‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 69 sur 282 · IM AGE · texte numérisé non relu

IM AGE

décidé, par la congrégation du conoile, que la professicm faite après ïâge de seize ans, dans un ordre où les statuts demandent un âge plus avancé, est valide, si les statuts mêmes ne renferment pas la eUuse irritante de nullité (1).

D'après le droit civil, les élèves ou novices des congrégations hospitalières ne peuvent faire profession ni contracter des vœux, si elles n'ont seize ans accomplis, et encore , à cet âge, les vœux ne peuvent être faitsque pour un an. Mais à l'âge de vingt et un ans, les engagements peuvent être de cinq ans. (Décret du 18 février 1819, êrt. 7 et 8.) Les novices sont tenues aussi de présenter les consentements demandés pour contracter mariage, par les art. 148 à 160 du Code civil. (Voyez notre Cours de législation civile ecclésiastique,)

Les seize ans doivent être accomplis : la profession faite le dernier jour de la seizième année serait nulle ; c'ast la décision de la eongrégation du concile.

A l'égard des statuts de certains ordres qui demandent un âge plus avaneé, s'ils ont été duement autorisés , on doit s'y conformer, sens peine de nullité de la profession. (Voyez statuts, bègle , bé-

S XnL Age pour le mariage.

IJàge pour le mariage, suivant le droit canoni(jue, est Yàge de puberté. (Voyez puberté. ) Mais, suivant les prescriptions du Code eivil, que TÉglise adopte en France , « l'homme avant dix-huit ans révolus, la femme avant quinze ans révolus , ne peuvent contracter mariage. n (Art, 144.) » Néanmoins, il est loisible au chef de l'État d'accorder des dispenses ^âge pour des motifs graves.» ( Art. 145. ) Nous disons, dans notre Cours de droit eivil ecclésiastique, sous le mot DISPENSE, quels sont, aux yeux de l'État, ces motifs graves. Les articles 148 et suivants du Code civil défendent aux mineurs de vingt-cinq ans de contracter mariage sans le consentement de leur père et mère.

§ XIV. Défaut d'AGB , irrégularité, dispense.

Le défaut diâge rend irrégulier, tant pour les ordres que pour le« ^kénéfioes. [CUment,^ ult., deMtaU; cap, 14, de Elect. in 6^.)Bieu plus, ceux qui, sans avoir Vdge prescrit par les canons, reçoivent àm mauvaise foi les ordres sacrés, encourent une nouvelle irrégularité, ç'ils en font les fonctions (2).

Le pape est aujourd'hui seul en possession de dispenser ceux qui n*ont pas Vâge pour les ordres ou pour un bénéfice (3). Et comme cette même dispense est contraire aux règles ecclésiastiques , Id

(i) Barl)06a, deJur^ ecdesiasticOf lib, i, c^. 42, ». 140.

{%) Sainte-Beuve, tome i, ccu 15 ; Gabassut, lib. v, cap, 5, •• 6 ; Conférenees 4*4»* ^s sur les ordres; Pontas, verb, supposé, cas 8. (t) GoUet, Traité des dispenses, Uv.n^ part, vi, ch. 9.

pft])H» Mt UbM dd l'aeoôyddr ou de la reftisêr ; que s'il Taceorde pouf tenir héBéûees sans ajouter leur qualité, on neVétend jamids auxbé^ B^fioeg euros ni aux dignités : Dispensaiiones cùm odiosin sunt, debeni fUùê festringi quàm ampliari, (C. Cum in illis, de EUct. in Sexto,)

Par une suite de cette même règle , on accorde rarement la dispense pour rendre habile à posséder des bénéfices non encore yaoants ; et on la regarde, à Rome, comme nécessaire dans le cas même où il ne manquerwt à Torateur qu'un jour, une heure de temps pour avoir Y âge requis.

Cfest aussi un principe de la chancellerie romaine , que TéTêque ou l'ordinaire ne peut conférer ni les ordres ni des bénéfices à un mineur, ^us la condition d'obtenir dispense de sa minorité } il faut même quand la dispense a lieu , que le pape, collateur universel de tous les bénéfices, confère en dispensant par un seul et même res-* crit; ce qui ne souffre d'exception qu'en mveur des patrons, jt qui il est permis de présenter un mineur, en le chargeant de se rendre })abile aux effets de la présentation par telle voie ou dispense que les canons prescrivent ; et cela, parce que le concile de Trente ou celui de Latran, qui ont fait des décrets sur Vâge requis pour lee bénéfices, ne s'appliquent point aux bénéfices de fondation laïcale. Ces cenciles ont défendu aux évoques, et même aux légats d'accorder ces dispenses. II n'est permis qu'au pape de déroger à une loi conciliaire ; et il ne le fait même qu'en faveur de ceux qui approchent de leur puberté, rarement aux enfants de huit ou neuf ans, pour lee bénéfices qui en demandent quatorze, ou de moins de vin^t-deuj( ans, pour ceux qu'on ne peut posséder sans en avoir vingt-cmq.

