‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 51 sur 282 · ADOPTION · texte numérisé non relu

ADOPTION

LWoplîonest un acte légitime qui nous fait, par la loi, père d'un fils que nous n'avons pas engendré : Adoptio eêi actus legitimus quo quU sibi fUium faeit quem non yeneravit.

L'Église reconnaît la parenté d'adoption, qu'on appelle parenté légale, à l'effet d'empêcher le mariage en certains cas. (Cap. Unie, de Coynat. spirit.)

On distingue deux sortes d'adoptions, V adoption parfaite, qu'on nomme adrogation, et Yadoption imparfaite, qu'on appelle adoption

(1) Session xxii, ch 9, de Veformatione,

$t ADOPTION.

simple. La première met la personne adoptée sous la puissance du père adoptif, en sorte qu'elle prend son nom et devient son héri-* tière nécessaire. La seconde n'a d'autre effet que de rendre la personne adoptée héritière du père adoptif , quand celui-K)i meurt sans avoir fait de testament.

D'après le droit romain, approuvé en ce point et confirmé par l'Église , Vadoption parfaite formait un empêchement dirimant : 1® entre la personne qui adoptait et la personne adoptée, sa femme et ses enfants, jusqu'à la quatrième génération; 2" entre la personne adoptée et les enfants de celui qui adopte, tandis qu'ils étaient sous la puissance paternelle ; 3° entre la femme de celui qui est adopté, de sorte que ces personnes ne pouvaient se marier ensemble. Dans l'Église grecque, l'arfo^d'onalieu et s'y fait avec une cérémonie ecclésiastique, sacro ritu.

Quanta Y adoption telle qu'elle existe en France, on doute qu'elle soit un empêchement dirimant, parce qu elle est bien différente de Y adoption parfaite, et que, par conséquent, il n'est pas certain que l'approbation donnée par l'Église à la loi romaine s'étende à nos lois civiles sur Y adoption.

Cependant, comme les canonistes et les théologiens sont partagea sur cette question, s'il se présentait dans un mariage un empêchement de parenté légale, on devrait prendre le parti le plus sûr et demander une dispense.

Suivant le Code civil, art. 343, «« Vadoption n'est permise qu'aux, personnes, de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n'auront, à l'époque de Y adoption, ni enfants ni descendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter. »» Cependant il y a un cas où il suffit que l'adoptant soit plus âgé que l'adopté, sans qu'il ait quinze ans de plus : c'est lorsque l'adopté aurait sauvé la vie à Tadoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou de» flots. (Art. 345.)

En défendant aux enfants naturels de rien recevoir, au titre des successions régulières ^ l'article 908 du Code civil semble défendre implicitement aux pères et mères d'adppter leurs enfants naturels ; cependant, comme cette défense n'est pas expresse, dit Mgr Gousset, la jurisprudence a longtemps varié sur ce point. Elle paraissait même se fixer en faveur de cette adoption y sur la foi de certains

J)rocès'Verbaux, lors de la discussion du Code civil. Mais enfin 'adoption d'enfants par leurs pères et mères naturels, étant aui^i contraire aux principes do Yadoption qu'à la morale et aux dispositions bien entendues du Code, a été rejetée et proscrite par un arrêt de la cour de cassation du 14 novembre 1815, sur les conclusions de Merlin (1). M. Corbière (2) est d'un sentiment contraire. «Sur vingt-cinq jugements, dit-il, rendus en cette matière, que nous avons

- (i) Code commenté, (3) Droit privé, tom. i, p. 20

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