SUSPENS
On appelle ainsi celui qui a encouru la suspense, ou qui est dans les liens de cette censure.
(1) Gon«tti, Pro^MCforvff» ritimm a ccnVmoniancm, pag, 479.
SUSPBNSB. S17
SUSPENSE.
La suspense est une censure ecclésiastique, par laquelle on défend k un clerc d'exercer le pouvoir qui lui a été confié par l'Église à cause de son ordre ou de son office ou bénéfice ecclésiastique : Suspensio est inhabilitas quœdam ardinum vel officiarum exeeutionem im^ pediens(l).
Quoique le nom de suspense, dit Gibert, ne paraisse pas dans les canons avant la fin du quatrième siècle, la chose qu'il signifie se voit dans ceux qui contiennent la discipline des premiers siècles. ^
La suspense est une censure très anciennement usitée dans l'Église. On en trouve des vestiges, dit le cardinal de la Luzerne, dans des conciles du sixième siècle. Elle suppose, comme toutes les censures, une faute grave. Nous voyons cependant, dans le droit, des exemples de suspenses infligées pour la faute d' autrui : entre autres le pape Honoré III, ordonna qu'un jeune homme qui avait été fait diacre à r&ge de treize ans, resterait à la honte de l'évéque qui l'avait ordonné, suspens de son ordre jusqu'à ce qu'il eût atteint l'âge porté parles canons. [Cap. Vel non est eompos, de Tempor. ordin.) Le sujet ordonné ne subissait pas à proprement parler une peine, puisqu'on le supposant innocent , il n'aurait pas dû exercer avant l'âge canonique, si l'âge pour la réception des ordres eût été exigé.
On distingue trois sortes de suspenses, la première ab oraine, des saints ordres, c'est-à-dire, que l'ecclésiastique n'en peut pas faire les fonctions. La seconde, afr officio, c'est-à-dire, qu'elle suspend des fonctions qui appartiennent à un clerc, à cause d'un bénéfice ou d'une charge qu'il occupe dans l'Église. La troisième à henefieio, c'est-à-dire, de l'office et de la juridiction ecclésiastique qui appartiennent à un bénéficier, à raison de son bénéfice.
Celui qui est suspens, conserve néanmoins son ordre, son bénéfice, son rang; en quoi la suspense est différente de la dégradation qui fait perdre tous les droits aux ordres et aux bénéfices. Il est aisé de confondre la suspense avec la déposition, et même avec l'irrégularité. Cela arrive dans tous les cas où la déposition est prononcée par les canons, pour en être relevé après la pénitence par l'évéque seul. Cela arrive encore quand on met parmi les cas de suspense ceux où le droit exclut de la promotion aux ordres non reçus, en même temps qu'il prive de l'exercice des ordres reçus ; ce qui est proprement l'irrégularité. On confond aussi la suspense avec l'interdit, quand on mêle parmi les cas de suspense ceux où l'entrée de l'église est défendue pour quelque temps.
La suspense est ou totale, ou partielle, et elle peut être considérée comme, telle en deux sens. Elle est totale, quand elle comprend tous les ordres et tous les bénéfices de celui contre qui elle est pro-
(1) Anton. M tract, de Suspens.
