ACTE
personnes ecclésiastiques , ou dans lequel il s'agit de choses ecdésiastiques.
« Cette définition, ajoute-t-il, pourrait suffire, si FÉglise et rÉtat faisaient un corps séparé, qui n'eussent ensemble ni communication ni liaison ; mais cela n'est pas. L'Église est dans FÉtat Ion dirait peut-être avec plus de vérité que c'est l'État qui est dans 'Église ; car le tout est plus grand que la partie ) ; la qualité de chrétien fait que les citoyens appartiennent à l'Eglise et sont ses membres, et la qualité d'ecclésiastique n'efface jamais le caractère de citoyen et de membre de l'État que la naissance donne. D'ailleurs, parmi les choses ecclésiastiques, il y en a plusieurs qui, malgré leur liaison aux choses spirituelles, ne peuvent jamais être spiritualisées jusqu'au point de perdre lé caractère de temporalité qu'elles ont par leur état naturel , d'où il arrive qu'un acte passé entre personnes ecclésiastiques, pourrait être un acte purement civil. Il faut donc distinguer deux différents égards sous lesquels ou les personnes qui contractent ou les choses qui font la matière du contrat peuvent s'offrir à notre esprit. "
Un ecclésiastique peut être considéré comme membre de l'État , c'est-à-dire comme citoyen et comme ministre de l'Église ; les actes qu'il passe en sa première qualité sont purement civils Ceux qu'il passe en sa qualité de ministre de l'Église, sont sans doute ecclésiastiques. Mais pour connaître si un ecclésiastique agit dans un acte ou comme citoyen ou comme prêtre, il faut voir si Y acte qu'il passe suppose en lui le caractère sacerdotal ou s'il ne le suppose pas, si un laïque pourrait ou non faire Y acte dont il s'agit ; dans ce dernier cas, Yacte est évidemment civil ; dans l'autre, au contraire, il est ecclésiastique. Par exemple, un prêtre fonde la célébration d'une messe, la matière est ecclésiastique ; mais le bien que donne ce prêtrQ pour la fondation, est une chose profane et temporelle, et un laïque pourrait faire ce même acte. La fondation de ce prêtre n'est donc qu'un acte purement civil. A l'égard des choses qui font la matière de l'ocfe, celles qui sont purement spirituelles rendent nécessairement Yacte ecclésiastique ; mais si , au contraire , elles sont toutes temporelles, on ne peut pas dire qu'elles feront l'objet d'un véritable acte ecclésiastique.
D'après cette explication, on peut dire, avec Brunet, qu'un acte est ecclésiastique quand il émane de l'autorité ecclésiastique, qu'il est passé entre personnes ecclésiastiques ou réputées telles, considérées en qualité d'ecclésiastiques pour choses ecclésiastiques et spirituelles .
Pour les actes civils, voyez notre Cours de législation religieuse,
§ II. Actes, formalités.
Il est de certaines formalités essentielles et générales qu'on doit employet* à toutes sortes d'actes, comme la date,^ la signature, Tidiome, les qualités des parties, des témoins, etc. Mais il en est d'autres qui sont particulières à certains €u:tes, et il ne serait pas moins