ACTE
On appelle acte , dans le droit , tout ce qui sert à prouver et justifier quelque chose. Cette définition, qui est des plus vagues , deviendra plus claire par les distinctions suivantes.
§ I. Qualité des actbs.
Les actes sont publics ou privés, civils ou ecclésiatiques.
Les actes publics sont ceux qui sont passés par-devant notair», pu £aits par des personnes revêtues par quelque charge ou dignité d*un caractère public.
Ces actes pubhcs sont de juridiction contentieuse ou volontaire ; les actes de juridiction contentieuse sont ceux qui se font daofi L»e poursuites en justice.
1^8 actes de juridiction volontairo sont ceux qui se font extra^ju-» diciairement et sans contention. ( Voyez juiudiction. )
Le droit civil et le droit canon mettent au rang des actes publies ceux qui sont passés devant témoins ; mais Tun et l'antre droit demandent pour l'exécution de ces etctes, qu'ils soient reconnus en justice par les parties. Cependant on ne regarde les acf«« pas ses devant té^ ipoins, en quelque nombre qu'ils soient, que comme des actes -privéB,
De ce que nous avons dit que les actes faits par quelque personne en charge sont censés publics, il s'ensuit qu'on estime tels les actes faits par un juge et que l'on publie, les livres qu'il paraphe, les <ictes d'une procédure faite en justice , les écrits tirés des archives publiques. (Foycjî ARCHIVES.) L'écriture authentique d'un corps de communauté, d'un évèque ou d'un officier public, également munie du seeau, expédiée par un secrétaire ou greffier public , la copie même de l'écriture originale que l'on ne peut produire, et expédiée par la môme personne , est regardée comme publique.
liCs actes publics font foi pour et contre toutes sortes de personnes, même du tiers au tiers, qui n'y ont pas assisté ; mais ils ne sauraient produire obligation personnelle que contre ceux qui les ont passés par forme de convention.
C'est une grande maxime souvent alléguée en pratique, que dans les actes publics anciens tout est présumé avoir été fait avec les solennités requises ; et dans ce cas, ceux qui soutiennent que les solennités requises n'ont pa» été observées, doivent le prouver ; mais o'eat une autre régie qui tient lieu d'exception à la précédente, quo les formalités extérieures ou étrangères à un nc/e, comme Tautmté de l'évêque, le consentement du cliapitre en aliénation des bien^ de l'Église, ne se présument point et qu on doit les prouver.
Les acie* privés sont ceux qui sont faits par dos particuliers, soit par un seul, soit par plusieurs ensemble. Quand Vacte a été fait par