noncée, elle est aussi totale quoàd totftm in parte, quand elle comprend ou tous les ordres ou tous les bénéfices. Elle peut être aussi appelée dans ce cas, partielle, ^uoâd in Mo. Mais elle est
f>roprement telle, quand elle ne comprend que certains ordres, ou 'office séparément du bénéfice. O, c'est une règle que la itiipense de& ordres supérieurs ne renferme^ pas celle des ordres intérieurs ; et que la suspense des ordres ne comprend pas celle, des bénéfices , et vice versa. Mais toute faute qfxi suspend des oi^^s reçus, suspefnd aussi de larécfiption des autres; quoique, quand le canon suspend d'une fonction inférieure pour une faute commise touohant cette fonction , il ne suspend pas pour celle des fonctions supérieures. "La, suspense, comme Toa dit, sans queue ou addition, s'entend de la suspense totale ; et quicQAque est suspens des fonctions des ordres daBsune église, Test aussi dans toutes les autres (1). , Or, dans cette ftcception, l^ suspense est qu prononcée par le droit, ou de sentence à prononcer par le juge : AKa canonis, ^Uajudieis, sicut excommunicatio et ihiei^ictum (^. Les cas où la suspense est prononcée' par le droit sont presque infinis. Gibert les a réunis eu grande pafrtie dans^ l'oftvrage c;ïté en natei, nous ne Te suivrons pas dans ses dét^>il^<t maïs nous remarquerons à ce sujet, 1^ que Ta suspense ne regarde que Içs fautes qu^on peut expier par une pénitence de quelque temps ; car si' eues mériitent une pénitence plus longue, c'est le ca^ de la déposition (voyez déposition); 2? qu'il nV a point de mépris ou d*abus des fonctions ecclésiastiques,, tant soit peu considérable, qui ne soit puni dç quelque suspense convenable k fa qualité de la faute ; 3" que tout Iiomme qui a eu les ordres, ou quelque charge ecetcsiastique, ou bénéfice, peut être frappé de suspense; 4^ que tout homme |i qui le bruit public attribue un mme de déposition, doit être suspendu jusqu'à ce qu'il se soit justifié, et que sa justification soit connue : il n'en est pas de même s'il est s;oulement accusé, et au'il ne sait pas contumace à paraître.
A l'égard da ïa suspense ab komine^ tous ceux qui ont le pouvoir d^excon»9iunier peuvent suspendre.
Far rapport à U forme de la suspense, elle doit être précédée de monïtions, non seulement quand le droit Tordonnc expressément, mais encore toutes les^fois que la faute , séparée de la contumace, ne mérite pas la suspense; que si c'est une suspense prononcée par sentence, lés preuves de la faute doivent être certaines, et l'on doit faire mention de cette certitude dans la sentence qui l'ordonne :
Quia constat te commisùse Ideà ab officio et execuiione ordinum
tuomm suspendimus (3). A Tégard de Ta suspense par le seul fait, la menition n'est jamais requise si elle n*est expressément ordonnée par le droit.
(1) Gibert, Traité des UMges dt V Eglùse y ni lira m-.
(2) Lancelot, Tnstit. can.^ Uh. iv, h/. 15.
{^) Pontifiral ronirtjn.
Le Hiépti» AÊ^hkmmfmme, marqué par \m toaimniioii à fiftiro, pen- Awk k^ «uapente, les fonctions dont «U» «xclnt, doit Mre puni de r«a»«miBODtoaAîdii nu^rara^ et Vesi quelquefois tp«iy itira; nais il prodnit tov^ws Viroégalarité mntve'le ooupable. fCiam. S, île ^i»ir. , 0. 2, ito. 56; r. S, de^ CUip, êsCBom,;. c. 9, $oà,; e, 1, d^Smt. excom. Mk &. ) Mais q» dispuie' slooM» inrégnlarité est enaouroe par le cbre qui viole la suspense dans les ordres mineurs. Le plus gmmà Mnxàms des auteurs est pour la négatîvf .
A ces peines on peut ajouter la nullité des actes de Juridiction fiûAs piqtdant la smfenêêi i ttbi bo«I TapiprolMAi^i pow TadraiBis^ratioRdes B^cventents, les di^nsesr^ les sMuÉ», rabsokition, quel^ quefois la pnvsIxoD dn bénéfloe, si la nufemê porte sur le Mnéfiée, ete. Mais poqr quelles aotes ûiits p^pdant la tmsfsme de» Veffiee soient nuls dans le for extérieur, il £sut; qae la stiiptiMc aii été dément 4énoneéo et publiée.
