‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastiqueChapitre 101 sur 408 · SUFFRAGE · texte numérisé non relu

SUFFRAGE

ceux qui sont de la maison, sans être capitulants, n'ont point voix active ni passive; ceux qui sont suspens ne peuvent pareillement élire ni être élus.

Ceux qui ont voix active doivent tous donner leurs suffrages en même temps et dans le même lieu.

Les suffrages doivent être purs et simples ; on ne reçoit point ceux qui seraient donnés sous condition, ou avec quelque alternative ou autre clause qui les rendraient incertains.

L'élection doit être publiée en la forme ordinaire, aussitôt que tous les capitulants ont donné leurs suffrages, afin d'éviter toutes les brigues et les fraudes, et ce serait une nullité de différer la publication pour obtenir préalablement le consentement de celui qui est élu.

Reste à traiter ici la question de savoir s'il est plus utile de donner les suffrages en secret qu'en public dans les délibérations communes.

On ne trouve dans le droit aucune décision, suivant laquelle on soit obligé d'opiner plutôt en public qu'en particulier, si l'on ne veut dire que le chapitre Quia propier suppose que le tout se passe en secret, par la voix du scrutin qu'il propose comme la première et principale voie d'élection. Mais le concile de Trente B*en est expliqué formellement par rapport aux élections parmi ^les religieux, et cela pour éviter les suites fâcheuses du ressentiment même entre des gens obligés de vivre en commun. Pour cette même raison, le décret du concile de Trente, qui est à cet égard suivi par tous les réguliers, ne s'applique point aux élections dans les corps séculiers dont les membres ne mènent point une vie commune. Les titres et les usages font règle pour ces derniers ; mais le secret n'y serait-il pas plus utile en certains cas, et doit-il être également observé par les religieux en toute sorte d'élection! Voici les distinctions que nous avons cru devoir faire à cet égard.

Dans les élections aux charges des corps même séculiers, où l'on ne peut guère décemment louer les membres que l'on veut élire en présence des autres éligibles, encore moins alléguer des motifs particuliers pour l'exclusion de ceux-ci, le secret nous parait non seulement utile, mais nécessaire.

Mais là où il ne s'agit que de l'élection à quelque office du bénéfice vacant, dont le titulaire n'existe point encore, il n'y a aucun de ces inconvénients, et c'est souvent un bien qu'un électeur pose les raisons qui le déterminent à son choix devant ceux qui n'en ont pas de si avantageuses à l'Église pour faire le leur. Cela peut et doit même procurer une réunion de volontés en faveur du plus digne.

Nous en disons autant des délibérations qui ont pour objet quelque changement ou quelque réforme dans les statuts, usage ou discipline du corps. Dans celles-ci, où il n'entre aucune personnalité, les délibérants ne sauraient trop bien se communiquer réciproquement leurs idées pour le mieux, outre que de pareilles résolutions ont be-

soin d'être autorisées par les supérieurs à qui par conséquent il est nécessaire de démontrer la sagesse et la légitimité de leurs causes. (Voyez STATUTS.)

Au surplus, toutes ces raisons sont ou doivent être inutiles pour les délibérations, dont l'unanimité est si éyidemment libre et agréable i tous, qu'on peut les regarder, ayec quelque fondement, comme l'ouvrage de Dieu.

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