‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastiqueChapitre 129 sur 408 · TRADITION. S · texte numérisé non relu

TRADITION. S

Sirice allait même jusqu'à déclarer que Tévèque qui s'éloignait des traditions antiques, s'il n'était pas tout-à-fait dans Thérésie, était du moins sur une des voies qui y conduisent.

Et Ton ne doit pas s'étonner de la grande importance que les papes ont attribuée aux traditions; entre toutes les Églises, celle où Pierre, le prince desapfttres, avait établi sa chaire, devait naturellement se montrer la plus fidèle gardienne de la tradition apostolique, et, par suite, de toutes celles qui s y rattachaient. Apud nos enim in convulsis radidbus vivit antiquittu, cui décréta Patrum sanxere ret^erenttam. (Can, Apud, 7, e. 25, qu. 1; Can. Quis nesdat, 11, dist. 11.) Aussi Libère et Sixte III invoquent-ils la tradition qaîls ont reçue du premier pontife chrétien, et Léon, dans une lettre aux évéques de Sicile, leur déclare en propres termes qu'une transgression des prescriptions de l'Église romaine ne peut être accueillie indifféremment par le chef de la chrétienté, par la raison que, mère de la dignité sacerdotale, cette Église est en même temps l'institutrice chargée d'ensei^er aux autres l'ordre qui doit régner dans le royaume de Dieu. I^an, Prœceptis, 2, dist. 12.) Grélase s'exprime dans le même sens, dans une lettre aux évoques de Lucanie (1).

Jamais droit écrit ne jouit d une autorité pareille à celle dont furent environnées les traditions dans les premiers siècles de l'Éelise. Les chrétiens, encore pleinement imprégnés de Tesprit du divm législateur, se guidaient^dans toute leur conduite à la lumière de la foi de l'Église. Aussi, dans ce temps-là, la tradition divine, orale et écrite, et la tradition apostolique et ecclésiastique qui s'y rattachait, suffisaient amplement au maintien de la foi et de la discipline, et il n'était pas besoin d'ériger en formules de lois écrites les règles qu'elles présentaient à l'obéissance des fidèles. Mais alors que, l'Église étendant de plus en plus ses conquêtes, la vivacité de croyance qui distinguait les premiers chrétiens se fut graduellement affaiblie, l'Église sentit la nécessité, en usant de ses pleins pouvoirs et prenant conseil de sa mission, de particulariser davantage les règles évangéliques, d'en établir de nouvelles, et, pour leur assurer un plus grand respect, de les revêtir de la forme de l'Écriture. Néanmoins, ces lois écrites elles-mêmes, qui portent plus spécialement le nom de canons, l'Église et les papes en particulier ne les ont pas puisées à une autre source que celle de la parole divine. (Cap. Qualiter et quandà, 24, 10, de Accus.) Tous les canons ne sont que des déductions du dogme , ils émanent tous de la doctrine et n'ont d'autre objet que (fe la réduire en pratique. D'après cela, il est facile de se rendre compte de la grande vénération de l'antiquité chrétienne pour le droit ecclésiastique, formé de cette manière, et l'on comprend sans peine que l'on ait mis presque sur le môme rang que les décrets et les décisions dogmatiques les prescriptions disciplinaires de rÉgUse. (Can. Igitur, 5, c. 25, qu. 2.) De là ces dénommations de

(i) Hardouin, Concil.y îom, m, col. 900, fipitl. 5, c. 9.

âS8 TRAFIC, TRAITEMENTS BGGLËSIASTIQUBS.

itancti, êocri, tacratiêsimi et vênerandi eanones. {Can. Sanctarum, â, diêt. 70; ean. Sanetù, 110, c, 11, qu. 1; ean. Poitqudm, 11; ean. Dehiê, 34, dut. 50; can. Ex êoerorum, 14, 15, e. 12, ^u. 2; ca». Pêrvenit, 9, <{t>f. 50; can. Obitum, 10, dî«l. 61.)

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