AMENDE
Ummmi$ est *Be peine pécunmire, imposée pourptmîr les iafraciiocis qui se font aux lois. Ce mot rient du latin emendnre , qui signifie corriger et quelquefois châtier. Il est employé dans ce sens M titre éê Offic. jndie. des décrétales.
L'aimnde est imposée par la loi ou par un jugement ; quand elle ^mt inaposée par la loi , il n*est aucun privilège aÉtat qui en garantisse oelni qui Ta encourue; à l'égard de Yamende, qui n'est imjpoflée que paar un jugement , il faut distinguer ici le juge laïque du juge d'Église.
Le chapils^ Lieet, de Pœniê , défend à ce dernier de décerner des mmendfs eontre des clercs ; et le chapitre Dileclui du même titre le lui permet , pour tenir lieu de peine à leurs crimes. Ces deux <Aapitres ne sont pas contradictoires , parce que le premier , tout en •éléiidant que les amendée tournent au profit particulier de Tévêque au de Tarchidiacre , ce qui serait pour lui une tache d* avarice , et que d'ailleurs l'Église n'a pas de fisc, permet au juge d'Église d'oréoftBer de payer une certaine somme par forme d'aumône , dont il dut marquer dans sa sentence l'applicatioci à un hôpital , aux réf«rations d'une église ou à quelque autre œuvre de piété. JJ amende, ihuis ce cas, doit être payée, parce que sa destination répond à l'esprit de charité qui doit acco g pagner le jugement qui l'ordonne.
C'est sur cette sage distinction que le premier concile de Milan , •tt titre des Peines , ordonne que les amendes prononcées par des }iiges d'Église ne seront jamais appliquées au profit , à la commodité ou à la décharge de l'évoque, mais en des œuvres pies pour les deux tiers , et l'autre tiers pour le dénonciateur, s'il y ^n a.
Fagnan dans le commentaire qu'il a fait sur le chapitre lÂeet, de Pmmiê, et sur le chapitre hrefragahili, de Offic. judic. § vœterùm donne diverses réponses et diverses interprétations sur ce qui est ordonné dboàs o^te décrétale. Il fait voir que les juges d'Église peuvent proteftneer des amendée pécuniaires ; car il ne leur a été défendu aordoatier de ces sortes d'amendes que parce que autrefois elles tourou6At 4 leur profit particulier. « Ainsi, quand un ofiScial condamne à iBsmmndeê, dit Ducasse (1), il doit bien se garder de les ordonner indÎBtineteinent, mais il doit en faire 1 application à quelques œuvres yieoMB, et d'une telle manière qu'elle ne soit ni directement, ni inéireoteaieni à son profit particulier, nia celui de son évoque, parce que l'Église doit éviter jusqu'au moindre soupçon d'avarice. »
Les juges d'Église peuvent doBo condamner les clercs à des peines pécuniaires , souvent les plus dures pour eux , pourvu qu'elles xie tourttent pai au profit des évéques ; mais cela s'entend des cas oA les eanofts n'ont rien déterminé pour les peines ou délits dont ii s'agit , comme porte le ohapitre De causis, de Offic, judie. Si tfbi
(1) Pratifm 4e lajuHiioHon e^Mêiat^hp» ifatHmélêutv, eh. »> n. S.
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pmim mafit Hmêhtr €ê «W aHa eerta fana fton eHiwree&M^hmîa, Mads «Ion on rdcommaade aux jases eeclésiastiqnes de se servir pIutAt do mot d'aumône que de celui A' amende parce que le terme d*auinône «Etprime mieux 1» nature des peines que l'Église impose, qui sont des pénitanees.
A regard du juge laïque , il n*a jamais été contesté en France qu'il pût condamner des clercs à Tame/u/e. D'après les lois ciyiles, les clercs sont soumis , comme les laïques , au droit commun .