‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 5 sur 282 · XII PRÉFACE · texte numérisé non relu

XII PRÉFACE

deux objets distincts ; le dogme et les actes qui en découlent. Réglementateur de tout ce qui a rapport à l'organisation administrative de l'Église et à l'éducation du peuple chrétien, le droit canon associe son action à celle de la théologie, dans le cercle de la seconde de ses attributions. Ces deux sciences ont donc entre elles les rapports les plus intimes ; quiconque se voue à l'étude de l'une, ne saurait se dispenser de celle de l'autre. Tout ce qui touche aux rites, aux fonctions sacrées, aux bénéfices, à la juridiction ecclésiastique, à la hiérarchie, aux sacrements, etc., se trouve déposé dans le trésor précieux des saints canons ; formulés en grand nombre dans le langage même des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, ces augustes décrets jettent une vive lumière sur une foule de passages de la sainte Écriture; ayant pour objet principal la direction des fidèles dans la voie du salut éternel, ils sont pour le théologien un flambeau lumineux, et un guide fidèle dans la conduite des âmes qui lui sont confiées. Ajoutez à cela que ces saints décrets renferment la solution d'une multitude de cas de conscience et de questions diCTiciles, et vous concluerez sans hésiter que le prêtre ne peut qu'à son grand détriment, et au préjudice des fidèles, rester étranger à la connaissance du droit canon. Scient sacerdotes Scripturas sacras et canones , et omne opus eorum in prœdi-* cations et doctrinâ consistât (1).

L'importance, la nécessité pour le prêtre de connaître les saintes lois de l'Église a toujours paru si certain, excepté dans ces derniers temps, qu'il n'y a ponit d'étude, après celle de la sainte Écriture, qui ait été si fortement recommandée que celle des canons. Le Pape Sirice , écrivant à l'évêque Himère, lui disait, qu'aucun prêtre ne peut ignorer les prescriptions du Siège apostolique, ni les décisions vénérables des canons : Statuta Sedis aposlolicœ, vel canomim venerabilia de fini ta nulli sacerdolum ignorare sit liberum (2).

(1) Quahième concile de Tolède, canon 26. (î) Apud CousL, col. 637.

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Par son union intime avec la doctrine de T Église, par le rôle qu'il joue dans la réglementation de sa puissance gouvernementale, par les nombreux points de contact qu'il a nécessairement avec la dispensation des choses saintes, et en particulier des sacrements, le droit canon s'impose impérieusement aux études les plus consciencieuses du prêtre comme une partie essentielle de sa vocation, et comme moyen assuré de passer d'un pas ferme, des régions de la théorie, dans celle de la vie extérieure et positive.

D'ailleurs, le clerc, dépositaire du pouvoir dans l'Église, suivant le degré hiérarchique qu'il y possède, peut-il ignorer la nature , l'étendue et l'exercice de ce pouvoir, la constitution même de l'Église, sa suprématie , son culte, sa discipline , en un mot, les institutions de la société religieuse qu'il est appelé à gouverner? Peut-il se borner à un aperçu pratique de ce qui existe, sans en puiser la raison dans l'étude des lois canoniques anciennes et nouvelles? Élite de la milice chrétienne, ne doit -il pas être en état de repousser toutes les attaques dirigées contre elle , et la plupart ne portent-elles pas sur sa hiérarchie et sur les diverses branches de son droit qu'on veut lui contester, comme si ce droit pouvait émaner d'autre puissance que de la sienne? Le pape Célestin, écrivant aux évoques de la Calabre et de TApulie, avait donc bien raison de dire que le prêtre ne peut ignorer les canons, et qu'il ne doit rien faire de contraire aux saintes règles de l'Église. Nulli sacerdotum liceat canones ignorare, nec qmcquam facere^ quod Patrum possit regulis obviare (l).

Mais si la connaissance du droit canon est si nécessaire, si indispensable même à tous les membres du clergé, devons-nous blâmer les prélats qui ont gouverné l'Église de France depuis le conmiencement de ce siècle, prélats d'ailleurs si vénérables, la plupart, par leur science, leur courage et toutes leurs vertus apostoliques, de n'en avoir point compris l'étude dans l'enseignement de leurs séminaires? A Dieu ne plaise : nous ne pouvons

