‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastiqueChapitre 122 sur 408 · THÉOLOGAL · texte numérisé non relu

THÉOLOGAL

Théologal est le nom d'une dignité dans les églises eolhédrakp dont nous allons exposer l'établissement, ainsi que les qualités, les droits et les devoirs de celui qui l'exerce.

§1. TBàfXJOQALy-inigiM, établissement»

JEjûl distinguant l'office de précepteur de celui de théologal^ on croit trouver les plus anciens vestiges de ce dernier dans le commentaire ;de Balsamon, qui observe inc, 19, conciL TruU., qu'entre les dignitaires de l'église de Constantinople , il y en avait un qu'on appelait le doettur, qui avait sa place auprès du patriarche ; mais cet auteur n'a pas remarqué le temps de 1 établissement de ce docteur.

D'autres cherchent l'origine des théologaux dans les anciennes écoles d'Alexandrie.

Ce qu'il y a de certain, c'est que la discipline qui consiste à affecter une prébende dans les chapitres, pour la subsistance du théologal, a commencé dans l'Église de France. On cite divers Capîtulaires confirmés par le second concile de Châlons-«ur-Saône, en 813, et par les conciles de Meaux et de Langres en 845. Le troisième concile de Latran, sous Alexandre III , et le quatrième sous Inno-

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cent ni, adojpt^rent cette discijglùie, et en firent un règlement général, que le pape Honoré III renouvela. (Tôt. tit. de Magistris.)

Le quAteitoe confie de Lateaov in o. NammUi, eod.,. ocimaie rétabUsfi^went d'un, maître dans chaque église cathédrale, et.bonur au:;: i|iétrqpole3 r.étabUssemeut. d'un théoU^oL, , pour, enseigner anxi prêtre^ TEcriture sam^ et princii^alAQgtent oe^qui caneeme Ie.gaitr vernement dea âmesv. Qf^ee a69i|poMati(M\ du reyenib df uoa prébende^ saoAiqR^paur, oèh^ ca théologai deviei»nd.oh(iNQyoûie.

l4e;CpaQil^ de BftJ^ a^e^^ion V, étendit oetr.éiabliftsemeBeb dam le» ca4;hédr^l^i Qtardf>jm^€g^leitbi0hgf^l sevaib.iiii ohanpiiMv porMrev licencié, ou bachelier formé en théologie.

£nfin« le conciletde.TceoXe^ cession XXV, ehapitacft l^^** ditidéeiiet de réforxnation, après avoir déclaré, b' eu tenicà touliefrlea précédent t^tcan^titutiona d^a SouFer^îna Pontifes , et. des coneilea appronf* Tés, sV attaabant avec aâeotion, et y ajoutaxkt inâme qualqne ckoBe; denoiiyean^ dit: «.Dausles églisesimétropollta«ixes«ou:caihédi»l08, si la ville est grande et peuplée ; ... le saint oosbsile ordonne que la premiérid prébende^qui viendra* àrvaqioer'de quelque !iBaniih«q«e ce. soit, excepté par résignation, soit et demeure réeÙem«nt, et de fait; dàS'Ce momentrlài et i^.perpéttité, destinée et afiESectéB^à^cetcmploi, pourvu néanmoins que cette prébende ne soit chargée d'aucune on*tre fonction incompatible aveor ceUerci. £t en cas que dans lesdites églises, il ny eut point de prébende, ou aucune au moins qui fût SB^ant^. loonéte'eilplitaiQlab-raéiM, ouréT^èqTO^aveeiranBd^oliapitue, y.pourvoira> d^soctQ^quULysoitt'faitdea.leçonaNde théologie*; sQÎt.pftr rMiig^aiion; du reoranu de quelque bteéfioe simple ^ aprèat néanmoins avoir donné onâea>àllacquit des idun^esf soit par iaieon^ tribution des bénéficiers de sa ville ou de son diocèse , soit de quelque autre manière qu'il sera jugé le p^us commode , sans que pour cela, néanmoins, on omette en aucune façon les autres leçons qui se ti^ureroni d^à étabhes^ on parla coutume ou autrefii^it. »

L^quatrième^ooneile de Latran; in ditt: cti]^. N^nméHH; attribiur' au méti;Qpolitain:l6 droitnle.dbboisir lethMoféi} matfi cet^cyffièe n'étaiK {mataloraenititce. Ldoent^eide Trentèin'avien déterminé préèts#^ ment sur cette question ; on rapporte seulement une réponse der* }ià congrégation 'da> ooneilej qvs aidéelafé que l««ollàtion de la prébem le tkMog^ apparAientcà eevxÀ^qui etleapfMtttenait; d'ôù-r<m conri'ut qitft'le ofattK duiMéo{o9a{iif)fABtient& Tévéque (1).

L^.biiUe-donnéepourla>njaweUe ctrceosôriptionr; des*diooèsf9* étah Uia.ea 1617, ordoBB» qu'il y ait uiv thMogal en chaque chapèttit 3,

Ibutes le»- balles , particidièrea d-éreotîon d'évécbés étÀiÈPiBeiit également un tA^olo^aZ dans chaque chapitre, suivant l&ppvs cription des anciens canons. Voyjsz entre autres, sous le mot colonie, la bulle d'érection de l'évôché de Fort-de-France.

pag, 10R3.

S40 THâOLOGIB, TlàRB, TITRB.

§ n. Qualités, devaùrs et droiti des théologaux.

Les conciles de Latran et de Trente n'ont rien déterminé d*une manière précise sur les qualités du théologal. On en conclut seulement que les Pères du concile de Trente ont souhaité que les fonctions de cet office fussent exercées par un gradué, ou par une personne autrement capable. Il n*y a plus de gradué en France.

C'est une opinion commune que les termes de theologiu eimagUter, qui semblent signifier un docteur en théolone, ont été employés par Innocent III» in dict, cap, NonnuUi, moins dans le sens des degrés que des fonctions.

Les mêmes conciles bornent les fonctions du théologal, & Texplication et aux leçons de la théologie ; mais le concile de Bâle les soumet à l'obligation de résider, de prêcher et de faire des leçons deux fois par semaine. Barbosa dit que pour le temps , l'heure et la manière de leçons de théologie, le règlement en appartient àTévêque ; que le théologal a trois mois de yacance, juillet, août, septembre, et que pendant les leçons, il est censé présent au chœur pour les fruits et distributions.

Le théologal doit être prêtre, parla nature même de ses fonctions.

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