‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 56 sur 282 · ADULTÈRE · texte numérisé non relu

ADULTÈRE

"L adultère est une conjonction illicite d'une femme mariée avec un autre homme que son mari, ou d'un homme marié avec une autre femme que la sienne : Adulterium est accessus ad alterius thorum : dictum ergo adulterium, quasi ad alterius thorum : velpotius quasi adul'^ Imiim, quod ille ad alteram quœ sua uxor non est, vel hœc ad alium non suum maritum se conférât. {Cap. Nemo blandiatur, causa 32, quœsi. 4.)

Le commerce avec une fille ou une veuve n'est donc pas un adultère, mais un simple stupre : Adulterium in nupam, stuprum in viduam et virgùnem committitur. Dans une signification étendue^ les lois ont donné souvent le nom d'adultère au simple stupre : Aliquando adulterium ponitur pro stuprOy et vicUsim.

Suivant le droit civil, c'est par la femme qu'on détermine le cas ou la nature de oe crime ; c'est-à-dire qu'un homme marié qui connaît un^ fille libre, solutam, ne commet point d'acfujtère, parce que ce commerce n'a pas des suites si fâcheuses pour la procréation des enfants ; mais il le commet par la raison contraire si, n'étant pas marié, il connaît une femme mariée. Entre les canonistes et les théologiens, il n'y a, à cet égard, aucune distinction; l'hpmme commet toujours adultère dans Tun et l'autre de ces deux cas : Ex eo q%iàd eonjugalis fides et unitas duorum in carne unâ perfide violatur, Sisûnt Paul a dit que le mari n'est pas plus libre de son corps que la femme ne l'e^t du sien (1).

Le droit canonique admet la division de ïadultère en simple et double; simple, quand ce ne sont pas deux personnes mariées qui

(1) I Corinth , c/i. vu*

ADULIME. ^

le commettent, ce qui le rend double, mais une seule des deux.

Pour se rendre coupable d'adultère, il faut avoir connaissance da Taction mauvaise que Ton commet et y consentir. Ainsi la femme qui, sans le savoir, aurait épousé un homme qui aurait encore sa femme, n*est pas adultère quand au premier, à moins que, venant à découvrir le mariage encore subsistant de celui qu'elle a épousé, elle ne continuât à cohabiter avec lui. [C. Sivirgo nupserit, 34, q, 2.) L'épouse qui aurait souffert violence d'un autre que de son mari, ou qui, par ignorance, aurait été connue d'un autre, ne peut être accusée à'adultère. (C. In lectum, 34, q. 2.)

Il n'est pas de notre sujet d'exposer ici la disposition des lois civiles sur le crime d'adultère, et par rapport à l'état des enfants qui en sont le fruit, et par rapport à l'accusation et à la peine de ceux qui s'en sont rendus coupables. Nous rappellerons seulement que ce crime, devenu si fréquent aujourd'hui par suite de la corruption de la société, a cependant toujours été en horreur chez toutes les nations et puni très sévèrement par les lois. On sait que ï adultère était puni de mort par la loi de Moïse. Il n'obtenait pas plus de grâce chez les Romains, comme il paraît par les lois du Digeste, un peu tempérées par celles du Code, où ce crime énorme n'est puni que de la déportation. On ne doit pas être étonné que le droit canon le punisse sévèrement en frappant le laïque d'excommunication et le clerc de la déposition. Si clerici fuerint , dejiciantur à clero ; . . . si laïcij êxcammunicationi subdantur . {Can, C 1er ici, eœtr. de Excesiibus prœlat.) Il nous suffira de parler ici de ce crime relativement aux ecdésias tiques qui peuvent le commettre et au mariage pour les empêchements et le divorce.

