ACTION
difficilô de donner ici la fonne des différents actes ecclésiastiques, que d'en fixer le nombre.
Un lecteur instruit ou accoutumé à Fusagedes dictionnaires n'est jamais embarrassé de trouver au mot de Vespèce, les principes particuliers qui lui conviennent, et que dautres chercheraient en vain sous le mot vague du genre.
Régie générale : les actes doivent être faits suivant les formalités requises par la loi et. par Tusage du lieu où ils sont passés.
§ III. Acte capitulaire.
On appeÛe acte capitulaire, la délibération des membres assemblés d'un chapitre, sur un objet quelconque.
Panorme, sur le chapitre Cum omnes, de Constit., dit que réguliè- TQOient pour toutes les affaires qui se passent en chapitre, il faut que les capitulants donnent leur consentement en commun. Quand ces affaires , dit-il , sont des affaires nécessaires -, comme sont les élections, les aliénations, les réceptions des chanoines et autres choses semblables, il suffit que la plus grande partie des capitulants en soit d'accord pour que l'autre soit liée ; mais s'il est question d'affaires arbitraires qui dépendent de la volonté, par exemple, de faire de nouveaux réglementa sur la manière de percevoir les fruits et d'en jouir dans une cathédrale , ou sur un autre objet introductif d'un droit nouveau , il faut alors que tous les capitulants y consentent ; TunCyditla glose, debent consentire in collegium, non tanquam nn* guli, (Fagnan, inc. CumomneSy de Constitutionibus, n. 42.)
A l'égard des élections, suivant le chapitre Quia propter^de Elect, , il paraît clairement, par les termes mêmes de ce chapitre, que tous ceux qui ont droit d'élire doivent être assemblés en commun et en un même endroit. (Voyez absent.)
Le glossateur de la Pragmatique distingue , touchant les principes que nous venons d'étaÎJir, ïacte capitulaire d'une élection, suivant le chapitre Quia propter, d'avec les autres actes capitulaires en général. Dans le premier cas, dit-il, l'élection doit être mit^ in eodem loco, simul, semel et in eodem instanti; ce qui souffre pourtant des exceptions. A l'égard des autres affaires, on doit convoquer le cha-
{)itre, s'assembler et les traiter en commun ; mais il n'est pas absoument nécessaire de donner le suffrage en même temps et en un même endroit : la ratification peut avoir lieu, et il suffit que le chapitre ait été tenu et la délibération prise par le nombre suffisant de capitulants.
§ IV. Actes des conciles.
{ Voyez corfCiLE. )