AFFILIATION
(Voyez CONVENTUALITlS.)
AFFINITÉ ou ALLIANCE.
On distingue deux sortes d'affinité ou alliance , Tune corpcMr^Ue , Tautre spirituelle
§ I. Affinité corporelle.
Suivant le droit canonique , Y affinité corporelle est la parenté qui est entre deux personnes dont l'une a eu un commerce avec le pareni de l'autre : Secundùm canones, affinitas est proximitas duarutn psrêonarum quarum altéra cum consanguine alterius carnalem copulam habmt.
Suivant le m^me droit, Y affinité est licite ou illicite; la première provient d'un légitime mariage , et l'autre d*une conjonction naturelle hors mariage. Voici les règles établies pour connaître les différents degrés de parenté que produit Y affinité.
Première règle. Persona addita personœ^ per carnis copulam, muUU genus attineniiœ, sed non gradum, ce qui signifie que tous les parentg d'une femme sont liés à son mari d'un genre de parenté différent de celui qui les lui lie à elle-même , mais au même degré ; à l'égard de la femme, le lien est de consanguinité, et à l'égard du mari, il n'est que d'affinité ; mais cette différence ne touche pas au degré de parenté ; les parents de la femme sont alliés au mari , au môme degré qu'ils sont parents à la femme par consanguinité ; ce qui est commun aux parents du mari, respectivement à la femme.
Quant au mari et à la femme entre eux, on appelle bien quelquefois le lien de parenté qui les unit du nom d'affinité, mais improprement , puisqu'ils en sont comme la tige et le principe : Quw persona se carnaliier cognoscunt stipites sunt affinitatis, unde dici non debent affines, sed poilus principium affinitatis, {L Non ideo; C de hœred. instit, L Affinitatis, de Success.)
Seconde règle. Consanguineus affinis me» secundo gradu non est af-'
finis meus , le parent de mon allié au second degré n'est pas mon allié ; ainsi deux frères peuvent épouser deux sœurs , le père et le fQs peuvent épouser la mère et la fille ; parce qu'un des frères ayant épousé une des sœurs , Tautre frère n'est allié de l'autre sœur que dans le genre d'affinité aboli par le droit canonique ; il faut en dire autant du père et du fils. (Foyejz empêchement.) (Innocmtius III, cap. Quod super his, de Cons. et affin.)
Troisième règle. C'est une maxime du droit canonique que le mariage est défendu entre le mari et les parentes de son épouse , et entre l'épouse et les parents du mari jusqu'au quatrième degré, d'après le concile de Latran, quand V affinité procède d'un commerce légitime. Si» au contraire, 1' affinité vient d'un commerce criminel et illégitime , l'empêchement ne s'étend pas au-delà du deuxième degré^ d'après le concile de Trente. (Sess, XXIV, cap. 4.) Mais en ligne directe , que Y affinité soit ou non légitime , elle s'étend à tous les dégrés .
Ainsi Y affinité se termine d'un côté aux personnes du mari et de la femme et ne s'étend pas au-delà : de sorte que les parents de la femme sont véritablement les alliés du mari, mais ils ne sont pas les alliés des parents du mari ; de même les parents du mari sont les alliés de la femme ; mais il n'y a aucune a//îm<e entre eux et les parents de la femme, comme l'a décidé Innocent III. De là cet axiome : Affinitas non parit affinitatem,
EIn second lieu, d'après le concile de Latran, le mari contracte affinité avec les parents et non pas avec les alliés de son épouse ; il en est de même pour la femme : il n'y a aucune affinité entre elle et les alliéa de son mari.
Pour connaître en quel degré deux personnes sont alliées, il faut distinguer dans Y affinité, c<Hnme dans la parenté, la souche, la ligne et les degrés.
Tu affinité est-elle un empêchement de droit naturel ou de droii ecclésiastique? Lorsque l'a^mf^ provient d'un mariage ratifié et consommé, les canonistes ne sont pas d'accord si, au premier degré en ligne directe, elle est un empêchement de droit naturel; mais ee qu'il y a de certain, c'est que les Souverains Pontifes n'ont jamais voulu dispenser de cet empêchement, comme le remarque BenoitXIV* (De Synod. diœc, Ub. IX, cap. 13 ) Mais si l'a/ySm^é vient d'un commerce illicite, elle n'est, même au premier degré en ligne directe, qu'un empêchement de droit ecclésiastique, puisque les Souverains Pontifes en ont plusieurs fois dispensé. Quant aux autres degrés d'affinité, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, ils n'ajonu^ lent point le mariage de droit naturel, ils ne sont que des empêchements de droit canonique, comme on le voit par la pratique de l'Église, qui en accorde souvent dispense.