Samt Pie V avait permis aux réguliers d'accorder des dispenses d'âge à leurs sujets ; Mais Grégoire XIII a révoqué ce privilège et a fyii rentrer les réguliers dans Te droit commun.

lia congrégation du concile a décidé que Vâge requis pour les or^ dres et les bénéfices se compte à puncio nativitatis^ non à pwncio çonceptionis , neque à die baptismi, (Fagnan in cap. In eunctUs de ElecL n. 134.)

Autrefois, pour obtenir dispense d'âge à l'effet de posséder un bénéfice, pu faisait des expressions équivoques par une négative. Innocent XIJ a remédié i cet abus en ordonnant que l'on ferait rexpression de Y âge d'une manière positive.

Lorsqu'une dispense est obreptice, ou subreptice, ou abusive , le pourvu avant Yége, par le moyen de cette dispense, demeure incapable et la provision est nulle ; le bénéfice peut être dévoluté.

In favorabilibue annue incœptuê pro completo habetur. Cette règle doit-elle être appliquée aux cas des ordres et des bénéfices ? Elle Test quelquefois, comme on l'a vu ci-dessus. Mais, en général on doit tenir pour la négative, parce qu'on ne saurait avoir Yâge trop mûr dans quelque rang que l'on soit mis dans l'Église. Vœ tibi^ terra, cujus Rex est puer, [Eccles.^ cap, X, 16.)

<< n n'appartient qu'au pape, dit Bouchel, en sa BWlioikèjue ea-

iOS AGE.

nonifue^ dé dispenser de Yâge, parce que cette constitatioii est conciliaire, contre laquelle TéTéque ne peut dispenser, non pas même le légat, n'était que le suppliant eût atteint ïàge de vingt ans ; auquel cas réyêque peut librement dispenser nddigniiates et perêomaêiêê noH curaluêf parce qu'aux curés il est requis une plus grande suffisance : Cura enim est ars artmm » Quoi qu'en dise Èouchel, nos éyéques ne donnent aucune dispense ô!àge, ni pour les dignités, m pour aucun autre bénéfice, cure ou non cure.

$ XV. Age pour Vaudition de la messe, Vabstinence, lejeûtu^ la

commufUan.

Vâge où les enfants sont tenus d'entendre la messe et de s'abstenir de faire gras les jours défendus par l'Église, est or<Unairement et régulièrement sept ans accomplis, parce qu'alors ils sont présumés avoir suffisamment l'usage de leur raison. C'est le sentiment commun de tous les canonistes et de tous les théologiens.

Uâge dans lequel les adolescents commencent à être obligés à la loi du jeûne est vingt et un ans accomplis, parce que l'Église oblige ceux-là seulement dont le corps est suffissmment formé, car ordinairement la croissance ne dépasse pas vingt et un ans.

Mais les réguliers, bien qu'ils n'aient pas encore accompli leur vingt et unième année, sont néanmoins tenus, depuis le jour qu'ils ont fait profession, à tous les jeûnes prescrits dans leur ordre, parce que par leurs vœux ils ont renoncé au privilège de Y âge. Pour les jeûnes purement ecclésiastiques qui ne sont pas prescrits dans leur règle, ils n'y sont pas plus obligés que les autres fidèles avant que leur vingt et unième année soit révolue, parce que l'Église, pas plus que ceux-ci, ne les y astreints par aucun précepte.

Pour la communion, le chapitre Omnis utriusque seocûs, 4e Pœnii. et remiês. demande Yâge de discrétion, c'est-àrdire Yâge suffisant pour concevoir le respect dû à la sainte eucharistie. Cependant, en général, on ne doit accorder la communion qu'à ceux qui ont onze ou douze ans, à moins de dispositions extraordinaires. Tamen régulariter loquendo non est concedenda communio eucharistica nisi habentibw œtatem undecim, vel duodecim annorum, nisi in aliquibus anticipetur propter eorum singularem prœ aliis de hoc sactamento devotion^n, et pleniorem de eo cognitionem (1).

§ XYI. Age pour être parrain ou marraine.

Uâge requis et suffisant pour être parrain ou marraine est Yâge de raison, c'est-à-dire sept ans. Il n'est pas nécessaire que le parrain ou la marraine soient plus âgés que celui qui reçoit le sacrement de baptême, parce qu'aucun canon ne l'a prescrit (1),

(1) Ferraris, Prompta hiUiotheca, edit. Casinens,, n, 97 §t seq, (1) Barbosa, de Of/ic. et poUst, episcop,, aUêgat* 80, n. S9.

Page 1