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de révolutions, pour ne pas le compromettre. Le concile de Paris, tenu en 1849 , a fait un décret sur cette grave et délicate question. Voici la conduitiO qu'il prescrit au clergé de tenir dans les affaires politiques :
«« Tout le monde, dit-il (1), sait combien il importe au salut des Ames, que les ecclésiastiques soient toujours extrêmement atten* tifs à tenir dans les affaires politiques, une conduite qui réponde au caractère sacerdotal, et au but do leur ministère. L'espnt qui dirige TEglise au milieu des changements si fréquents des choses humaines, nous est clairement indiqué dans la constitution Sollidtudo Ecclesiarum (2), donnée par le pape Grégoire XVI, d*heureuse mémoire, le 5 août 1831. Le Souverain Pontife y affirme nettement, qu'au milieu des révolutions des empires et des nations, le siège apostolique ne se laisse point entraîner par l'esprit des partis , mais cherchant uniquement ce qui se rapporte à Jésus- Christ, n'a devant les yeux comme fin dernière de ses conseils, que ce qui peut conduire les peuples plus facilement à la félicité spirituelle et éternelle, et que jamais^ des considérations humaines ne lui font abandonner la cause de l'Église.
«« Gruidés par le môme esprit et marchant sur les traces de l'Eglise, nous exhortons vivement tous les prêtres, et ceux surtout qui remplissent les fonctions du saint ministère, à se tenir sagement en dehors des partis divers, et à ne se laisser jamais détourner du soin des âmes par les difficultés des temps et des révolutions politiques.
« Dispensateurs des mystères de Dieu, gardons-nous de nous embarrasser dans les affaires du siècle, de peur d'attirer le blâme ou de susciter des obstacles à notre divin ministère. Qu'aucun de nous ne mêle rien de la politique à la prédication de la parole divine. Admettons également à la participation aux sacrements tous ceux qui se présentent, quelles que soient leurs opinions
Que le prêtre, l'homme de Dieu, sache qu'i tous, et comme un père à l'égard de ses enfants, qu'il se montre H tous plein de bonté et de douceur. Du reste, dans les cas difficiles qui peuvent se présenter, que les prêtres, et surtout ceux qui ont charge d'&mes , ou demandent à leur évêque une règle de conduite , ou observent avec respect celle qu'U leur a déjà tracée. «
Le concile de la province de Tours , tenu à Rennes la même année, donne le conseil suivant aux écrivains et surtout aux ecclésiastiques qui veulent traiter des affaires politiques ;
« Plus il y a de vivacité dans les discussions politiques actuelles,
(1) Chapitre x, litre m.
(2} Nous donnons ci-contrt*, i». 8P, la iraduclion de cette constitution.
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dit-il (1), plus il faut être circonspect lorsqu'on abordé cette arène. Que les clercs surtout ne perdent pas de vpe que ces controverses offrent toutes sortes de dangers, et que, presque toujours, elles sont incompatibles avec leurs fonctions. Avant donc d'engager la lutte avec un ennemi plein d'habileté, qu'ils mesurent leurs forces, de peur qu'une cause dont le triomphe pourrait être assuré si elle était bien défendue, ne soit perdue par la faiblesse ou l'inexpérience de ses défenseurs. Mais surtout qu'ils ne s'avancent jamais sans le conseil et le consentement de l'évéque. Sed prœsertim nihil agant in m presbyteri, nisi consulto et annuente episcopo,
« S*il arrive que des questions politiques touchent aux intérêts de la religion et aux choses spirituelles, qu'on prenne pour règle, soit dans les appréciations, soit dans les écrits, les principes établis par l'Église et renfermés dans les constitutions du Souverain Pontife, particulièrement dans l'Encyclique de Grégoire XVI, du 15 août 1832 (2) , que les Pères du concile reçoivent et adoptent eux-mêmes, comme ils le dpivent, avec le respect le plus profond. «
Cependant il est des circonstances où les ecclésiastiques peuvent se mêler des affaires politiques et civiles. {Voyez ambassade.)
Constitution Sollicitude Ecclesiarum de Grégoire XVI, sur les affaires politiques, en date du 5 aoUit 1831.
