ALIÉNATION
h<Acha$ au»^fn unde minUtrasses alimoniam. Cur toi cëpiiti m eapHvi' t0Um duçti^ ncc ndempti, ab hoste occisi sunt, etç.
Le canon suivant, tiré de la lettre de saint Jérôme à Népotiea» iWT la vie des clercs, commence par ces mots : Gloria episcopi est fauperum opibm provider^ : ignominia sacerdotis est propriis stud^ret divitiis. On doit se borner au poids de ces autorités, qu'on nepourrîiit» cfi BQmble, mépriser dans Tocçasiou, sans une sorte de crutfHté,
Tncomffnoditas. C'est-àrdire si le bien est plutôt uuisible que proft t^-ble à* rÉ^Use, V aliénation en est permise ; c'est ce que porte le cmon NulH liçeat, rapporté ci-dessus : Nisi ianiumwdo domos cHum i^fiiibuslibeliurbibus non tnodicd impensâ sustentatur ; et le caQQftSt'it^ e^îçeptione : Uern^ domu urbiutn vel castrorum^ quœ EcQlenm plyks w- <ommo<^î jruàm u(t7t(a(ti afferunt, lic^t reeioribus ecclesiarum (mtit in êuperiori capitula Symmachi, Non licet papa, etc., continôiur)vfindvr^ vd ffommiOore.
Xs cbapitre ^Qçjmporr6cfum^ déjà cité, donne le même pouvw ; ^t de çlua, pow U^ même raison, celui de donner un bien eu empbythèp^e; cei qu'on ne peut faire pour aucune des autres causes de juAte aliitmtiQn ; c'est-inlire que Ton ne peut passer UA contrat empbjt^otique d*un bien d'Église, que dans le cas où la poeisessionlui eu est onéreuse, coQune quand il s'agit d'un fonds qui exige, pour d^vwr meilleur, des cultures que l'Eglise ne peut faire qu'a grauda frai*, ou qu'il »'agit d'un bA-timent qu'il faut réédifier, (Cap 2, § Si œconowws , 40, q.2\c. T^rrulas 12, j, 2.) {Voyes bail )
Dans tous les cas où Ton peut vendre, l'on peut échanger, tra^» aigçr, emprunter et faire tous actes translatif^ de propriété; çQrxm9 QQ ue U peut quand la vente est défeudue, ainsi que nous l'avons vu ci-dessus, (royex échange.)
^ III. Aliénation des triens éPÉgUse, formàUtis.
Aoeiemiomeni les causes à!aUénation se traitoÎQ&t dans les oo»oiles, qui étaient fréquents ; dans la suite, devenant plus pares, on n'on usa plus de même* hà ooncile d'Orléans, tenu l'an 52$, ^éhnâ ami alibAs et à tous autres bénéficiers et eodésiastiquas de ¥eA4rt aucun biw sans le consentement et la souscription de l'évéqud* sous les peines ainsi exprimées : Àbbatihus, presbyimif 0wtm$fue mmÊÉriê* d$ rebms eoeUsiasticis^ vel sacro mimUieriù deditis aiimarô^ tri obU§mrê tfàsfUi fcrmîsfn^ al êubsçripiionê êpiêcopi sui^ niAU HôHtâ 0^ fwi frmêumpê^rU» deyradHur eommêimone eoncesêâ^ e$ f^êod U^ m^ri fifmmmpMsm , mut Mênatum ut , mrdimatimi^e epmopi r avoMlur. (C. Àhbatibuiih, 9au$. 49,9,3.)
Im oanon Sifis êmeêp^ouê, eaus. 13, f . 3, défend aossi aoA été* qwBêVaUénaHêm dos biens db leur église fans Ttms ot le oonsmio»* ment du chapitre. Ce canon, attribué par Gratien à saint Léon, fut confirmé par Innocent III, in Cëp. Tm nupêr &« do As fiN» finmt sîfH eonsensu capituli.