Si un homme est assez déréglé pour avoir un mauvais commerce avec la sœur de sa femme, ou quelque autre des parentes de sa femme dans le second degré, son mariage n'est point résolu, parce
qae le lien en est indissoluble, quand il a été nne fois valablement contracté; mais l'usage du mariage lui est interdit jusqu'à ce qu'il ait obtenu une dispense de son évoque, en sorte qu'avant d'avoir obtenu cette dispense, il ne peut en conscience demander à sa femme le devoir conjugal, quoiqu'il soit obligé de le lui rendre. La femme ne doit point être privée de son droit par un crime auquel elle n'a point de part. (Innocentius 111, cap. Tuœ fraternit.y Extra., De eo qm cognovit consanguineam nœoris suœ.)
Si un homme croyant user avec sa femme des droits que donne le mariage, a eu commerce avec la sœur de sa femme, sans la connaître, il n'a pas besoin de dispense pour habiter avec sa femme, parce qu'il ne doit point être puni de l'inceste qu'il a commis sans le savoir. {Ex concil. Triburien. can. In lectum, caus, 34, quœst. 1.)
n y a sur cette matière plusieurs différences entre le droit civil et le droit canonique.
1® Le droit civU se sert des règles prescrites sur le lien d'affinité pour s'en servir en justice de moyen de récusation contre les témoins et les juges, et en outre d'empêchement pour les mariages.
Le droit canonique n'en traite seulement que pour la matière des empêchements de mariage.
2^ Le droit civil n'admet que Yaffinité produite par un commerce légitime.
Le droit canonique reçoit Yaffinité qui vient même d'une conjonction illicite et naturelle. Sur quoi Ton a demandé si le commerce d'un chrétien avec une infidèle produisait affinité entre ce chrétien et les parents de l'infidèle; de manière que ceux-ci, se convertissant à la foi, ne pussent se marier avec un chrétien aux degrés d* affinité naturelle prohibés par le droit canonique ; il y a des canonistes qui disent que l'infidèle n'ayant jamais été sujet de l'Église, le chrétien n'est pas censé avoir eu commerce avec lui, de façon à mettre obstacle au mariage dans le cas proposé. D'autres soutiennent le contraire et s'autorisent de l'exemple des bigames, même de femmes infidèles, dont l'irrégularité subsiste pour les ordres, et cette opinion parait la plus sûre en pratique.
S^ Le aroit civil ne défend le mariage entre alliés en Mme collatérale, que quand ils se tiennent lieu de parents, c'est-àrdire de père et de mère, comme un oncle avec une nièce, une tante avec son neveu.
Par le droit canonique, le mariage est défendu même entre alliés collatéraux aux degrés marqués par le concile de Trente, soit qu'ils se tiennent lieu de parents ou non.
4® Par le droit civil, Yaffinité cesse à la mort de la personne qui l'occasionnait. Ainsi le père remarié venant à mourir, sa seconde femme n'est plus alliée aux enfants de son premier lit ; ce qui est différend par le droit canonique : Quo autem affinitas est quodcttmqtie aeddit, perpétua. (Cap. Fraternitatis, 35, q. 10.)
Mais, suivant le droit canon, pour qu'il y ait affinifé]èg\t\me ou il-
légitime, Mequirifur qaod vir seminet intra vas mxturale mulieriê, non" nulli doetares requirunt quod etiam famina seminet, eo quàd hoc modo fiatpropriè seminum commixtio de quâ wiscitur affiniias, utide qud fatus formatur. (S. Tkom., in 4, dist. 41, q.i, art, l.)Ûopimon contraire est la plus commune : Quia semen mulieriê non œstimatur neces- «orttim éimpUciter ad generandum.
Sur ce principe, un mariage non consommé ne produit aucune affinité, quoiqu'il en naisse un empêchement d'honnête publique, non plus qu'un commerce contre nature. \C. Extraordinaria, 35, q. 3.)
Que doit-on penser si le mariage a où naît Y affinité est invalide? Les auteurs sur ce point ne sont pas d'accord : cependant, dit M. Lequeux (1), il est plus probable qu'il n y a d'empêchement qu'au second degré, quoique les époux aient contracté de bonne foi, parce que Y affinité qui proyient de la fornication n'excède pas le second deçré; or, dans ce cas^ c'est une fornication formelle, quoique maté* rielle.
Voici les dispositions du Code civil relatives à Y affinité :
« Aet. 161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés dans. la même ligne.
« Art. 162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et les alliés au même degré. *•
Suivant cet article, un frère ne peut épouser la veuve de son &ère. De semblables unions sont dangereuses pour la morale. Cependant la loi du 16 avril 1832 a modifié la prohibition absolue de l'art. 162 du Code, en donnant au roi la faculté d'accorder des dispenses peut* le mariage des alliés au degré de frère et sœur.
