‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 59 sur 282 · AFFAIRES PROFANES · texte numérisé non relu

AFFAIRES PROFANES

Nous ne donnons rang à ce mot dans cet ouvrage, que parce que c'est un grand principe fondé sur la loi môme de Dieu, que les ecclésiastiques ne doivent point se mêler d'affaires profanes : Nemo miliians Deo implieat se sectdaribus. (On trouve cette proposition dé^ veloppée, sous les mots avocat, négoce, offices eccuésiastiques.)

Les curés ne peuvent faire au prône aucune publication étrangère à Texercice du culte ; ce serait une chose profane. Ainsi le maire, ni aucun autre fonctionnaire, n*est en droit d'intimer de pareils ordres, encore moins de faire par lui-même les publications, ni de les faire faire par un individu nommé par lui. C'est à l'autorité ecclésiastique, dans les attributions de laquelle il entre de régler tout ce qui regarde le service divin, qu'il appartient de décider s'il est des cas assez graves pour distraire l'attention des fidèles, en leur parlant d'objets purement temporels. On ne doit pas regarder cependant comme affaires pro fanes ^ pour lesquelles il ne faut pas interrompre le service divin, les publications des bans de mariage {Déclaration du 27 février 1708) ; car il y a du spirituel joint au temporel dans ces publications.

L'article 53 de la loi du 8 germinal an X défend aux curés de faire

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