CELLE
On les appela même dans la suite cirofsraires, parce qu'il était de leur ministère de porter, dans certaines cérémonies,* un chandelier où était un cierge allumé. Acolythigrœcè, latine ceroferariidicuntur, àdeporiandis cereis quando legendum est Evangelium, aut sacrifia cium offerendum; tune enim accenduntur luminaria ab eis et deportantur: non ad effugandas tenebras, dum sol eodem tempore rutilât^ sedadsignum lœtitiœdemonstrandum, ut sub typo luminis corporalis illa luxostendatur de quâ in Evàngelio legitur : a Èrat lux vera quœ illuminât omnem hominem venientem inhuncmundum. » (Cap, Cleros. dist. 21 , § 17 )
Les acolytes portaient aussi le vin destiné au sacrifice. Accipiat et urceolum va^uum ad suggerendum vinum in eucharistiam sanguinis Christi. [Can. Acolytus, m^dist, 25.)
" L'Église grecque, ditBergier, n'avait point à' acolytes y au moins les plus anciens monuments n'en font aucune mention ; mais l'Église latine en a eu dès le troisième siècle ; saint Cyprien et le pape Corneille en parlent dans leurs épîtres , et le quatrième concile de Carthage prescrit la manière de les ordonner. "
• Les acolytes étaient de jeunes hommes entre vingt et trente ans, destinés à suivre toujours l'évêque et à être sous sa main. Leurs principales fonctions, dans les premiers siècles de l'Église, étaient de porter aux évêques les lettres que les Églises étaient en usage de s'écrire mutuellement lorsqu'elles avaient quelque affaire impor-
(1) D'Héricourt, Lois ecclésiastiques, p, 849.
tante à consulter; ce qui, dans les temps de persécution, où les gentils épiaient toutes les occasions de profaner nos mystères, exigeait un secret inviolable et une fidélité à toute épreuve. Ces qualités leur firent donner le nom à! acolytes , aussi bien que leur assiduité auprès de Tévéque , qu'ils étaient obligés d'accompagner et de servir. Ils faisaient ses messages , portaient les eulogies, c'est-à-dire les pains bénits que l'on envoyait en signe de communion : ils portaient môme Teuchafistie dans les premiers temps ; ils servaient k l'autel sous les diacres ; et avant qu'il y eût des sous-diacres , ils en tenaient la place. Le martyrologe marque qu'ils tenaient autrefois à la messe la patène enveloppée, ce que font à présent les sousdiacres : et il est dit dans d'autres endroits qu'ils tenaient aussi le chalumeau qui servait à la communion du calice. Enfin ils servaient encore les évêques et les officiants en leur présentant les ornements sacerdotaux. Ces diverses fonctions cessèrent d'avoir lieu lorsque les acolytes cessèrent d'être suivants et syncelles des évêques.
.Aujourd'hui Yacolyte est un ecclésiastique à qui Ton a conféré un des quatre ordres mineurs dont nous parlons au mot ordre. Le Pontifical ne leur assigne pas d'autres fonctions que de porter les chandeliers , allumer les cierges et préparer le vin et l'eau pour le sacrifice : ils servent aussi l'encens, et c'est l'ordre que les jeunes clercs exercent le plus souvent (1).
Dans l'Église romaine, il y avait trois sortes d'acolytes : ceux qui servaient le pape dans son palais et qu'on nommait palatins ; les stationnaires, qui servaient dans les églises, et les régionnaires, qui aidaient les diacres dans les fonctions qu'ils exerçaient dans les divers quartiers de la ville.
De simples tonsurés, et même des laïques, remplissent aujourd'hui les devoirs des acolytes. (Voyez ce qui est dit des acolytes et de leur ordination, sous le mot ordre, § IV.)
V acquisition est l'action par laquelle on devient propriétaire d'une chose. On donne aussi ce nom à la chose acquise.
Jésus-Christ n'ordonne ni ne défend à son Église d'acquérir des biens. Il recommande seulement la pauvreté et le désappropriement à ses apdtres , tout en disant que leur travail mérite salaire Saint Paul a dit après , plus expressément, que celui qui sert l'autel doit vivre de l'autel. ( VoyezviyŒ.)
