‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 61 sur 282 · AFFECTATION, AFFECTÉ · texte numérisé non relu

AFFECTATION, AFFECTÉ

Par un bénéfice que l'on appelle affecté en droit canonique, on peut se former l'idée de deux sortes de bénéfices, qui ont chacun une cause différente dans leur affectation ; l'un est un bénéfice affecté par le pape, c'est-à-dire, que lui seul peut en pourvoir, et l'autre est ainsi appelé, parce que sa possession est affectée à certaines personnes revêtues de telles et telles qualités.

Quant à la première espèce de ces bénéfices affectée, nous renuuv querons qu'ils sont tels, non parce qu'on en a fait une affectation particulière à certaines personnes comme des autres, mais parce que le pape a témoigné de l'affection pour leur provision. Les latins se servent du mot affectio au substantif, et d'affectus au participe; c'est unô espèce de reserve ou d'expectative que plusieurs auteurs français rendent par le mot d'affectation.

Cette affectation d'un bénéfice se fait donc, de la part du pape, en plusieurs manières, et toujours quand il parait avoir envie de pourvoir à un bénéfice : Quandô papa apponit manum super provisione alicujus beneficn, tune illud dicitur affectum, et alors personne ne peut conférer ce bénéfice, au mépris de cette affectation, (JExtravag. comm. Ad Romani, de Prœbend,)

Quelques exemples développeront ce principe : Un bénéfice que le pape a donné eu commende perpétuelle, jusqu'à ce qu'on ait été pourvu du bénéfice en titre, est censé affecté, et comme tel, personne que le pape ne peut en disposer : Ex appositione manûs papœ in tali commendâ, remanet bencficium affecltim, ut, cessante commendâ vel ad' ministratione, papa solus providere debeat (1).

Un bénéfice sur lequel le pape a donné à quelqu'un un mandat de providendo, est affecté, quand même le mandat aurait été donné avant la vacance, et qu'il n'eût pas eu son effet : Etiamsi ex aliquâ causa mandatum non sortiatur affectum |2l.

La nomination d'un coadjuteur affecte un bénéfice, quand même ce coadjuteur décéderait avant d'avoir fait signifier ses lettres de coadjutorerie.

Quand le pape, en vertu de son droit de prévention, ou dans l'in-

(1) BarlK>sa, De Rébus Ecclesiœ, lib. ni, cap. 13, n. 90. <%) 8anl«*ger, Dequœtt. benef. part, ii, cap. 8, «. 4,

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