‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 68 sur 282 · AGE · texte numérisé non relu

AGE

§ XI. Age* Canonicai, prébende, chapitre^ pension.

Régulièrement on clerc ne peut obtenir quelque bénéfice que ce 8oit avant Y âge de quatorze ans, suivant la disposition du concile de Trente : Nullus prima tonsura itUtiatuê , aut etiam in minorïbus ordinibus constitutuê , anie deeimum quartum annum beneficimm pouit 06- Iwere. (Sess. XXIII, cap. 6.)

Le chapitre Super inordinata, dePrœbend., défend de conférer des bénéfices à des enfants ; ce qui a été mis en régie de chancellerie , dont Rebuffe fait la dix-huitième, et par laquelle il est dit que les enfants ne pourront obtenir des bénéfices sans dispense du pape. Cette règle n'est plus dans les nouvelles collections , on Ta remplacée par une autre qui parle des promus irrégulièrement aux ordres.

[Voyez EXTRA TEMPOEJL,)

La glose du canon De iis, disi. 28 , entend par le mot d'enfant ceux qui sont au-dessous de sept ans, parce que Tenfance n'est pas censée durer au-delà de cet âge, suivant la loi Infantium, e. de Jure.

Par le chapitre 2 de ^tat. et qualU, , et le chapitre 5i eo tempore, de Reêcrip,, in 6*, les clercs tonsurés peuvent obtenir des bénéfices sunples qui ne requièrent pas une grande maturité de jugement : Et quœ in nomen reetoriœ non sonant, aut quœ certum non hahent ordinem annexum. (C. Ei cui^ de Prcebend., in &".)

La susdite règle de chancellerie demande dix ans pour posséder un canonicat dans une collégiale, et quatorze ans pour un canonici^t de cathédrale ou de métropole.

Quand, par la fondation d'une chapellenie, le titulaire doit être de la famille du patron, ou qu'elle porte qu'on la conférera au présenté, quoique âgé de moins de quatorze ans , on doit suivre la fondation.

Pour être capable d'une pension, sept ans suffisent. (Glos. in e, 15, de Probationibus,)

Aujourd'hui les canonicats ne se confèrent qu'à des prêtres.

S XII. Age pour la profession religieuse.

Anciennement l'd^e pour faire profession religieuse, n'était point déterminé : on le régla dans la suite sur celui du mariage. Le chapitre il^fio^^am, et Te chapitre Significatum, deReguL portent qu'on ne pourra faire profession dans un ordre religieux avant Vâge de quatorze ans , et les fillesr avant Y âge de douze. Mais le chapitre Quia in insulis, du même titre, veut que, quand le monastère se trouve dans des déserts , ou que la règle y est très austère , on ait au moins dix-huit ans. Le concile de Trente (*e**. XXV, deRegiU., e. 15), sans distinction de lieux ni de règles , a fixé Y âge requis pour faire profession religieuse, à seize ans pour l'un et l'autre sexe, à peine de nullité ; ce qui n'empêche pas que, par des statuts particuliers, on ne puisse exiger un âge plus avancé, comme cela se voit dans plusieurs ordres ; dans lequel cas Barbosa rapporte qu'il a été

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