ACHAT ET VENTE
Quand le vendeur a souffert une lésion d'outre moitié du jusiô prix du fonds qu'il a vendu , il peut demander que Tacheteur le
ACHAT. *r
remette en possession du fonds , ou qu'il lui paie Un supplément , jusqu'à la juste valeur. [Cap. Cum dilectiy 3, 17; Cum causa, Extra.)
Le Tendeur n'est point tenu de la garantiq du fonds envers son acheteur, quand ce dernier qui a été évincé n'a point mis le vendeur en cause aussitôt après qu'il a été assigné ; quand il s'est laissé condamner par défaut, ou quand il est intervenu un jugement pai* collusion entre lui et celui qui l'attaquait. Célestin III dit qu'une femme ne peut rentrer dans ses biens dotaux qui ont été alîénésj pendant son mariage , lorsque l'aliénation a été faite de son con* sentement; que l'acheteur a possédé le bien pendant trente ans ; et que les deniers de la vente ont tourné au profit du mari et dc^ la femme. (Cap. Sivenditori, ibid.)
Innocent III veut qu'on regarde comme usuraire un contrat de vente d'un fonds à un prix très-modique , quand le vendeur s'est réservé la faculté de réméré. (Cap. Ad nostram.)
Le contrat de vente avec la faculté de réméré ou de rachat , tel que le permet l'article 1659 du Code civil , est licite au fof intérieur comme au for extérieur : il ne renferme rien qui soit contraire ni au droit naturel ni au droit canon. Mais , pour quef ce contrat soit licite , il faut : 1° que les parties aient une véritable intention de vendre et d'acheter , autrement ce ûe serait qu'une rente feinte et simulée ; 2° que l'acquéreur n'ait pas la liberté de se désister de V achat; car ce ne serait plus alors un contrat de vente, mais un véritable prêt à intérêt , par lequel on voudrait éluder la loi contre l'usure ; 3^ que la vente soit à un justtf prix, c*es1>-à-dire que le prix doit être proportionné à la valeur de l'héritage, considéré comme vendu avec la faculté de rachat. Ld contrat fait avec ces conditions n'étant point illicite ni usuraire, l'iMXjuérour peut en sûreté de conscience jouir des revenus et deSt fimits de l'héritage (1).
Un concile de Mayence condamnait à trente jours de pénitence, au pain et à l'eau ceux qui avaient vendu à faux poids ou à feusso mesure. {Cap. Ut mensurœ.) Un autre concile voulait qu'on allât dénoncer aux prêtres ceux qui vendaient leurs denrées plus chei^ aux étrangers qu'à ceux qui les achetaient sur le marché. Aujourd'hui s'il y avait quelque plainte à faire sur ce sujet, ce serait aux agents de l'autorité civile qu'il faudrait s'ndresser . (Cap Placuit.)
L'usage s'était introduit en Allemagne , au commencement du quinzième siècle, d'emprunter de l'arojeiit dont on faisait une rente sur un fonds, à condition que celui qui avait emprunté pourrait toujours rembourser le principal, et se décharger par là du payement de la rente, et que celui qui avait prêté ne poun*ait exiger le remboursement* Plusieurs casuistes sévères de ce temps-là prétendaient que ôes sortes de rentes étaient usuraircs, et mi'on ne devait pas par conséquent les permettre. Le pape Martin v fut consulté sur
(i) Code civil commenté par Mgr Gousset, archev. de Reims.