(1) Canon 4, distinction 36 du Décret,

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ici que déplorer le malheur des temps. La persécution de 1793 avait hélas, comme chacun sait, moissonné largement dans les rangs du clergé : un nombre considérable de prêtres avaient péri victimes du fanatisme révolutionnaire ; et quand, après dix ans de luttes et de combats, la paix fut rendue à F Église, bien des paroisses se trouvèrent veuves de leurs pasteurs, qui avaient courageusement versé leur sang pour la foi ou succombé glorieusement dans Texil et les travaux d'un rude et périlleux ministère. La sollicitude des évêques dut donc s'empresser d'abord de combler les vides immenses que la persécution avait faits dans le sanctuaire. De là, la triste nécessité de ne donner à ceux de leurs lévites qu'ils élevaient à la dignité sacerdotale , que la science théologique strictement nécessaire pour administrer les sacrements et annoncer la parole sainte. Le bien de la religion et te salut des âmes demandait alors qu'il en fût ainsi : car les fidèles, privés depuis longtemps de tout culte religieux, sollicitaient de toutes parts et avec instance des pasteurs ; îl fallait bien que les évêques répondissent au pieux empressement de leurs diocésains, en abrégeant, quoique à regret, le temps des études ecclésiastiquesC

Aujourd'hui , grâces à l'infinie bonté de Dieu, qui n'a pas abandonné notre Église de France, il en est tout autrement : le clergé devenu plus nombreux, les évêques ont pu laisser plusieurs de ses membres suivre leur attrait pour les études fortes, et approfondir les diverses branches de la science ecdésiastîque : de généreux efforts , qui ont été plus ou moins couronnés de succès, ont été tentés pour donner à celle du droit canonique en particulier, son ancienne splendeur et toute son importance. On sent généralement maintenant le besoin de se livrer à Tétude d'une science dont l'ignorance a été la cause que la papauté a été jusqu'ici presque toujours calomniée, le moyen -âge mal compris, les bienfaits de l'Église méconnus. Le clergé français, aussi remarquable par ses talents que par ses vertus, quoiqu'en puissent dire certains détracteurs, ne pouvait rester longtemps

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sftDd reprendre la place que, pendant tant de siècles, il avait si noblement et si glorieusement occupée. Aussi voit-on encore de nos jours, et parmi les membres si distingués de l'épiscopat, et parmi les ecclésiastiques du second ordre, plusieurs habiles canonistes que les universités étrangères les plus célèbres et led plus savantes pourraient nous envier. Nous n'en chercherons pas la preuve dans les écrits publiés sur cette matière dans ces dernières années, nous en avons surtout pour garants les actes et les décrets de nos derniers conciles provinciaux, et notamment celui de Bordeaux , qu'à Rome on a trouvé si remarquable. La rédaction des actes de ces conciles dénote évidemment dans leura auteurs des hommes versés dans la science du droit canonique.

A l'époque de la première édition de cet ouvrage, nous nous contentions d'espérer de voir cette science remise en honneur et enseignée dans nos séminaires à l'égal de la théologie dont elle est le complément nécessaire, sinon indispensable. Notre espoir, nous sommes heureux et fier de le constater, n'a pas tardé à se réaliser, de sorte qu'actuellement il n'existe peut-être pas un séminaire en France qui n'ait une chaire de droit canon et où des cours de cette science d'une si grave et si majeure importance, ne soient régulièrement organisés. Nous répéterons donc encore ce que nous disions alors : t Aujourd'hui qu'on se fait tant et de si fausses idées en matière de culte et de religion , qu'on dénature l'histoire , faute de bien connaître les lois qui régissent l'Église, que divers gouvernements font si bon marché des lois ecclésiastiques, il faut que le prêtre, dont il est écrit que les lèvres garderont la science, s'applique plus que jamais à bien connaître la législation sainte de l'Église dont il est le ministre. »

L'on comprend actuellement partout l'indispensable nécessité de recourir à l'étude du droit canonique, depuis trop longtemps négligée, t On commence à sentir de toutes parts, remarque avec nous le R. P. Guéranger, abbé de Solesmes (1), la

(I) InsHMiam liturgiques ^ Tom. /, pa§, xxi de lu Préface^

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nécessité de connaître et d'étudier le droit ecclésiastique. L'indifférence dans laquelle a vécu la France depuis quarante ans, bur la discipline générale et particulière de TÉglise, est un fait sans exemple dans les annales du christianisme. Les conséquences de cette grave indilTérence se sont aggravées par le temps, et ne peuvent so guérir qu'on recourant aux véritables sources de la législation ecclésiastique, aux graves et doctes écrits des canonistes irréprochables. »

L'étude du droit canon n'était pas seulement négligée en France; presque partout malheureusement elle était tombée dans un désolant oubli. Par un funeste effet des malheurs du temps, elle a été, pom* les causes que nous avons indiquées, de longues années, considérée comme superflue et totalement abandonnée. Le célèbre professeur de la faculté d'Inspruck, le docteur Phillips, constate qu'il en a été de même en Allemagne et qu'on y sent enfln, comme en France, le besoin de s'en occuper. « Ce n'est, dit-il (1), que depuis dix ans, qu'on a commencé à la réintégrer dans le cercle des connaissances utiles, même pour le juriste ; mais enfin on se remet à la cultiver, et il y a lieu d'espérer que cette intéressante étude, grâce à l'importance toujours croissante qu'elle prend depuis quelques années parmi les théologiens, acquerra de jour en jour un nouveau développement, et fera refleurir la science du droit ecclésiastique coname dans ses plus beaux joui^s. Qui ne hâterait de tous ses vœux un si heureux avenir ? Car, hélas l de nos jours, que de conflits déplorables auraient pu être évités ou abrégés ; que de complications, restées inextricables, auraient été prévenues ou dénouées, si, tant du côté des théologiens que de celui des jurisconsultes , le droit canon n'avait été presque complètement relégué dans rbubli I Les conjonctures présentes imposent donc aux uns et aux autres l'obligation indispensable de se livrer avec ardeur à la culture d'une science qui seule peut fournir la solution d'une foule de questions palpitantes d'actualité. »