<r La sollicitude des Églises qui presse continuellement les pontires romains, à cause du troupeau dont la garde leur a été conflée, les oblige à employer tous leurs efforts pour concilier avec ce qui peut être le plus avantageux au salut des âmes, la sage administration des choses sacrées, chez tous les peuples de la terre. Mais telle est quelquefois la nature des temps et des révolutions qui changent Vétat des empires et des cités, qu'ils sont souvent empêchés par cela même de subvenir promptement et librement aux besoins spirituels des peuples. En efl'et, leur autorité pourrait devenir odieuse, surtout à ceux qui règlent leurs jugements d'après les idées du monde, comme s'ils cédaient à l'esprit de parti et qu'ils préjugeassent en rien les droits des personnes, lorsque dans les pays, où plusieurs princes se disputent le pouvoir, ils décident quelque point concernant les afi'alres des Eglises, et spécialement la nomination des évéques, en se concertant avec ceux qui sont actuellement à la tête de l'État. Ce soupçon hostile et pernicieux a été presque dans chaque siècle, repoussé par les pontifes romains, qui ont d'autant plu^ d'intérêt à en dévoiler la fausseté, que de là dépend le salut étemel de ceux à qui, pour ce motif, l'on reftise d'accorder les secours dont ils ont besoin.
« Cest aussi pour cela que notre prédécesseur Clément V, d'heureuse mémoire, déclara, dans le concile général de Vienne, par une prudente et très salutaire constitution, que si le Souverain Pontife qualifiait et honorait quelqu'un du titre d'une dignité quelconque, soit de sa science certaine^ soit de vive voix, soit dans une
(i) Décret xxiii, ». 3.
(2) Kous rapportons cette encyrlinuî* sous le mnt liberiè pe i.a presse.
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ooDStitation, soit dans des lettres ou de toute autre manière, il n>iitcndait par là 1« confirmer dans cette dignité, ou lui accorder aucun droit nouveau.
« CTest encore ce que déclare très formellement Jean XXII, lorsque écrivant à Robert Bruce, qui se disait roi d'Ecosse, il lui observait qu'il lui donnait ce titre par amour de la paix; il savait parfaitement qu'en vertu de la constitution de Clément V, il ne diminuait rien par là des droits du roi d'Angleterre, et ne conférait à Robert aucun droit nouveau. Et non seulement il le déclara dans deux lettres différentes à Robert, mais encore dans une lettre pleine d'affection, il avertit expressément Edouard, roi d'Angleterre, que, par ce titre, il ne prétendait rien ajouter ni rien retrancher aux droits de Tun et de l'autre.
<x Pie II se conduisit de même lorsque l'empereur Frédéric, et Mathias, fils de Jean Huniad, se disputaient le royaume de Hongrie. Il répondit, en effet, qu'il avait coutume d'appeler roi celui qui occupait le trône, sans que par là il songeât à léser les droits de qui que ce fût.
«CSette règle de conduite que le Saint-Siège observait dès les temps anciens, comme nous le voyons, notre prédécesseur Sixte IV, d'heureuse mémoire, pareillement dauR la constitution qu'il dit être à jamais valable et irréfragable, et par laquelle il déclare expressément que ceux qui auraient été reçus et regardés par le Souverain Pontife, comme roi ou comme investi d'une dignité quelconque, ou qui auraient été traités de la sorte tant par eux que par leurs nonces, ou qui se seraient donné eux-mêmes ce titre, ou qui auraient été nommés, reçus et traités par d'autres comme les possédant, ceux-là, ajoute-t-il, lors même qu'ils auraient assisté aux consistoires, soit personnellement ou parleurs ambassadeurs, ou qu'ils auraient pris part à quelques actes ou même été admis devant le Souverain Pontife« cependant ils ne reçoivent par là aucun droit nouveau relativement aux royaumes et aux dignités, comme aussi ceci n'apporte aucun préjudice à ceux qui pourraient y avoir des droits.
