TESTAMENT
Le testament est un acte par lequel un homme déclare sa dernière Tolonté pour la disposition de ses biens. Le testament est ainsi appelé, pour marquer que c'est une déclaration de notre yolonté faite devant des témoins. Il contient une disposition de dernière Tolonté, qui ne commence par conséquent à avoir son effet qu'après la mort du testateur, et qui peut toujours être par lui révoquée jusqu'au dernier moment de sa vie. Le Code civil définit ainsi le testament : « Art. 895. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il n'existera plus, de tout ou en partie de ses biens et qu'il peut révoquer. »
Le pape Alexandre III décide (Cap, Cùm esses et eap. Relatum, de Testam.) que les curés peuvent recevoir les testaments de leurs paroissiens, en présence de deux ou trois témoins ; et que les dispositions de dernière volonté en faveur de l'Église ou des pauvres, intuitu Eeclesiœ, sont valables pourvu qu'elles aient été prononcées en présence de deux ou trois témoins. La glose de ces deux décrétâtes tient qu'elles ne doivent s'entendre que pour les le^s pieux en ce qu'elles ordonnent, touchant le nombre de deux ou trois témoins, et que lorsque le testament contiendra d'autres dispositions, il faudra y observer les formalités du droit civil. Quoi qu'il en soit, il faut en France, pour la validité des testaments, se conformer exactement aux
I>rescription8 du Code civil. Cependant il faut bien remarquer que es canons exigent que Ton se conforme à l'intention du défont, lors même que le testament ne serait pas selon les formes prescrites par les lois civiles. Sans parler des décrets d'Alexandre III et de Grégoire IX, cités par tons les canonistes, nous ferons remarquer que le second concile de Lyon, de l'an 667, et le cinquième concile de Paris, de Tan 614, défendent, sous peine d'excommunication, de faire casser les donations outestaments {ait& par des clercs ou des religieux en faveur des églises ou de qui que ce soit. Ils ordonnent expressément qu'on exécute la volonté du défunt, quoique, soit par nécessité, soit par ignorance, il ait omis dans son testament quelques-unes des formalités requises par la loi : Quia multœ tergiversationes infideUum EcelesiamDei quœrunt eoUatis privare denariis, seeundûm eonêtiiutionemprœeedentium pontifieum, id convenit inviolabUiter observari. Ht testamento gua episcopi, presbyteri, seu inferioris ordinie elerici, vel donationes, aut quœeumque instrumenta propria voluntate confiée- Tint, quibus aliquid eeclesiœ, aut quibuseumque personis, conferre videantur, omni stabUitate subsistant, Specialiter statuentes, ut etiam si qtiarumcumque religiosorum voluntas, aut necessitate, aut simplicitate faeiente, aliquid d legum sœeularium ordine visa fuerit diserepare, vo-
Muspice, cuêtùdiri, 'De guibuê rehuê M qmis ammdt ^^êum^cantêmptât nxlirquid alienare frasun^purit fêsquê ad ^êmenuUUwm tum, velfwiUuiiêttù rei ablatœ tempus, à consortio eeclesiastico, vel d ehristianorum convpvio habeatur alienw (1).
Autrefois les curés pouvaient légalement recevoir les testaments ; «1 m'en^^^dw d6iivlBie4ttijMrd'h«i. 9bm aiti moins Qb pettv^dt&uis roomeioii daaMr dM eotiseilë utiles 4 c«ft égard.
Voici querl^eiMMs éM 4fapo8««k)Bfi du Code «iv3, rotatives iciix êeammntïï. Il «n dîstibgiie 4e trmb sortee : \^ leiei^ament oh^rvt^ ; ^ le ^«««M€iilptfr«ete ^Mic; 9^ te ^egtamentn^màtiu^,
« Ajkt. S67. TouAe fiensanne podm disposer par tmftummt, «dit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous ie^rtre dieiegs, éoit ëovm toûiHd amtpe^éaMiiiafctionyfOpt^ A maaifester «a vokurté.
** Art. 96â. Un 4^ lomMil ne fK)liirpa éÉre fait dans le mdMe^dle par deux oii|i]xi$îeiir6f«r«eBiteft, «oit au profit '^d 'an liens^ néà à titre de dii^osiéîon réciproque et «ntneile.
« Art. 869. Un ieêtammt pourra éi^pe «Oographo, «« Ait pttr^ieiie public ou dane la forme mystique^
« Art. 970. Lo lettemeiU elogcâphe mènera peint valable, s^lin-eit icrit ea entier» <laté et «igné de la main ^ tostateiir : il n'evt Mb«jetti 4 aucune autre forme. »
Le ^M^oJiètfiit olographe est le ]^hMi ôovlnoée et le phn s4r . 1» U doit ^re éerii enmiftùr de k êdmêl 4hi teetatenr. Un seid moténit d'une naîji étrangère dia&s le eoi^ du fnéoÊàmt le ncMklftt ttel ; nais il peut être écrit mt papier non narqvé : il n*eet pae në^Maaire pour la validité de oei acte ^u'il eeit éciît Mr pn^t» iàotmé. &^ Le ie$4amenê olographe dmt élîre daté treas jMiiie de imlUlié. Lb. date eooeiete dans l'éaenciatioa de l'an , de laoïe et da vMir t>à llMte a éiÀ passé : eUe peat te mettre en chiffres •; ea pleee eT^eet p^tiMiex^toiâée; il saffit qu elle eoi4a;rant la «ignature. L'oUigaHion de éàr ter un êeitûnmU olomphe, n'eo4»rée paa telle d'indîqaer le Iwpa^ il a été £Mt> pnisqu'al peut être fait daiie une province comne dans une autre. 3^ Le tf^tamcnl doit être signé ; sans signature, la éiispomr tion ne peut être retardée qae comme le projet d un t^êMhmt: mm la loi n'exige pas qu il soit &it mention de la «gnature «dUats le texie de Taete, comme elle l'exige pour le ieêtammi seleaneL La plaee de la signature n'est pas indinéi^nte eoaune celle de la date ; elle déit être placée à la fin de Tacte : tout ce qui est après la sighatarè n'est pas censé être dans l'acte, et doit être regardé colame non avenu. Cependant la oour royale de Rennes a jugé valable un tesPammi ainsi conçu : «< Fait et écrit en entier, apris mâles réflexiens , par «ai
TBSTàlffiNT. t^
PauUoe d'Es^oosse, vmve Guyot, qui ai signé aprè» lecture et méditation, fait au Croisic, le 20 janvier 1806. » L'arrêt a été confirmé l^r la cour de cassation, le 20 ayril 1813.