On deaiande- ai les acte» laits et la» fonctions coiêveées sonore la sn^fÊnâàf par les ecolésiastiqQes qui Tovt eneavrae, sent vaHdv»? \\ &ut distinguer, k cet égard, eeiix qui sont nonmteeart; dAnoffcés éè ceBK que ne lo sont pas; il ftmt diatiagaer aussi Us aetoa qui exirait la janidietiDa éa eevx qiri ne la supposent pas. Les: fonetiof» qu*exerce un suspens qui n'est pas dénoncé, scvt Tsjides- quoique îHîoiias : aimile' dédde la bulle^ae Mastio T, Aé wiUmdasceméala. Ls suspens déiumeé exea«e. amsi Tafidementle^ fonetioiis qui n'exi^ gant pas de junidistitnu Labaphèuiai, ïenrinmitie' eonférés par lui, sont valides, quoiqu'il se charge d'un péché; mais sireeeMsiastique est suspens et dénoncé nomménAnA, les fonctions qui supposent juridiction sont radicalement nulles : Telle serait l'absolution donnée par «a pvôtre ipiî aiannt subi mm sentenes* de MMp#N#« dûment publiée.
La^^iMjMnMiftaôèpap rabaohttion qaî s'^accerde sur ia saiisfaetion delà part du sospens, par le laps du- teatps pour lequel la sns fente a été portée, par la eassatien et par la vév«ecation, même par Ta diepcnsa.
Toateabe fais que ladoi^ide la mtêfens», qui s'eacouiTt par le seni failt estkùsaée à larolonlé dv supémov, la s^Êi^fênsfe finit quand il permet les fonction» défeasdueepar la msvpmise. [C. 2, de Non ord.) liy a plnsieuas «aspeasei réservées ai» pape, telles sont celles eoiktai«»s dans les textes suivants : 6*' 9S, de TesUb, et atteH,; a. 8s de Tempar, orâ,; e. 19; eùd.; cl e0ft, db Ordîn. aè efiseêf^,; a, fur TVmpor» ardtiac âi.0^; r 46, de Simon,;, e. 1, de Cler. prom, per saltum; ConciL Trident., sess. XXIH, ewp. 14; c. 83, ât'Btcemh., e. 1, 2, 3, de Eo qui furtivè, etc.; Exiravag. unie, de Vol.; Extrav, 3, de PriviL; Extrag. 1, de El0p^.;j Exff^ag. 1, deSim.: ConciL Trident,, sess XXIV, de Réf. 14; c. 10, de Apostatis : c. 2, de CUr., teif mamëck.
Les oas ordinaires quifbnt oneotirirla mopenêe sont. 1^ d^ recevoir les ordres avant Tâge compétent; 2® do tesre<?t^*nrr <l «n autro
SSO STNGBLLB, SYNIMC, SYNODAL.
évdqae que du sien propre, sans dimissoire et lettres testimoniales de vie et mœurs hoyêx Dnmasoiiœ); 3® de recevoir un ordre supérieur sans ayoir reçu Tmférieur ; 4® de recoToir les ordres hors des temps destinés à Tordination ; 5*^ de recevoir plusieurs ordres en un même jour ; 6^ de les recevoir pour de l'argent ; 7® d*6tre concubinaire public ; 8^ d'avoir violé les ordonnances du diocèse auxquelles la eenr iwe est attachée.
SYNCELU:.
Autrefois les évéques, pour prévenir tout mauvais soupçon sur leur conduite, s'étaient imposé la loi d'avoir toujours auprès d eux, la nuit comme le jour, un ecclésiastique d'une vertu reconnue. On appelait cet ecclésiastique $yneeU$, à raison de ce qu'il couchait dans la chambre du prélat. ( Voyez acoltte. )
L'emploi des syneeUes devint, dans la suite , si considérable en Orient que, suivant la remarque du père Thomassin , les frères et les enfants des empereurs le recherchèrent; et à leur exemple les évèques, même les métropolitains, se firent un honneur de la qualité de syneetUt. C'est de là que les syneeUe* prirent occasion de faire entendre que leur dignité les élevait au-dessus des évéques et des métropolitains.
Dans le synode tenu à Constantinople en 1624> contre le patriarche Cyrille Lucar, qui voulait répandre dans l'Orient les erreurs de Calvin, le protosyneMê paratt comme la seconde dignité de l'église de Constantinople.