AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES
Toutes les affaires ecelésiastigues doivent être jugées en première instance sur les lieux, par ceux à qui la- connaissance en appartient de droit, et en cas d* appel au Saint-Siège, après avoir passé par tous les degrés de juridiction. Le pape commet des juges dans les lieux voisins du diocèse où l'affaire est née, pour juger les appellations, jusqu'à ce qu'il y ait eu trois sentences définitives eonformes J Les affaires ecclésiastiques, qui regardent plus l'intérêt public que l'intérêt privé, ne se terminent point par des compromis*
Quand une affaire ecclésiastique e^t instruite, le rapporteur fait son rapport, et on juge l'instance. Trois jours après le jugement, le rapporteur en doit mettre au greffe le dictum^ avec le procès entier, sans qu'il puisse en donner communication aux parties , ni à leurs procureurs
Le concile de Tarragone [Can. Ifullus plaeita), et plusieurs autres défendent aux évêques et à tous juges ecclésiastiques, de rendre la justice les dimanches et les fêtes ; ce qui est observé en France, non seulement dans les juridictions ecclésiastiques, mais encore dans les tribunaux laïques, sous peine de nullité des jugements.
La connaissance des affaires purement spirituelles appartient aux JQges ecclésiastiques ; eux seuls doivent les décider entre toutes sortes de personnes, clercs et laïques. Cette juridiction leur appartient de droit divin, et les juges laïques, qui tiennent leur autorité des princes, ne doivent pas entreprendre de décider les questions de cette nature. Les affaires spirituelles, dont il n'y a que les juges ecolésiastiques qui puissent connaître, sont celles qui concernent la foi, les sacrements, les voeux de religion, le service divin et la discipline ecclésiastique. C'est ce que reconnaissait en termes exprès l'édit du mois d'avril 1695, art. 14, pcïrtant : " La connaissance des causes concernant les sacrements, les vœux de religion, l'office éivin, la discipline ecclésiastique et autres purement spirituelles, appartiennent aux juges d'Eglise. »» Il doit, à plus forte raison, en être de même atgourd'hui, 6ous l'empire de notre législation purement sécularisée. (Voyez, sous le mot JuRmicnoN, l'édit de 1695, voyez
aussi OFFICIAUTâs.)