même chose de saint Jean Chrysostôme et de plU^ BÎeurs autres.

ACCUSATION. ea

Cet usage des ë€eiamation$, qui venait des aseeiâblées du peuple romain , arait aussi lieii dans les conciles , et on fera toujours bien de le suivre , quand les acelamatione auront un motif aussi pur qtie dans ces premiers temps ; mais comme l'expérience à fait connaître que cette forme de consentement, bonne et édifiante en soi, est susceptible de bien des abus, on a établi pour principe, en droit canon , que les acclamations sollicitées ne produisent aucun effet; et comme dit hamcelot (Ingtitutes du Droit canonique), celui qui serait élu de cette manière , serait censé l'avoir été , plutôt par conspiration coupable que par une véritable inspiration : Non tam per inspirationem quàm per nefariam conspimtionem. ( De Elect., § Quod vi.)

Dans les cas d'élection ou de consentement de plusieurs personnes assemblées, rien n'empêche qu'on n'accompagne le choix de quelque acclamation en signe de joie, mais sans préjudice des formalités ordinaires, dont il doit toujours être fait mention dans l'acte. {Voyez élection.)

On toit à la fin du concile de Trente , les acelamatione des Pères de ce concile. Les conciles provinciaux se terminent aussi ordinairement par des acclamations semblables.

Uacc%^ation est la délation d'un crime en justice , pour le faire punir ' Criminis alicujtts apud competentem judicem facta delatio ad panam ei inferendam, Les causes 2 , 3 et suiv. du Décret , et le titre !•' du livre 5 des Pécrétales et du Sexte traitent des matières d'accusation. Lib. 1, tit. 4, Instit.

Suivant le droit canon il y a trois différentes voies pour parvenir à la découverte et à la punition des crimes : \ accusation, la dénonciation et l'inquisition. IJ accusation doit être précédée d'une inscription de la part de l'accusateur, la dénonciation , d'un avis charitable et personnel , et l'inquisition d'un bruit public et diffamant. In criminibus, tribus modis procedi potest , scilicet, aeeusatiohe guam débet prœcedere inscriptio, denuntiatione quam débet prcBcéders fraterna correctio, et inquisitions quam prœceders débet clamosa insinuatio quœ accusationis locum tenst. {hoc. cit.) Reus autem exerceri débet ad punitionem propter bonum conservandum, quo remoto, justitià destrueretur, sicque ut cœteri vivant quiète vel propter suum intereèse fier i débet : aliàs peccatum incurritur. (Thom. 4, de Sent. 41, q. 5, art. 2.) (Voyez dénonciation, inquisition).

Cicéron avait dit, avec saint Thomas, que les accusations étaient très nécessaires dans un État; qu'il y avait moins d'inconvénients à accuser un innocent, qui pouvait être renvoyé absous, qu'à taire les crimes des coupables, qu'on ne peut faire punir que par une délation en justice : Satius esse innocentem acousari^ qwim nocentem causam non dicere; quàd si innocens accusatus sit, absolvi potest:

nocens nisi accusetur condemnari non poteti. LeB mêmes ont dit aussi, et peut-être avec plus de fondement , qu'il valait mieux absoudre cent coupables que de condamner un seul innocent.

Autrefois les laïques n'étaient pas reçus à accuser les clercs. (C. Sacerdotes, 2, q. 7.^ A l'égard des évêques, il y avait des règles particulières, suivant le canon 6 du concile de Chalcédoine (voyez CAUSES MAJEURES, évêque) : mais le canon Sacerdotes fut dans la suite abrogé afin que les coupables pussent être punis et le crime prévenu, ut transgressionis ultio fieret, et cœteris interdictio deUnquenJi. (C. Quapropter, 1, ^. 7.)

U accusation fut donc permise généralement à tous ceux à qui elle n'était pas expressément défendue ; les canons avaient adopté à cet égard la disposition des lois, comme il paraît par le chapitre Per scripta, caus. 2, q. 8, et on en suivait par conséquent toutes les exceptions. Les clercs , les soldats , à cause de leur dignité , ne pouvaient accuser les fils de famille, et les esdaves ne le pouvaient non plus, à cause de leur état, les pupilles et mineurs à cause de leur âge, les femmes pour leur sexe ; les indignes, comme les criminels, les excommuniés, les infâmes, les hérétiques, les infidèles et plusieurs autres , qu'on peut voir dans le canon Prohibentur, caus. 2, g. 1, n'étaient pas reçus en leurs accusations.

U accusation, dans les tribunaux ecclésiastiques, se fait par le promoteur du diocèse pour les crimes qui méritent peine affictive ou grave, sans distinguer les crimes publics d'avec les autres. Le promoteur agit à peu près de la môme manière que le procureur du roi devant les tribunaux civils, mais il n'accuse ordinairement que sur une dénonciation ou d'après la clameur publique. [Voyez

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