ACCUSÉ
JJaeeuêi est celui qui est prévenu de quelque crime.
Par les anciens canons, un prêtre accuêi était interdit des fon<^tions sacerdotales. (Canm, 11, 13 et 16, caii«. 2, qwBtt, 6.)
Le canon Presbyter, edd. causa , contient même une disposition qui fait juger que la simple accusation en elle-même, destituée de preuves, produisait sur la réputation des prêtres une tache dont il lall^it qu'ils se purgeassent par serment : Presbyter, cet quilibet «aeerdos, $i à populo accusatuê fuerit, ac certi tûtes inventi non fuerùit jttt criminis iUati veritatem dieant, jusjurandum in medio faciat, et illutn testent proférât de innocentim suœ puritate, eut muda et aperta Munt omnia, (Voyez purgation.)
Par le droit des Décrétâtes, ceux qui sont accusés de quelque crime nepeuyent, avant leur absolution, en accuser d autres, porter témoignage en justice, ni être promus aux ordres : Non débet fuis in criminibus, nisi forsan in exceptis, ad testificandum admitti, penâtnte accusations de crimine contra ipsum; citm etiam accusaii, nin prius se probaverint innocentes, ab accusatione ac susceptione ordinum repellantur, (Cap. 56, de Testib. et attest, J. G.)
Le chapitre Omnipotens, de Accus, décide pareillement que si quelqu'un est accusé d'un crime, il ne doit être élevé ni aux honneurs ni aux dignités. La glose de ce chapitre dit qu'il suffit qu'il y ait contre un clerc une accusation , ou une dénonciation , ou une information, pour que sa réputation en soit flétrie et qu'il ne puisse être promu : Infamibus portœ non pateant dignitatum, ÇReg, Jur., m 6*.)
{Voyez INDIGNE, INFAME.)
Si un accusé ne peut être promu aux ordres, il ne peut, par une conséquence naturelle, faire les fonctions de ceux dont il est déjà revêtu; mais il peut résigner les bénéfices qu'il a, si le crime dont il est coupable n'est pas au nombre de ceux qui le font vaquer de plein droit. Quœro, (Et Flaminius Parisius, an criminosi qui nonsunt privati ipso jure, sed veniunt privandi et declarandiy possint resignare eorum bénéficia in favorem,In hoc, répond-il, constitui régulant affirmativant posse. Il cite une foule de canonistes qui enseignent cette maxime. {Voyez vacance.)
ACÉMÈTES.
Àcéntètes ou Acœntètes, mot grec qui signifie veillant ou dormant On donnait autrefois ce nom aux moines dont l'institut portait qu'une partie de leur communauté chanterait ou prierait Dieu, tandis que l'autre se reposerait. Quelques auteurs ont écrit sans réflexion que ces moines avaient toujours les yeux ouverts et ne