** Art. 163. Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu. »»
Il en est de même du mariage entre un grand-oncle et sa petitenièce. {Atis du conseil d'État, approuvé le 7 m(n 1808.)
En comparant l'article 163 avec les deux précédents, on voit que le mariage n'est défendu qu'entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, légitima et consanguins, et non même entre les parents naturels ou simplement alliés, (Maletille, Toullier, Rogron.)
% IL AFFINITlS ou ALLIANCE SPIRITUELLE.
U affinité spirituelle se contracte par l'administration des sacre* ments de baptême et de confirmation.
Par l'ancien droit, il y avait 1^ affinité d'affiliation entre le prêtre baptisant et l'enfant baptisé ;
2° Affinité de compatemité entre ce même prêtre et le père de l'enfant, et de commaternité avec la mère ;
3<* De fraternité entre le baptisé et les enfants du prêtre de qui il a reçu le baptême;
(1) ManmUjuris canonicif n. 9îî3.
n AFFIKITâ.
4^ Il y ftvait encore aûmité d'affiliation entre le baptisé et son parrain^ et ayec la femme au parrain;
50 De fraternité entre le btq)tiBé et les enfants du parrain ;
6^ De oompaternité entre le parrain et le père da baptisé, et àê couunaternité entre le parrain et la mère de l'enfant;
1^ Enfin il y avait affinité double de oompaternité ou de conuna* temité, quand deux personnes avaient tenu sur les fonds des enfants l'une de l'autre.
Cet usage d'étendre si loin l'alliance spirituelle était fondé sur la comparaison que fit le pape Nicolas V^, l'an 866, écrivant aux Bul- ^res, de ïa^nité spirituelle avec l'alliance que produisait chez le* Komains l'adoption. (Cita diligere, cauê, 30, q, 3.)
Le concile de Trente (sess, XXIV, de Reform. Matr.y eap. 2) a restreint l'alliance spirituelle produite par l'administration du sacrement de baptême : 1^ entre celui qui baptise et la personne qui est baptisée ; 2*^ entre celui qui baptise et le père et la mère de l'enfant baptisé ; S^ entre ceux qui tiennent l'enfant sur les fonts, et l'enfant qui est tenu et ses père et mère.
Ainsi une fille ne peut épouser valablement son parrain, ni un garçon sa marraine ; le parrain ne peut épouser la mère de l'enfEutt qu'il a tenu sur les fonts baptismaux, ni la marraine lo père de son filleul ou de sa filleule ; et la personne qui a conféré le baptême ne peut, dans la suite, épouser ni l'enfant, ni le père, ni la mère de l'enfEuit qu'il a baptisé.
Si d'autres personnes que celles qui sont désignées pour parrain et marraine tiennent l'enfant, elles ne contractent aucune affinité spirituelle pour ce sujet , même quand elles auraient tenu lenfemi «omme ayant une procuration du parrain et de la marraine. Celui qui tient un enfant déjà ondoyé, pour lequel on ne fait que renouveler les cérémonies qui précèdent et qui suivent le baptême, ne contracte par là aucune alliance spirituelle. (Concile de Trente^ sets, XXIV, €k. 2.) £Ue n'a lieu que dans le baptême solennel. Il en est à peu près de même dans le cas où Ton baptiserait un enfant sons condition.
Si l'on jEaisait encore présenter à la confirmation par un parrain et une marraine, il se formerait une alliance sprituelle qui ferait ttn empêchement dirimant de mariage entre le confirmé, son parrain et sa marraine, et entre le parrain et la mère de Penfant, la marraine et le père du confirmé ; mais cette cérémonie de &ire présenter les enfants à la confirmation par un parrain et une marraLae n'est plus mi usage. (Concile de Trente, id, ch, 2.) (Voyez coNFmMATioN.)
Un père qui baptise son propre enfant sans nécessité, contracte une a^ité spirituelle avec sa femme ; cependant si l'enfant était en danger de mort, et qu'il n'y eût personne pour le baptiser, le père ne contracterait avec sa femme aucune alliance spirituelle. (JoannesYilI, can. Ad limina, caus. 30, quœst. l.j II en serait tout autrement d'un
{>ère naturel, il contracterait une alliance spirituelle avec la mère de 'enfant, de sorte qu'il ne pourrait épouser oelle-ei sans^ itispeme.
AFFRANCHIS , AOAPE. H
AFFRANCfflS. AFFRANCfflSSEMENT.
Il faut voirie titre V du premier liyre des Institutes de Juatinfen, pour se former une juste idée de Yaffrm^his$emeni et des nffrahehki suivant les premiers principes du droit. Nous avons trouvé plus 4 propos d'en parler, en ce qui a rapport aux choses ecelésiastique^i sous le mot esclave.