TRAITEMENTS ECCLÉSIASTIQUES
On appelle traitement l'émolument accordé par TÉtat aux fonctionnaires publics. De là on a donné le nom de traitement à l'indemnité due au clergé pour la spoliation de ses biens ; c'est à tort sans doute , mais ce mot est consacré par la section III du titre IV desarticles organiques ; nous deYons donc l'employer ici dans ce sens.
Le traitement est la récompense d'un service rendu. De là il suit : 1^ qu'il est dû du jour de la prise de possession régulièrement constatée : or, la prise de possession est constatée , pour les vicaires généraux et pour les chanoines , parle chapitre; pour les curés desservants et vicaires , par le bureau des margumlers. Les grands vicaires capitulaires sont rétribués à da,ter de leur élection , mais seulement après que leur nomination a été agréée par le roi ; 2° que le traitement n'est pas dû s'il n'y a pas eu de service fait. Voyez à cet égard notre Cours de législation civile ecclésiasiiqtie.
Pour la quotité des traitements voyez bénéfice , ^ IV,
I. Les traitements ecclésiastiques représentent-ils et rempîacentils les bénéfices aliénés par l'État? Cette question (1) dépend évidemmentdes conditionsquerÉtat s'est imposées en aliénantcesbénéflces eten fondantles traitements ecclésiastiques , et de celles quele pouvoir ecclésiastique a exigées ou acceptées en sanctionnant la vente des biens du clergé , et en instituant de nouveaux titres à la place des anciens bénéfices. La réponse à cette question doit se trouver tout entière dans les lois d'appropriation et de vente par l'État des biens
(1) Nous emprontonH une partie de cette question h une diAsertatioji que M. l'abbé M&thie\l a hwéréti dans *es D^roir^ <*t» Sarerdort,
TRÂrmHBNTS eCCLBSIÂSTIQUBS. SS9
du clergé ; dans les bulles , brefs , etc. du pape sanctioimant cette aliénation ; dans les lois et décrets sur l'érection de nouveaux titres ecclésiastiques, et dans la fondation de ces titres par le pouvoir ecclésiastique.
1® En saisissant et en aliénant les biens du clergé , l'État s'est imposé la condition et Tobligation de pourvoir autrement aux fins auxquelles ils étaient employés par l'Eglise. Noua allons citer en preuve de cette assertion quelques-unes des principales lois sur la matière.
La loi du 2 novembre 1789 porte :
« Art. l^'.Tous les biens ecclésiastiques sont à ladisposition de la nation, à la charge de pourvoir, d'une manière convenable, aux frais du culte , à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres , sous la surveillance et d'après les instructions des administrateurs des provinces.
« Art. 2. Dans les dispositions à faire pour subvenir à l'entretien des ministres de la religion, il ne pourra être assuré à la dotation d'aucune cure moins de 1,200 livres par année , non compris le logement et les jardins en dépendant. ^
L'Etat s'impose les mômes obligations eu abolissant les dimes , la loi du 21 septembre 1789 porte :
« Art. 5. Les dîmes de toute nature et les redevances qui en
tiennent lieu sont abolies , sauf à aviser aux moyens de subvenir
d'une autre manière, à la dépense du culte divin , à l'entretien des ministres des autels , au soulagement des pauvres , aux réparations et reconstruetions des églises et presbytères , etc.
« Art. 13. Les dépôts , droits de côte-morte, dépouilles , vaeat , droits censéaux , deniers de saint Pierre et autres du même genre établis en faveur des évoques, archidiacres, archiprâtres , chapitres,
earés primitifs et tous autres sont abolis , sauf à pourvoir ainsi
qu'il appartiendra , à la dotation des archidiacres et des archiprètres qui ne seraient pas suffisamment dotés. »
Il s'impose également les mômes conditions et obligations en décrétant la saisie et vente des immeubles affectés à l'acquit des fondations ; la loi du 10 février 1791 porte :
M Art. V. Les immeubles réels affectés à l'acquit des fondations, des menses et autres services. . . . , seront vendus dès à présent, dans la même forme et aux mômes conditions que les biens nationaux.
« Art. 2. Pour tenir lieu, aux curés et autres, attachés auxdites églises... de la jouissance qui leur avait été laissée provisoirement pour l'acquit desdites fonctions, il leur sera payé, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné , sur le tii^sor public , par les receveurs des districts, l'intérêt à quatre pour cent, sans retenue, du produit net de la vente desdits biens.
« Art. 3. Toute vente d'immeubles réels desdites fondations faites jusqu'à présent dans les formes..*, sont validées.... àla charge de rintérôt à quatre pour cent, payable sur le trésor public, , »