« Dans le siècle dernier, Clément XI, pontife d'immortelle mémoire, se conforma à la règle établie par ces constitutions : et il accorda non seulement le titre de roi catholique au sérénissime archiduc d'Autriche Charles, mais il l'avertit encore qu'it ne lui refuserait aucunement pour l'avenir l'usage des droits attachés à ce même titre relativement aux domaines qu'il tenait actuellement ou qu^il pourrait tenir par la suite, déclarant expressément dans un consistoire qu'il approuvait et renouvelait les constitutions énumérées ci-dessus de ses prédécesseurs, de telle sorte que les droits de ceux surtout qui se disputaient la succession du royaume d'Espagne demeurassent également intacts.
« Que si telle a toujours été la coutume et la conduite du siège apostolique de pourvoir partout sous les conditions que nous avons rappelées à la sage administration des affaires de l'Église, de manière qu'il ne soit censé avoir sanctionné aucune disposition touchant la reconnaissance et h déclaration des droits des souverains; nous devons maintenant, surtout au milieu de la grande instabilité des affaires politiques et de leurs fréquents bouleversements, nous y conformer, afin que nous ne paraissions point abandonner en quelque manière la cause de l'Église, par des motifs humains.
« C'est pourquoi, après avoir entendu la congrégation choisie parmi nos vénérables flrères les cardinaux de la sainte Église romaine, de la pleine puissance apostolique, de notre propre mouvement, etaprès une mûre délibération, nous approuvons pareillement et nous sanctionnons de nouveau la constitution précitée de Clément V, d'heureuse mémoire, notre prédécesseur, que nos autres prédécesseurs Jean XXII, Pie II, Sixte IV et Clément XI, ont approuvée et renouvelée à l'occasion de semblables contestations sur quelques royaumes; et suivant en cela leurs exemples, nous y attachant fortement, nous déclarons pour les temps à venir, que si, dans le but de régler les afbires de l'administration spirituelle des Églises et des ddèles, quelqu'un a été qualifié et honoré par nous ou nos successeurs du titre d'une dignité quelconque et
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même roTrie, wit de notre science certaine , de vive voix, dans une constitution ou par de$ lettres et par des ambassadeurs envoyés de part et d'autre, ou de quelque manière et façon propre à reconnaître en lui cette dignité, si pour les mêmes raisons, il arrive de traiter et de conférer sur quelque matière avec ceux qui sont à la tête du gouvernement, qu'elle que soit d'ailleurs sa forme , nous déclarons que par de semblables actes, ordonnances et conventions de ce genre, il ne leur soit attribué, acquis et confirmé aucun droit, et qu'on ne peut ni l'on ne doit tirer de là aucun argument contre les droits et les privilèges des autres, ni en inférer quelque preuve désavantageuse ou défavorable. Ainsi nous ordonnons, décrétons et mandons que cette condition relative à la conservation dea droits des parties soit réputée dorénavant comme ajoutée aux actes de ce genre, déclarant de nouveau tant en notre nom qu'en celui de nos successeurs, qu'au milieu de ces différentes circonstances de temps, de lieu et de personnes, nous ne cherchons que les choses du Christ, et que nous nous proposons uniquement comme la fin de toutes nos entreprises, ce qui peut contribuer le plus efficacement à la félicité spirituelle et étemelle des peuples.
« Nous déclarons donc que ces lettres demeureront et seront à jamais fermes, valides et efficaces, qu'elles recevront et obtiendront leurs effets pleins et efficaces, et qu'elles seront inviolablement observées par ceux à qui elles s'adressent, et pour un temps indéfini, nonobstant qui que ce soit qui y déroge, encore qu'il méritât une mention expresse, spéciale et individuelle. Qu'il ne soit donc permis à aucun liamme d'enfreindre et de violer par une audace téméraire ces pages approuvées, sanctionnées, déclarées, promulguées, décrétées et voulues par nous. Si quelqu'un ose commettre un tel attentat, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu tout puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.
a Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, l'an de l'Incarnation de Notre- Mgneur, mil huit cent trente-un, le jour des nones d'août, la première année de notre Pontificat.
« B. card. Pacgà, pro-dat. — Th. card. Bmlnettus. »