TESTAMENT. S
mention expresse de sa déclaration, wisi que de la cause qui l'empêche de signer.
' « AitT, 974. Le UiiatMnx devra être signé par les témoins : et néanmoins, dans les campagnes, il suffira qu'un des deux témoins signe , si le ttttammi est reçu par deux notaires, et que deux des quatre témoins signent s'il est reçu par un notaire.
« Art. 975. Ne pourront être pris pour témoins du ^e#toment par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs de notaires par lesquels les actes seront reçus. »
Un ecclésiastique peut être témoin dans le XtziariMni qui contient un legs en faveur de la paroisse à laquelle il est attaché, même lorsque le testament ordonne la célébration des messes dans Téglise de ' cette paroisse. Cet ecclésiastique ne peut être regardé comme légar taire. Ainsi jugé par un arrêt de la cour de cassation, du 11 septembre 1809. De même le mari peut être témoin au testament de sa femme, car ce n'est pas lui qui est légataire.
Si l'un des témoins n'avait pas les qualités requises, le testament serait nul. Mais s'il y avait plus de témoins que la loi n'en exige, l'incapacité de ceux dont la présence n'est point nécessaire , ne rendrait pas le testament nul : Utile per inutile non vitiatur.
§ ni. Testament mystique.
Le testament mystique est un acte de dernière volonté que le tes« tatenr écrit lui-même ou qu'il fait écrire par une autre personne , et qui est ensuite présenté, clos et scellé à un notaire : on l'appelle mystique parce qu'il est destiné à demeurer secret. Le Code civil en parle comme il suit :
•« Art. 976. Lorsque le testateur voudra faire un ^Mtoment mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même , ou qu'il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions , ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire et k six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit par un autre et signé de lui : le notaire en dressera l'acte de suscription, qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe ; cet acte sera signé tant par le testateur que parle notaire, ensemble par les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite, et sans divertir à autres actes, et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera mit mention de la déclaration qu il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins. »
Tous les témoins doivent signer; mais ici, il importe peu qu'ils
soient légataires tt parents au teetatetir on des \épAxà»M. Le«4is-
{)ositions du testament mystique étant inconnues, le motif qui a ^oté 'article 975, n'est pointapplicable à rarticteWÔ.
« Art. 977. Si îe testateur ne sait signer, ou s'8 «'a pu le ISûre, lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sei^ appelé à i'aote de svaeription un témoin, outre le nombre porté par l'articAe précédent, lequel signera l'acte avec ien autres témoins ; et il y sera £ût mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé.
« Akt. 976. Ceux qui ne savent ou ne pe«TeBrtUre« ne peurront faire de dispositions dans la forme dnHêtammt mystique.
•< ART. 979. Eneas que le testateur ne puisse parler, nais^'il
! misse écrire, il pourra faire un teêtament mystique, à la charge que e teêtament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'Rle présentera au notaire et aux témoins, et^qu'au haut de l'aote^e suseription, il écrira en leur présence, que le papier qu'il présente est son teêtamettt : après quoi, le notaire écrira l'acte de suscfiptmi, dans lequel il sera fait mention que le testateur -a écrit ces mots en présence du notaire et des témoins ; et sera, au eurplus, observé tout cequî est prescrit par l'article 976.
« Art. 980. Les témoins appelés pour «être présents 't^m. 4Mfaments devront être ntâles, majeurs, sujets daToî, jeuisscoitKles'droits civils. »'
Les théologiens examinent la question de savoir si les testaments jqui ne sont pas revêtus desfonnaUtés légales obligent iBH^oosci^nce. NousTavona établi ci-dessus.