Sur ce principe , les premiers fidèles faisaient des offrandes qui snfiisaient, non seulement pour les ministres de l'Église, mais encore pour les pauvres. (Eusèbe, Uv. IV, ch. 23.) (Voyez oblation.) Dans la naissance même de l'Église, conmie nous l'apprend le Nouveau Testament , les fidèles vendaient tous leurs biens et en apportaient le
(1) Tbomassin» DkdpUne de t^Égiise; Pleury, inst. au droit ecctés, 1. 1, p. i^ cK e.
prix aux pieds dos apôtres ; Ton ne sait pas bien précisément le temps que dura cet usage ; quelques historiens disent que les chrétiens de Jérusalem le conservèrent jusqu'à la destruction de cette ville ; ce qu'il y a de sûr, c'est que dans les premiers siècles, moins que jamais, le bien ne manqua pas à l'Église, les persécutions rendaient alors la foi plus vive, et l'on voit par un édit de Constantin, qui rendit la paix à l'Église, qu'elle possédait déjà des biens immeubles , quoiqu'on petit nombre, puisqu'il en ordonne en sa faveur la restitution ; mais dès cette époque , l'Église eut toute liberté d'acquérir et de posséder : les empereurs eux-mêmes furent les premiers à l'enrichir des plus beaux dons. ( Can. Futuram et seq., 12, q. 1.) Tout laïque qui devenait clerc donnait d'ordinaire ses biens à l'église qu'il allait servir ; s'il entrait dans un monastère, il en faisait autant ; on poussa môme à cet égard la libéralité si loin, que saint Augustin était obligé de faire rendre à des enfants les biens que leurs pères donnaient indiscrètement aux monastères qui les recevaient. A quoi l'on peut bien appliquer, dans le sens inverse, ce reproche que le Sauveur faisait aux enfants des Juifs : Rescindenies verhiim Dei per tradition nem vestram quant tradidistis et similia hujusmodi multa facitis. (Marc, VII ,13.) (Voyez donation , succession , biens d'église , oblationb.)
« Les propriétés de l'Église , dit Mgr Affre , archevêque de Paris (1), prirent après la conversion des empereurs, des accroîs- ** sements prodigieux. Dès le temps de saint Grégoire-le-Grand, « c'est-à-dire vers la fin du sixième siècle, l'Église romaine pos- « sédait des terres dans les différentes parties de l'empire, en « Italie, en Afrique, en Sicile et jusque sur les bords de l'Eu- « phrate (2). Depuis le sixième jusqu'au dix-huitième siècle , " les établissements ecclésiastiques connus sous le nom d'évô- « chés, de paroisses, d'abbayes, etc., ne cessèrent de perdre et « d'acquérir des immeubles. Les actes de ces acquisitions n'étaient « pas seulement déposés dans les archives de chaque corporation « intéressée, ils existaient et existent probablement encore dans le ** recueil de nos chartes. Plusieurs sont consignés dans l'histoire de <* l'Église, n
Tous ces biens, que possédait l'Église, étaient indépendants des of&andes journalières qu'elle n'a jamais cru devoir perdre par la possession des biens immeubles, comprenant même toutes les es* pèces de biens offerts à Dieu par les fidèles, meubles et im^ meubles, sous le nom d'oblations. fysœ enim res fidelium^ oblation$s appellantur quœ à fidelibus Domino offeruntur. (Can. 16, caus. 12, q. 1.)
Le canon Habebat, 12, q. l, tiré de saint Augustin, tract 62, in Jmmi., fait une observation touchant la possession on argent qu'il e0t bon dû remarquer : Habebat Dominus loculos à fidelibus oblata eon^ $9rvans, et 8W)rum necêssitatibus et aiiis indigentUms trihuebat. Tamc
(1) Traité de la propriété des biens ecclésiastiques, p. 2. (2] Flfîury. Histoire ecclésiastique y liv. xxxv, ». IS.
