AMENDE HONORABLE
n y a deux sortes ^amendes honorables ; les unes sont de simples réparations dTionneur envers des particuliers , les autres sont des réparations qui se font envers le public et publiquement. Dans^ Fusage ordinaire, on n'entend guère par amende honorable que la réparation de la dernière sorte. On se sert communément de ces mots plus doux de réparation d'honneur, pour signifier Tautre espèce d^ amende honorable : on évite par là T équivoque fâcheuse que pourrait produire le double sens de ce mot.
Autrefois Tusage avait introduit, en France, T amende honorable, dans le droit civil et le droit canonique. On ne Finfligeait ordinairement qu'à des condamnés à mort ou aux galères, pour des crimes graves. Celui qui la faisait était en chemise . pieds et tête nus, la torche au poing, et en cet état, il demandât pardon à Dieu , au roi et à la justice, et môme à la partie offensée, s'il y en avait. Cette peine n'existe plus dans notre législation actuelle.
U amende honorable ne rend point irrégulier celui qui y condamne, et ne prive point des effets civils celui qui Fa faite ; c'est pourquoi Fofficial peut Fordonner. Mais il faut qu'elle se fasse dans Fofficialité, parce que toute Fautorité du juge ecclésiastique est renfermée dans le lieu de Fexercice de sa juridiction : c'est pourquoi il ne pourrait faire faire Yamende honorable dans une place publique m à la porte de Féglise.
*• L'official, dît à cet égard Ducasse (1), peut condamner un ecclésiastique à donner un acte au greffe de Fofficialité, dans lequel il déclarera qu'il tient pour homme de bien et d'honneur celui contre lequel il avait proféré des paroles injurieuses ; il peut môme Fobliger, quand les injures sont atroces de lui demander pardon à genoux et tête nue, et à déclarer qu'il reconnaît que témérairement il a proféré ces paroles outrageantes, etc. Il ne paraît pas que dans ces réparations, il y ait rien qui soit au-delà du pouvoir des juges d*ÉgIise, puisque ce ne sont que des satisfactions honoraires que la justice exige que Fon rende à ceux que l'on avait offensés, f»
Anciennement, le juge d'Église pouvait aussi condamner à Fohiende honorable publique, et faire exécuter sa sentence, non seule> ment dans la cour et son circuit, mais encore dans tous les endroits
(1) Pratiqué de lajwidkt. êcdés. Ibid.
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et environs du palais épiscopal. Féyret rapporte à cet égard mi arrêt du parlement du 14 août 1624, qui confirma rarchevéque de Sens dans le droit d'éleyer des échelles, condamner à la mitre et à Vamende honorable. Les juges d'Église étaient même alors en poth session de condamner aussi les laïques à de pareilles peines.