‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastiqueChapitre 100 sur 408 · SUFFRAGE · texte numérisé non relu

SUFFRAGE

Le suffrage est la voix ou l'avis que Ton donne dans une assemblée où l'on délibère de quelque chose , où l'on élit quelqu'un pour un^ charge, un bénéfice, etc. Ce mot de suffrage vient du latin suffragium, qui signiftait de l'argent , comme il paratt par la huitième novelle de Justinien, ut judices sine suf fragio fiant; et par la sixième noveUe qui emerit prœsulatum per suffragium, episcopatu et ordine ecclesiastico excidat.

L'on voit BOUS le mot élection, les trois différentes manières de porter son suffrage dans une élection, suivant le chapitre Quiapropter, par scrutin, par compromis, par inspiration. La voie du scrutin est celle dont on use le plus communément. Le chapitre Quia propter dit ^ue celui qui aura en sa faveur la plus grande et la plus saine partie des suffrages sera canoniquement élu ; et les canonistes établissent sur ce chapitre que le plus ffrand nombre des suffrage» se compte par rapport à ceux qui ont droit à l'élection, et non par rapport à ceux qui y assistent.

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Qoaat à cette partie que Ton appelle la phis saine, qui peut V^mporter sur celle qui n'eat supérieure que par le nombre, on en juge par le mérite et le zèle des suffragants. Mais cooune on a reconnu que ce jugement , sur la plus saine partie des »uffrage$, était une source de procès et de comparaisons odieuses, dans presque toutes les communautés on se sert de scrutins aeerets, et Ton ne choisit les scrutateurs que pour empocher les abus. C'est la forme prescrite par le concile de Trente pour les réguliers. (Fay^iz iêlection.)

Voici l'ordre que Ton doit garder dans les élections par une briève exposition du procèfi^verbal que l'on j doit faire.

Le pi«ocès*Terbal doit contenir la date du jour, et même de Tboure de l'assemblée, et du lieu ou on la tient. (Caa. 2, ditt, 79.)

On y doit faire mention de la convocation et de tous ceux qui sont présents, ainsi que des absents, et de leur appel ou opposition. (C:3, 28, 36, de JEtecr) (Foyei? ABSENT.)

Si parmi les électeurs il n'y en a aucun qui de droit préside à l'as* semblée, il faut là commencer par l'élection d'un président. On abhorre dans l'Église les corps acéphales, c'est-à-oire sans chef.

[Voyez ACÉPHALE.)

U est nécessaire de faire mention des cérémonies, prières et autres formalités qui ont précédé l'élection, s'il y en a de prescrites soit par le droit, soit par l'usage : In dectionibtu, non tantùm quod de jure, $ed quid de consuetudine obtineat^ inepieiendum.

La pragmatique avait réglé pour l'élection des prélats, que les électeurs s'assembleraient à l'église pour y entendre la messe du Saint-Ssprit ; que, s'étant confessés, ils y communieraient; et qu'en- ^mte, assemblés dans le chapitre, ils feraient tous entre les mains du président, et le président entre les mains de celui qui le suit, le serment dont voici la fonnule. (Voyez pbagbiatique.)

Ego N, juro et promitto omnipotenti Deo et sancto N, vel sanettf N, sub eujuê vocabulo dedicata est eccleeia, eum eligere quem credam futurum esse in spiritucUibus et temporalibtut utiliorem, nec illi voeem dare, quem terisimiliter scivero promissione aut datione alieujus rei temporalis, seu prece per se autper alium interposM, aut alias qualitereumquê directe, aut indirecte per se electionem proeurare.

Les électeurs qui donnaient leur suffrage par procureurs, et lei compromissaires étaient aussi tenus de se confesser, de communier et do prêter le même serment.

On distingue dans les élections la voix active et la voix passive : la première est le suffrage même de chaque électeur, considéré par rapport à celui qui le donne, et en tant qu'il a le droit de le donner; la voix passive est ce même suffrage considéré par rapport à celui en faveur auquel il est donné. Il y a des capitulants qui ont voix active et passive, c'est-à-dire qui peuvent élire et être élus ; d'autres qui ont voix active seulement, smis pouvoir être élus, tels que ceux qui ont passé par certaines places auxquelles ils ne peuvent être promus de nouveau, ou du moins seulement après un certain temps; enfin,

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