ALIMENTS
"Par aliments, on entend tout ce qui est nécessaire pour l'entretien honnête et convenable de la vie humaine : la nourriture , le vêtement , le logement , etc.
L'Authentique Ex compleœu, cap, de Incest. empt, , refuse les aliments aux enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin; cette loi, qui fut faite à Rome pour relever l'état et Thonneur des enfants nés d*un légitime mariage, n'a pas été adoptée par TÉglise; cette bonne mère n a écouté que la voix de la nature, et par le chapitre Cùm haberet 5, extrav. de Eo qui duxit in matrim., etc., elle a voulu que les enfants naturels, même adultérins et incestueux, fussent entretenus par leur père et mère, jusqu'à ce qu'ils soient en état de gagner leur vie par eux-mêmes. Les Romains accordaient les altmenf^aux enfants nés d'un simple stupre, parce que le concubinage était permis chez eux.
La loi civile, en France, accorde également des aliments aux enfants naturels, même adultérins et incestueux, lorsqu'ils sont légalements reconnus. (Code civiL art, 762.) Cette jurisprudence était
(i) Voyez ces lois d«n8 notre Cours de législation cipUe ecclésiastique.
ALÎlîllNATIVB. Itt
déjà en Tigaenr dans notre ancienne législation . D' Aguesseati (l) cite deux arrêts de la cour de Paris, par lesquels il a été jugé que ** l'obligation de nourrir le bâtard est égale pour le père et pour la mère, et qu'ils doivent Tun et l'autre y être condamnés conjointement, n * On doit suivre au for intérieur la même règle pour l'éducation des en£Etnt8 naturels qui ne sont point reconnus. Le père et la mère d'un enfant naturel, même incestueux ou adultérin, sont solidairement obligés en conscience , suivant leurs facultés et moyens , à% concourir à son éducation, dès le premier moment de sa naissance jusqu'à ce qu'il puisse se suffire à lui-même.
La distinction que font les anciens théologiens entre les trois premières années qui mettent à la dharge de la mère, et les années suivantes pendant lesquelles ils veulent que le père soit chargé seid de l'éducation de l'enmnt, parait ne pouvoir plus être admise. En Tain voudrait-on alléguer l'usage en faveur de cette opinion, puisque les principes de jurisprudence paraissent contraires (2).
Les clercs sont tenus de fournir des eUiments aux enfants qu'ib auraient eu d'un commerce coupable et sacrilège, même depuis qu'ils sont engagés dans les ordres sacrés. A défaut de patrimome, ils peuvent même , pour pourvoir à leurs besoins , se servir des re* venus de leur bénéfice ou de leur cure. ( Abbas, in cap, 1, n, 4» ée Cohahit, Clerie. et mulierum.)
Les aiknentê sont dus aux religieux par l'abbé, en quelque état ffoe soient les biens ou le titre de l'abbaye Les religieux sont les vnds enfants de la maison; comme tels, ils ont un droit tout privHégié sur les biens qui en dépendent. Le chapitre OHm, et le €hêr pitre Ex farte, de Aeeus. décident que dans les cas mêmes de c<m-* testations, l'abbé est obligé, f entente lite, de leur donner non seulement de quoi s'entretenir, mais aussi de quoi plaider contre lut.
L'évêque est tenu de nourrir les clercs pauvres qu'il a ordonnés. ^OyeZ TITRE cubucAL.)