primùm ecil$êiBsHca pecu$Ua forma 6$t insHiuta, et ut inteiligerewmê quod prœcepit, non esse cogitandum de crasHno : non ad hoe fuisse frœceptum, utmhUpeounim servetur à sanetis ; sedne Deo propter ista servia^iT, et propter inopiœ timorem justifia deseratur. Saint Chrjsostdni^ décriyait de «on temps Tétat pitoyable des évoques et des ecelésia^ stiques dans la possession des terres et d'autres biens fixes ; ils abandonnent, dit ce saint docteur, leurs saintes fonctions pour wenire leur blé et leur yin , et pour avoir soin de leurs métairies, outr^ qu'ils passent une partie de leur temps à plaider. Ce saint souhaitait de voir rÉfflise dans Tétat où elle était au temps des apôtres, lorsqu'elle ne jouissait que des aumônes et des ofirandes des fidèles. {HomU. 86, in Matth.) Le vœu de cet illustre docteur s'est en grande partie réalisé de nos jours. L'Église, il n'y a encore qu'un demi-siécle, possédait d'immenses richesses en Allemame, en France, en Espagne, en Suisse, etc. Mais tant d'opulenee, de splen* deur et de puissance ont disparu devant la domination mjuste et la rapacité sacrilège du dix-huitième et du dix-neuvième siècle ; et 1^ dergé catholique, presque partout, est aujourd'hui réduit à l'état de dépendance et de médiocrité
Faut41 voir en cela un malheur pour l'ÉgUsel Nous laisserons le cardinal Paoca résoudre cette question, f Je considère, ré- « pond-il (1), que les évèques, privés d'un domaine temporel qui a pouvait être très utile au soutien de l'autorité ecclésiastique spi- •« rituelle, quand il était appliqué à cet objet, et dépouillés d'une ** partie de leurs richesses et de leur puissance, seront plus dociles
- à la voix du Pontife suprême, et qu'on n'en verra aucun marcher *> sur les traces des superbes et ambitieux patriarches de Constan- « tinople, ni prétendre à une indépendance presque schismatique. • Maintenant aussi les populations catholiques de tous ces diocèses
- pourront contempler dans les visites pastorales le visage de leur ** propre évéque, et les brebis entendront au moins quelquefois la ** voix de leur pasteur. Dans la nomination des chanoines et des di-» H gnitaires des chapitres de cathédrales , on aura peut-être plus « d'égards au mérite qu'à l'illustration de la naissance : il ne sera «< plus nécessaire de secouer la poussière des archives pour établir, •< entre autres qualités des candidats , seize quartiers de noblesse ; ** et les titres ecclésiastiques n'étant plus, comme ils l'étaient, en* « vironnés d'opulence, on ne verra plus ce qui s'est vu plus d'une *« fois, lorsque quelque hauto dignité ou un riche bénéfice était va- «« cant, des nobles qui jusqu'alors n'avaient eu de poste que daas <* l'armée, déposer tont-àrcoup l'uniforme et les décorations mili- «< taires, pour se revêtir des insignes de chanoines, et orner d'un» « ridde et brillante mitre épiseopale une tète qui, peu d'années " auparavant, avait porté le casque. Les graves idées du sanctuaire *« ne dominaient pas toujours celles de la milice. On peut donc es-
(1) Discours proiwncé à Rome à F Académie de la religion eathoiiquej en 1841 *
It ACQDISraON.
•< pérer de voir déBormai» un clergé moins riche, il est vrai, mais » plus instruit et plus édifiant. >*
Sous le nom d'église l'on doit comprendre ici généralement toutes les éfflises particulières, qui formaient anciennement les paroisses» les diocèses et les provinces, les laures, les monastères, les hôpitaai: et autres lieux pieux. Toutes ces églises, depuis Tayénement de l'empereur Constantin à l'empire, l'an 313, ont toujours été ca^ pables d'acquérir toutes sortes de biens, par les voies légales de chaque paya où elles ont été situées.
On a voulu contester de nos jours à l'Église le droit d'acquérir des immeubles, mais nous pourrions prouver que la capacité d'acquérir des propriétés, pour les individus comme pour les corps, est fondée sur le droit naturel, et que l'Église a une capacité de posséder indépendante de la loi, et que la loi ne peut la lui ravir; nous préférons renvoyer au Traité de la propriété des biem ecclésiaêtiques^ de Mgr Affre , où la question est traitée avec tous les dévelc^ pements possibles (1).
