‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 34 sur 282 · PROMOTEUR · texte numérisé non relu

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Les particuliers ne peuvent pas accuser les coupables , mais ôeulement les dénoncer. La dénonciation est permise, dans les ofiScialités , à toutes sortes de personnes , et contre qui que ce soit , en observant les formalités requises. (Foyez dénonciation, procédure.) Les promoteurs doivent être réservés dans leurs accusations, quoiqu'ils puissent se rendre parties contre des clercs coupables de scandale et d'autres semblables crimes. S'ils accusaient des clercs sans plainte formelle, et que la justification des accusés prouvât qu'il y avait de la malice dans leur procédé, ils devraient être condamnés en des dommages-intérêts, comme on en a plusieurs exemples.

C'est un grand principe utriusquejuris, que celui qui a été accusé et absous d'un crime , ne peut de nouveau en être accusé , If on bis in idem, à moins qu'il n'y eût eu de la collusion dans le premier jugement, ou de l'irrégularité dans la procédure [Biblioth. can.; tom. P*^, 193, c. 1; C. In tantum, dt CoUusione detegendâ), on que l'accusé continuât de commettre le même crime : Quœ enim ex frequenti prœvaricatione irritantur, freipienti sententia condemnantur (c. l, De Pœnis), ou enfin que le jugement n'ait été rendu par un juge incompétent '

ACCUSÉ, ACÉMÈTES. §t

Régolièremdnt on ne doit condamner personne sans accusateur. (C. 6, § 2, de iir««#r. et honorib.)

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