< 1) Principes ç'inéravx du droit rcclésicslique, pag. 18.

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On a souvent regretté que l'étude spéciale du droit canon ne fut pas assez Qpltivée parmi nous. Cet état de choses, dont il serait facile d'énumérer les inconvénients, tient suriout au défaut d'ouvrages appropriés aux circonstances présentes et qui soient d'une doctrine pure , saine et orthodoxe. Les anciens traités que nous avons sur cette matière, considèrent tous le droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique qui régissait alors la France. Or, 'conmie ce droit civil ecclésiastique n'est que trop souvent contraire aux saints canons, et qu'il a fait place, dans une infinité de points, à un nouveau droit empreint des mêmes doctrines et non moins dangereux, nous avons entrepris, dans cet ouvrage, de confronter, de comparer, de mettre en rapport avec le droit canon notre droit civil ecclésiastique actuel et quelquefois aussi le droit civil ecclésiastique ancien, afin que l'on puisse voir, sans aucune recherche, si telles et telles lois de l'Église sont ou non conformes aux lois civiles qui nous régissent, et vice versa , si telles ou telles lois civiles sont ou non opposées aux saints canons, et en quoi elles peuvent l'être. Notre but en cela a été de fournir des armes pour combattre sans relâche, et avec énergie, cette législation civile et tracassière qui, depuis trop longtemps, asservit l'Église de France et la soumet au pouvoir temporel. Il en est de même en Autriche et ailleurs ; ce qui a causé tant de plaies à l'Église et amené tant de désastres dans la société politique et civile. C'est en ce sens que nous entendons mettre en rapport ou plutôt en parallèle, et non en harmonie, ce qui n'est pas toujours possible, les saints canons ou lois ecclésiastiques émanant des conciles et des Souverains Pontifes, et les lois purement civiles émanant au contraire de la puissance séculière pour l'administraliondes choses ecclésiastiques ou mixtes.

L'étude du droit canon, comparée avec le droit civil , nous paraît d'une très haute importance, car il est certain qu'autrefois les principes fondamentaux de la législation de l'Église étaient devenus dans toutes les sociétés chrétiennes la base du droit public. Le droit canon a donc exercé une influence considérable.

non seulement sur Téducation chrétienne des peuples, mais encore sur leur constitution politique. C'est ce qui explique la haute importance que Tempereur Justinien attachait au droit canon. II le prenait pour base de ses propres prescriptions et entendait, conune il s'exprimait lui-même c que Ton se préoccupât beaucoup plus de Tobservation des lois ecclésiastiques qui intéressent le salut éternel, que de celles de la législation temporelle (1). » C'est aussi ce que firent pour le bonheur et la gloire de la France, plusieurs de nos rois. De là le grand honneur dont le droit canon fut on possession de jouir, et qui lui valut ultérieurement, dans les plus beaux jours de la q)lendeur scientifique de Bologne, d'être placé à la tête des sciences, conmie celle de toutes la plus digne d'enrichir l'entendement humain, et de solliciter ses méditations. Le droit canon et le droit romain étaient enseignés parallèlement, et le titre de docteur dans l'un et l'autre était un honneur qui élevait aux plus hautes dignités dans la carrière des professions libérales. C'est ainsi que les deux droits, jus pontificium et jus Cœsareum, émanés des deux puissances placées au sommet de la chrétienté, nouurchaient d'un pas égal en se donnant la main, et étaient considérés conmie inséparablement unis.

Nous avions d'abord entrepris cet ouvrage par ordre de matières, divisées, comme le font ordinairement les canonistes, en trois parties : des personnes, des choses et des jugements ; mais, i4)rès y avoir réfléchi, nous avons cru qu'il serait plus convenable de le publier eh forme de dictionnaire, l'ordre alphabétique étant effectivement aussi agréable que conunode, en ce qu'il facilite les recherches, et qu'il donne le moyen d'examiner une foule de questions qui trouveraient difficilement place dans un ouvrage par ordre méthodique. Cette forme nous a semblé fort utile, surtout pour les jeunes ecclésiastiques qui veulent s'initier à la connaissance des lois canoniques, et étudier l'his-

(I) Nwélle 83 , c. i.

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