La signature doit être ceUe du nom de famille, et non paa celle d'iuae terre ou d'un sobriquet* Cependant elle serait ralable, si elle était conforme 4 la manière de signer dont le testateur se sert habituellement : la foi publique l'exige ainsi. Les évèques ayant l'usagej dans lea écrits de leurs fonctions pastorales, de signer seulement par une croix, par les initiales de leurs prénoms, et en indiquant leur diocèse, Tout quelquefois suivi dans leurs testamenU. Selon la jurisprudence, ce mode de signer n'annule point les dispoeîtioBS. Mais il faut remarquer, dit M. Tabbé Corbière (1), que si la eour suprême a maintenu le têêtamêni de M. Loison, évêque de Bayonne, siffné i J.-J«, o*est parce que ce prélat, depuis sa promo* tion, ayait adopté cette manière de signer; que c'était par cette signature qu'il était reconnu, et qu'il certifiait habituellement les actes civils et ceux de son ministère, H serait donc à craindre que le testament d'un évêque, mort peu de temps après son élévation à l'épiscopat, ne fût annulé, s'il n'avait qu'une telle souscription.
Si un testament contenait plusieurs dispositions dont les unes fuseetit datées et les autres non datées ou non signées, celles-ci seraient nulles et les autres valables. On peut les regarder comme autant de iHtam&nts différents , la nullité des uns n'entraînant pas la nullité des Mitres ; ^iU fer tfuiltie non tAtiatwr.
FOftMviA tm rmrAUÊÊnê dbe«iu9Pia*
Ceci est mon testament»
Je donne tous mes biens, meubles et immeubles, et généralement tout ce que je laiseèfai j^na flM»rt à (iieei, frénamê et profession du légataire.)
Je easse et révoque tous les t$§$amsnt$ que je pourrais aveir faits précédemment, voulant que celui-ci soit le seul exécuté, oommeeoA^ tenant seul ma dernière vdenté.
Fait à (noei en li€u], par moi (itom^ prénoms, profession et domieile du testateur), le (date du jour, du mois st d$ Vannés), et ai signé.
(JLa si§na$urê du tsstatour §n toutes Isiirês.)
Je donne et lègue à Jean-Baptiste N., prêtre, domicilié à N., tous les biens, meubles et immeubles, qui se trouvent à mon décès dans la maison que j'habite à N., sans en rien excepter ni réserver. Je nomme pour légataire universel, Pierre N.» horloger à N. peur eu
(1) nroM prm, «M». U| psg. éSS.
t36 TESTAMENT.
recueillir tous mes biens, meables et immeubleB, excepté ceux dont je Tiens de disposer.
Je le charge de mes honneurs funèbres, selon sa discrétion et sa volonté. Je le charge de donner cent francs aux pauvres de la paroisse à laquelle j'appartiens actuellement, et de récompenser mes domestiques et les autres personnes qui m'auront rendu des services dans ma dernière maladie.
Fait à N. le quatre mai mil huit cent cinquante trois. (Signature du testateur,)
in.
Je soussigné, Théophile-Auguste N. , propriétaire à N., déclare que le présent écrit est mon testament, que je veux être fidèlement et ponctuellement exécuté après ma mort. Je charge pour cet effet Louis N., demeurant à N., d'y veiller exactement, et d'en prendre soin comme pour lui-même.
Je donne et lègue à (mettre les dispo^tionsqu'anteut faire,)
Je veux que mon corps soit enterré à N., et qu'on fasse célébrer cent messes pour le repos de mon âme.
Fait à N. te, etc. (Signature du testateur,)
Au reste , le testateur peut adopter telle formule qu'il voudra. Nous avons eu moins en vue de donner des modèles à suivre, que de faire connaître la manière dont on peut rédiger son testament. n faut avoir soin surtout de faire connaître dairement ses volontés.
On peut garder son testament olographe sans en donner connaissance à personne, ou le déposer cacheté, soit chez un ami, soit ches un notaire. Ce dépêt ne demande aucune solennité : il suffit que le testament se trouve à la mort du testateur.
§ II. Testament par acte fuhUe,
Le Code civil a statué ce qui suit relativement au tesiammU par acte public :
« Abt. 971. Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires, en présence de deux témoins, ou par un notaire, en présence de quatre témoins.
«•Art. 972. Si le r^toment est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur, et il doit être écrit par l'un de ces notaires tel qu'il est dicté.
« S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur, et écrit par ce notaire.
« Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur en présence des témoins.
« n est fait du tout mention expresse.
«< Art. 973. Ce testament doit être signé par le testateur : s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte