AMBON. I3S
SroYisions , il n'eût exprimé le défaut des premières ; alors en vertu e cet aveu, le pape en dispense.
4t^ Les eipectatiYes accordées sur le bénéfice d'un homme Tivant ne sont pas soumises à la règle, parce que l'expectative n'est pas une provision, mais seulement une disposition à la provision.
&> Le glossateur sur la règle de VerisinUli, etc. , et plusieurs antres , disent que le mot de supplique , employé dans la règle , doit s'entendre de la supplique suivie de son effet , c'est-à-dire des provisions : Débet aecipi eum effectu, nonverà quando solûm suppUeaverit et non impetraverit , quia cogitationis pœnam nemo patttur ^ quia ver^ per supplicationem non judicatur y sed per litteras, juxtd regul. 25, quia deniqtie impetrans negare posset se talem gratiam impetrasse. Toutes ces raisons n'ont pas empêché Gromez de soutenir le contraire. Cette règle , dit-il , ne tombe que sur Timpétration ; la supplique fait foi » de jure fidem facit ; c'est aux concurrents à le constater.
6<* Le pape ou ses légats peuvent dispenser de l'inhabileté portée par la règle de Impetrantibus ; les ordinaires n'ont pas ce pouvoir. (Panorm., ine, Post electionem, de Conceseione prœhendœ.)
Quant à la règle de Verisimili notitiâ obitûs, quœ êoneta et sahUa^ ris videtur, dit Gomez^ quia per eam fraudes coercentur et eupidœ am-bitionis audacia reformatur, elle a lieu aussi en toutes sortes de ooUar tiens du pape , etiam motu proprio et in commendam , des légats et des ordinaires : la faveur de la règle lui a fait donner l'extension la plus ample. Ex quo emanatnt ad tollendas fraudes et ambitiones coneemit utilitatem animœ, unde dato quùd alias esset exorbitans etpœne^ lis, propter favorem animœ, recipit extsnsionem. Mais il semble que l'on pourrait en dire autant de toutes les lois pénales , qu'il faut néanmoins restreindre en général , quelque pieux que soient leura motifs , ou quelque salutaires que puissent être leurs effets.
Régulièrement le pape ne déroge pas à cette règle, mais il y peut déroger pro benè meritis personis.
Les principes que l'on vient de voir établis contre Vamhition des ecclésiastiques étaient adoptés en France. (Pragmat, de Ehet., § A4 Tollendum, J. G. ) Les deux règles de chancellerie de Impeirantibu$ et de Verisimili notitiâ étaient suivies à la rigueur dans la pratique. Cette derpière fut même publiée et enregistrée au parlement de Paris, le 10 novembre 1493 ; ce qui en faisait une loi du royaumet comme une maxime dictée par l'équité naturelle et prescrite par lee anciens canons ; de même que la règle de Impetrantibui , c. 1, ift Coneess, prœb,, attribuée au pape Gélase.