. En France, il n'a jamais été permis à l'Église d'acquérir des biens immeubles sans la permission du roi. Sous l'ancienne monarchie il existait plusieurs dispositions législatives dans ce sens. Nous ne citerons que l'édit de Louis XV, du mois d'août 1749, qu'on appelle YEdit de main-morte. L'article 14 porte :
- Faisons défense à tous les gens de main-morte d'acquérir, recevoir ou posséder à l'avenir aucun fonds de terre, maisons, droits réels, rentes foncières ou non rachetables, même des rentes constituées sur des particuliers, si ce n'est après avoir obtenu nos lettrespatentes, pour parvenir à ladite acquisition y et pour l'amortissement desdits biens, et après que lesdites lettres, s'il nous plaît de les accorder, auront été enregistrées en nosdites cours de parlement ou conseils supérieurs, en la forme qui sera ci-après prescrite, ce qui sera obseryé, nonobstant toutes les clauses ou dispositions générales qui auraient pu être insérées dans les lettres-patentes cidevant obtenues par les gens de main-morte , par lesquelles ils auraient été autorisés à recevoir ou acquérir des biens-fonds indistinctement, ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme. »
Les autres articles, qui sont au nombre de vingt-neuf, règlent les différentes circonstances d'amortissement. L'État en agit ainsi, parce que, considérant la facilité d'acquérir de la part de l'Église et de tous les corps de main-morte, il craignit qu'elle ne lui devint nuisible.
Le clergé cependant se plaignit beaucoup de ce nouveau règlement; il en fit même un article de son cahier, en l'assemblée de 1750. Il le renouvela en 1755, 1758 et 1760. Voici comme il s'exprimait en dernier lieu :
« La réclamation générale de toutes les parties du clergé contre
{i) Chapitre ly % Z e$ k.
ACQUISraON. 73
la plapart des dispositious de l'édit de 1749, est déjà parvenue aux oreilles de Votre Majesté; le clergé de votre royaume ne voit qu'avec la plus grande douleur le peu de succès des représentations qu'il a eu Thonneur de lui faire, à différentes reprises, sur une loi si fiineste & tous les établissements qui ont pour objet le culte de la religion, l'instruction des pauvres et le soulagement des malades, etc. »
On fit enfin droit à ces réclamations par une déclaration du roi, en date du 20 juillet 1762, qui modifia en divers point l'édit du mois d'août 1749. Mais la révolution de 1789 supprima toute cette législation. En conséquence, nous croyons inutile de la rapporter ici, renvoyant à notre Cours de légiêlation civile ecclésiastique pour ce qui regarde les lois nouvelles qui régissent actuellement cette matière.
Une constitution du pape Nicolas III, de l'an 1278 : Exiit qui seminat, de Verb. sigmf., interdisait aux ordres mendiants toute acquisition de biens immeubles, à quelque titre et sous quelque forme que ce fût. Cette constitution renferme d'autres règlements sur la propriété, ou même sur l'usage des biens ou des choses dont les mendiants ont besoin pour vivre et s'entretenir, qui occasionnèrent de vives disputes sous le pontificat de Jean XII : on peut s'en instruire dans Fleury (1) . Elles en ont eu d'autres à la suite ; et la Clémentine Exiit n'était plus apparemment exécutée lorsque le concile de Trente fit le décret suivant : ** Le saint concile accorde permis- «« sion de posséder à l'avenir des biens en fonds à tous monastères
- etk toutes maisons, tant d'hommes que de femmes, de mendiants
- môme, de ceux à qui, parleurs constitutions, il était défendu d'en
- avoir, ou qui jusqu'ici n'en avaient pas eu permission par privilège
- iq)ostolique, excepté les maisons des religieux de saint François, ** capucins, et de ceux qu'on appelle mineurs de l'observance : que « si quelqu'un des lieux susdits , auquel par autorité apostolique il ** avait été permis de posséder de semblables biens en a été dé- ** pouillé, ordonne le saint concile qu'ils lui soient tous rendus et
- restitués. »
Les historiens nous apprennent que ce furent les capucins euxmêmes et les mineurs de Tobservance, qui demandèrent de n'être pas compris dans cette permission d'acquérir des biens : ce qui doit faire trouver moins surprenantes les dispenses que les papes ont pu accorder depuis, sur cet objet , à certains de leurs monastères.
Pour ce qui e^t de Yacquisition des bénéfices, elle se fiait, dit Rebuffe, en deux manières, canoniquement ou injustement, suivant oette première règle du sexte : Sine institutUme bénéficia obtineri non fosiunt. Institution est pris ici pour toute sorte do provisions.
{VoffeZ PROVISIONS.)
L'Église, en France, a toujours la faculté d'acquérir des biens (1) HiiMre eooUtiasHqm, Uv, xcu, n. 62 et 9Ui»,\ Uv. xciu, n. U, 1&, etc.
n ACTE.
{ounenUes avec Tautorisation du gouvememeiit. Voyess à cet égard notre Cours de droit civU ecclésiastique.