§ I. Adultèee, ecclisiastiqfAe'

Il faut appliquer ce quf nous disons au mot concubinage, au cas d'un ecclésiastique qui est coupable d'cw/u/fêre habituel, et avec plus de raison, parce que le crime est plus grand. Ainsi le clerc qui se sera rendu coupable d'adultère, soit qu'il ait avoué son crime, soit qu'il en ait été convaincu, sera déposé de son office, mais non cependant excommunié, et sera renfermé pour le reste de ses jours dans un monastère. Si quis clericus, dit le sixième concile d'Orléans, adultérasse, aut confessus^ aut convictus fuerit, depositus ab officio, communione concessâ, in monasterio toto vitœ suœ tempore detruda* tmr. [Can. 10, dist. 81.) S'il est seulement accusé d'adultère, il doit se purger de Taveu de la confession de la femme adultère, avec cinq prêtres voisins, qui prêteront serment ; mais s'il ne peut se justifier, il sera suspendu de son office. [Voyez purgation.)

L'évêque pourra, dans \ adultère et d'autres crimes moins graves, dispenser les clercs après qu'ils auront fait pénitence ; cependant tous ceux qui auront été justement déposes, ne pourront être pourvus, même après leur pénitence, d'une cure séculière. (C. Et si derieiy 4, § rf« AdiUteriiSj deJudic.)

m ADULTERE.

Si Ton déeottTTô qu'un évêque, un prêtre ou un diacre ait commis ûdullère depuis son ordination, dit le concile d'Ancyre, de Tan 314, il ne recerra pas la communion, même à la mort, tant pour le crime que pour le scandale. (Can. 19.)

$ IL Adultère, empêchement de mariage.

(Voyez BMPÉCHEMEirr.)

§ III. Adultèrb, divorce.

Les Grecs regardent \ adultère de l'une des parties unies par le sacrement de mariage, comme un moyen de dissolution, après laquelle les parties peuvent passer à de secondes noces, comme s* il n'y avait point eu de premier mariage. L'Eglise latine, au contraire, a toujours décidé que V adultère ne peut donner lieu qu'à une séparation d'habitation, sans dissoudre le lien formé par le sacrement. Cette diversité entre l'Église d'Orient et Xîello d'Occident, sur un point si important, vient des (Jifférents sens qu'on a donnés à ces paroles de Jésus-Christ ; Quicumque dimiseril uxorem suam, nisiitb fornicationem, et aliam duxerit, mœchatur : et qui dimissam duxerit, mœchalur. (Luc, ch, XVI, v, 18.) Le concile de Trente frappe d'anar thème ceux qui disent que l'Église s'est trompée lorsqu'elle a enseigné et quelle enseigne, selon la doctrine de l'Évangile et des apôtres, que le mariage n'est point résolu par Yadultère de l'une des parties, et que la partie innocente ne peut épouser une autre personne. Ainsi ce concile n'a point condamné expressément la pratique des Églises orientales. L'usage établi chez les Latins paraît le {>lus conforme à l'institution du mariage et le plus avantageux pour a société civile [Voyez séparation.)

U adultère est mis par les lois au nombre des causes qui motivent la séparation de corps. ( Code civil, art. 229, 230 et 306. ) Lorsque la séparation a lieu pour cause à' adultère contre la femme, celle-ci doit être condamnée à un emprisonnement de trois mois à deux ans. Mais la condamnation de Yadultère peut être poursuivie par action principale devant les tribunaux criminels , par l'époux outragé , ou par le ministère public, mais sur la plainte seulement de cet époux. ( Code pénal , art, 336 , 359. )

Le droit canonique punit aussi très sévèrement le crime énomiie AeiYadultère, [Cap, Presbyter, dut, 63 ; cap. Devotam, 27, qu 1; caj». Si quis epiecopusj 27, qu, 2 ; cap, IntelleximuSy 6, de Adulteriie ; cof, Gaudemuê, de Convers. conjug; cap Consuluit^ de Appellalion'diuê .) Le concile de Trente, en la session XXIV, Ch, 8, de Reform. matrimonii , a renouvelé toutes les peines portées contre les adultérée , voulant qu'elles conservent toute leur force et toute leur vigueur* On sait que dans l'ancienne loi. Dieu condamnait à être lapidé quiconque se rendait coupable d'arfut<ère. (Lev. XX, 10, Veut, 3QCIL 23.)

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