‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 49 sur 282 · ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION

n faut distinguer deux sortes d'administrations en matière ecclésiastique : V administration spirituelle et l'administration temporelle. On connaît Tune et l'autre par la nature de la chose administrée : la première consiste dans le pouvoir d'excommunier , suspendre, interdire, conférer, instituer , élire , présenter, visiter, corriger, punir; ce qui comprend la charge des âmes, l'administration des sacrements, la juridiction pénitentielle, les dispenses et la commutation des vœux. (C. Quœrenti^ de Verb. signifie, ; c, Yeniens, de Simon.; c. Ad probandum, de Rejud,;c. Constitutus, deRellg. domib.)

U administration temporelle se rapporte à des actes qui sont, suivant le langage des jurisconsultes, en jugement ou hors de jugement : Y administration en jugement n'est autre chose que le dirait de pleine juridiction temporelle ; l' extrajudiciaire est celle qui regarde les biens temporels , et donne pouvoir , non de vendre et aliéner, mais de louer, donner à ferme, gérer, percevoir et quittancer. (C. Conquestus, de Foro commet.; c. Si qnis presbyterorum, de Rébus Ecclesiœ non alien. ; c. Vestra, de Locato.)

Il est parlé ailleurs dans cet ouvrage de l'administration spirituelle et temporelle. (Foyejs ABSOLUTION, sacrement, vœu, etc.) Nous observerons seulement ici, par rapport à l'administration générale des biens de l'Église, que pendant plusieurs siècles les évéques ont administré les biens ecclésiastiques de leur diocèse , et que les économes qui les gouvernaient sous leurs ordres dans l'Orient, comme le faisaient les archidiacres dans l'Occident, leur en rendaient un compte exact. (Voyez économe, ARCHroiACiŒ.) Les évêques faisaient distribuer l^s revenus aux ministres de l'Église et aux pauvres. Ils en employaient une partie pour l'entretien et pour l'ornement des églises et des autres lieux saints, et ils en réservaient une partie pour eux, qu'ils devaient employer en œuvres de piété, après avoir pris ce qui est nécessaire pour leur entretien. (Can. Episcopus, 12, quœst. 1. Can, 37 des Apôtres.) (Voyez biens d'église, fabrique.)

A l'égard des biens des hôpitaux, destinés pour les pauvres qui sont hors d'état de travailler, pour les malades et les orphelins, les évéques n'en ont pas toujours eu l'administration; mais Justinien fit une loi expresse pour ordonner que les administrateurs de ces lieux de piété rendraient compte à l'évoque des revenus et de l'usage qu'ils en avaient fait. (Cap. 23, Novell. 123.) Il n'en est plus de même aujourd'hui. U administration de ces biens est purement civOe, au grand détriment des pauvres et des malades.

Au reste, voici ce que le concile de Trente a statué à cet égard -

ADMISSION , ADMONITION , ADOPTION. 8t

« Les administrateurs, dit-il (1), tant ecclésiastiques que laïques, de la fabrique de quelque église que ce soit , même cathédrale , ainsi que des hôpitaux, des communautés , des monts-de-piété, et de tous les autres lieux de dévotion que ce soit , seront tenus de rendre compte tous les ans de leur administration à Tordinaire ; tout usage et privilège contraire demeurant éteint et supprimé, si ce n'est que dans rétablissement et les règlements de quelque église ou fabrique, on en eût ordonné autrement en termes exprès. Si , par quelque coutume , privilège ou règlement particulier de quelque lieu, on devait rendre compte devant d'autres personnes députées pour cela , l'ordinaire devrait y être conjointement appelé ; autrement , toutes quittances et décharges données auxdits administrateurs , seront de nul effet, n

Pour ce qui regarde \ administration des biens de fabriques, de séminaires, de chapitres, de cures , etc., voyez ces mots, et notre Cours de droit civil ecclésiastique.

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