Grégoire X, dans le concile de Lyon, tenu l'an 127^ ord<^nna
ALIÉNATION. iti
que Jiotur les â!iinathn$ quelconques des biens d*Ég1ise, il fkttdrait, outre le consentement du supérieur ordinaire, une permission particulière du pape. (Cap. % de Reb. Eccl, non rfien.) Paul II renouvela Cette loi m extravag. comm. Ambitiosœj êod. fit. et la cour de Rome Fa si bien adoptée ,ou si soigneusement conservée, qu'on y regarde çn- Core aujourd'hui comme nuls tous les actes d'aliénation ou de transports de domaine direct ou utile du bien de TÉglise, excédant l$i valeur de quarante ducats ou environ, selon la coutume des lieux, quand le consentement ou l'approbation du pape n'y est point intertenu : et on ne l'accorde ce consentement qu avec beaucoup de pr^ cautions ; car les rescrits qu'on expédie à cet effet renferment différentes clauses qui en gênent fort l'exécution. La principale et c^lle oui donne le nom, m^me & l'expédition dont elle est aussi la cause finale, est la clause Si in eeidentem^ ainsi étendue : dummodQ afienaUo eedat in evidentem J^cclmœ utilitatem; elle signi^e que le
Îape ne consent jt YaliénatiQ^^ ou ne la confirme qu'autant qu'elle e trouvera utUe à l'Église et d'une utilité évidente : Ctera, disent les canoniçtes, manifestata et indubitata mœ nullà scilieet tergivetsor tioneçelaripotest, A cette clause on en joint quelques autres non
moinç sévères, comme celles-ci : Yocatiê voeandis servatd forma,
illiusque eirçumstantiis univer$is, coramvobis prias specificatit, vos conjtênetim procedentes.., légitimé consliterit. Ce qui veut dire que nour vérifier si Valiénation est réellement et évidemment utile à rÉglise, ôiî appellera les intéressés, l'on reconnaîtra en détail l'espèce et les limites ou confronts des biens qu'on veut aliéner, et surtout la vérité des choses exposées, à quoi les exécuteurs procéderont conjointement.
Quand il s'agit des biens d'une église qui n'est ni chapitre ni couvent, comme de çeu3^ d'une église paroissiale, il suffit du consentement de l'évêque sans celui du chapitre de la cathédrale ; si c'est un bien du domaine de la cure, il faut le consentement du curé, et s'il appartient i la fabrique, il faut, outre le consentement de l'évoque, Celw du curé et dçg paarguilliers, c'est-à-dire une délibération du ^n«eÛ de fabrique; mais c'est à quoi, quand on procède sur le rQ9Qrit du pape, les exécuteurs ne manquent guère, en vertu de la çlaufie VoeatisvQÇ^ndU, jusque-là qu'ils doivent appeler l'évêque ou SOR promoteur dans les aliétMtions de biens de la mense épiscopale, lors même que le rescrit a été expédié sur la supplique de l'évêque, contre ht règle ordinaire, suivant laquelle les exécuteurs des resCTits apostoliques ne font jamais citer devant eux les orateurs qui les ont impétrés. ^ ' u
I^es olifnçtiçÊ^ des biens d'Église où l'on n'observe pas ces formalités sont donc nulles : elles le sont de plein droit, par une conèéquence naturelle des maxime» que nous venons de poser. [Archids in e, Hocjuâ porreetum,) Les aliénations sans cause pourraient être invalidées par les juges civils ^ car on doit raisonner des biens des églises comme ào^ biens dés mineurs. *
lU ALIMENTS.
Fognan nous ajmrend, m eap. Comuetudines, de ComuetHd., n. 59 litseq. , que depuis la Constitution du pape Urbain VIII , du 5 juin 1641, le consentement ou Tapprobation du pape ne se présume point par le temps, quelque long qu'il soit; on n'excepte que la prescription de cent ans.
En France, Ton n'est pas dans Tusage de recourir au pape pour autoriser les aliénations des biens dépendants d'une église sujette & la juridiction de l'ordinaire.
Les ventes ou aliinationê des biens d'Eglise ne peuvent être autorisjées que par le roi et l'évéque : le roi, comme protecteur des biens d*ÉgIise , l'évéque , comme administrateur né des biens de son diocèse. L'autorisation du gouvernement pour aliéner les biens de fabrique, de communautés et autres établissements publics et ecclésias tiques, est prescrite parla loi du 2 janvier 1817 , art. 3 et la loi du 24 mai 1825, art. 4 (1)
Pour obtenir du gouvernement l'autorisation d'aliéner, il faut, d'après une circulaire ministérielle du 29 janvier 1831, remplir les mêmes formalités que pour les acquisitions, à l'exception toutefois de la soumission de l'acquéreur et de l'expertise contradictoire, puisque, d'après le droit commun, les ventes ne peuvent avoir lieu qu'aux enchères publiques. Autrefois, l'avis de l'évéque et la délibération du conseil de fabrique étaient les seules formalités requises pour les aliénations.
Quant aux formalités légales à observer relativement à VàHénation des biens ecclésiastiques , voyez notre Cours de droit eivU ec^ elésiastique.