AMBITION
V ambition est un désir désordonné d'arriver aux faoBnévrs. Bh egfpetituê inordinatus honoris. UÉvangile réprouve ce désir excessif des honneurs, et commande ThumUité. •« N'imitez point, dit Jésus- «« Christ, ceux qui recherchent les premières places, les respeets et ** les hommages des hommes. » Il reproche ce vice aux pharisiens » et tâche d'en préserver ses disciples. {S, Matth, XXIII. ) Aussi , guidée par ces principes , TÉglise a toujours condamné Yêmbiriom aes clercs qui recherchent les dignités et les honneurs. Pour r^)ri^ mer les effets de la cupidité et de V ambition, elle n'a cru pouvoir rien faire de mieux que de mettre au nombre des canons la fameuse loi Saneimus des empereurs Théodose et Valentinien , au code Ad Ufeni Juliam, établie contre ceux qui emploient des voies illicites pour parvenir aux charges et aux dignités. Uittrum est, dit le eanen Min sérum , dist. 61, eum fieri magistrum qui nunquàm fuit diseipulus, eurn^ fue summum sacerdoiem fieri qui in nuUn gradu unquàm obsecutus fuerià sacerdoli. Le canon suivant Miramur dit la même chose.
C'est sur ces principes et sur la disposition des chapitres 1 et 2, de Concess, fr^bend,, qu'ont été faites 4eux règles de cbancellerie , dont tout l'objet consiste à mettre des bornes à Van^tiom de eeux qui impétrent des bénéfices. La première de ces règles qui, suivant Gomez, a Benoît XIII pour premier auteur, porte que si quelqv'uâ demande des provisions de quelque bénéfice que ce soit, comme vacant par la mort d'une personne qui soit encore vivante , si dans k^ suite ce bénéfice vient à vaquer par la mort de cette même personne, et que le bénéfice soit conféré audit impétrïuat, cette nouvelle provir sion sera de nulle force et de nulle valeur : Item si quis sufplieevteriê sibi de benefido quocumque tanquam per obilum edieujus , /ic«l «mim v^ vernis , vacante provideri , et posted per obitum ejus vat»t, jretMe «f quœvis dispositio , dicto supplicanti per obitum hujusmodi âenmo fsh àendm, mUtius sint roboris tel tnomenti,
La rubrique de cette règle est celle de non impetrando benefieium per obitum viventis ; elle est la vingtième ou la vingt et unième règle de chancellerie.
La seconde » intitulée de VerisimiH notitié obitûs , et fisite par Jean XXII dit XXIII, porte que le pape veut et entend que toutes les grâces qu'il aura faites jusqu'ici , de quelques bén^ces que ee soit , sans charge d'âmes ou avec charge d'âmes , soit séculiers ou réguliers , faites et données sur le décès de quelque personne que^ oe soiti soient nulles et de nulle valoir ; à moins que depuis la moii
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des dernierB titulairoB , et avant la date de ces sortes de grftceâ , il ne se soit écoulé assez de temps pour faire que la connaissance de ees vacances ait pu vraisemblablement parvenir du lieu où les derniers titulaires sont décédés jusqu'au lieu où le pape fait sa résidence : Item voluit et ordinavit quôd omnes gratiœ quas de quibusv\g beneficHê eeeleêiaeticis , cum cura et sine curâ^ secularibus, vel regularibus, per cbitum quarumcumque personarum vacantibus in anted fecerit , nullius rohoriê vel mamenti sint, nisi post obitum et ante datam gratiarum h^uêmodi tamtwm tempus effluxerit , qtêod intérim vacationes ipsœ de locis , éi quibui persanœ prœdictœ decesserint^ ad notitiam ^usdem D, N, teriêimUitêr potuerint perveniese.
Ces deux règles ont entre elles tant de connexité que, quoique celle-ci ne soit que la vingt-huitième ou trentième des règles de chancellerie , Dumoulin , en son Commentaire , n'en a fait qu'une. Elles partent en effet du même principe, et tendent également Tune et l'autre à punir l'avide empressement des ecclésiastiques qui n'attendent pas la mort d'un bénéficier, pour demander la provision de non bénéfice. La première prononce la peine d'incapacité contre Timpétrant , et l'autre prononce la nullité des provisions ; sur quoi les eanonistes établissent ces principes :
1<» Quant à la règle de Impetrantibus , etc. , elle a lieu même dans le» provisions du pape accordées moiuproprio. Quoique le texte de la règle, dit Gomez , ne parle que des provisions sur suppliques , il faut tenir que sa supposition est trop sage et trop conforme aux lois divines et humaines , pour ne pas croire que le pape veut toujours la suivre : In dubio talis prœsumitur intentio papœ quedis de jure esse débets ut in cap, Causam et in C. Si quandù, de RescHptis. Mais cet auteur ajoute que la provision du pape sera valable en ce cas , s'il déroge exclusivement à la règle Ex certâ scièntià,
2* Cette règle a également lieu dans les collations faites par les ordinaires et les légats du pape. Les motifs sont absolument les qiêmes à l'égard de toutes sortes de provisions ; et ils sont si sages qu'on doit donner à la règle qu'ils ont fait établir toute l'extension possible. Si in papa Aodel locum régula , multà fartius m Ugatù et ordinario procedet, prm$ertim cum régula ista favcrabUis sit H eosUniemda Ht, eoneludit DeciuSy in consU. 398. ( Gomez in hoc B$- SM , q. 2.)
Cette règle a lieu aussi contre toutes sortes d'impétrants, même contre les cardinaux.
3» La règle a lieu même contre l'impétrant de bonne foi , c'est-àdire qui aurait demandé le bénéfice d'une personne vivante , dans la prévention sincère qu'elle était morte. Cet impétrant serait seulement exempt de Tinûonie et des antres peines prononcées par le ch. 1, deConcess. prœbend,, contre ceux qui demandent le bénéfice d'un homme qu'ils savent être en vie ; mais son impétration et les noavdiks provisions qu'il obtiendrait sur la mort de ce même titulwr« j»ftraieiiti toujours nulles, i moins que dans le cas des nourell^