‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 48 sur 282 · ADMINISTRATEUR · texte numérisé non relu

ADMINISTRATEUR

£n général on donne le nom d'administratiur à celui qui a le Sbin des biens ou deft affaires d' autrui. Suivant le droit canoni(|ue, ce nom ne peut conyenir qu'aux personnes chargées de Tadmiiiistra'» tion des biens d'Église, et dans le sens spirituel, à ceux qui ofit des bénéfices ou des dignités à charge d'âmes. (Foyejsci-^près ad*

BUNiamATION.)

On voit dans le droit canon des noms différents donnés aux att^ miniêirateurs des biens d'Église, suivant la différence de leurs fono* tions. D'abord la glose du chapitre Salvator, 1, g. &♦ comprend soué le nom de procureur généralement toutes sortes û!aAnini$trmt&ufs : Omnes ecdesiasticarum rerum adminiêinxtoreê gênerait nomine prvtu^ ratores tocantur.

Le chapitre Quamvis, de Verh. Hgnif. appelle prépoêé ou prétdt, prœposituê, celui qui a inspection sur d'autres adminiêtrateurs.

Le chapitre Volumus, dUt. 79, appelle mdame le clerc chargé deê afEures particulières de l'évoque. {Voyez vtoame.)

Enfin la glose du chapitre Salvator ci-dessus, appelle gardien^ §astalduê, celui qui a le soin des affaires du dehors, quoique Barbosa observe que cotte espèce d'adminiêtrateurê est appelée plu» communément majordome^ et plus proprement économe. On l'appelle aussi défenseur, syndic, actor; ce dernier n'est établi que pour une affaire particulière et présente pour ester à droit. Le syndic, qui est le même que le défenseur, est au contraire élu pour défendre l'église qui l'a choisi , dans toutes les causes timt présentes que futures.

On peut mettre encore au nombre de ces noms celui d'«^)0cry siaire . ( Voyez APocRYsiAffiE . )

Autrefois, avant le partage des biens de l'Église et l'érection deè bénéfices en titre, les conçues enjoignaient aux évoques d' établit* des admimstrateun pour avoir soin des biens de leur église, d'où sont venus les droits des archidiacres. Comme ces conciles appel* lent cet administrateur économe, et que ce nom s'est mieux conservé que les autres, nous renvoyons à parler sous ce même noui des économes et des économats. (Koycjg ci-après administration )

Les clercs ne doivent point être adminiêtrateurs des biens des laïques. (FoyejK clerc, négoce.)

Quoiqu'on doime souvent le nom à'admmUtrateui^ à uil béttéfieîël' titulaire, à raison de la défense que lui ibut les eanons d'aliéner leé biens de son bénéfice, on ne doit entendis son administration M» dam le sens le plus étendu et à l'inslaar de oeUe d'utt uiuflrtiili^ ;

80 ADMmiSTRATION.

esr un admimstrateur proprement dit doit toujours rendre compte de sa gestion, jparce qu'il ne gère ni en son nom ni à son profit, ce qu'on ne peut dire d'un bénéficier, qui a l'usufruit et la libre disposition des revenus de son bénéfice.

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