S60 TRAITEMENTS ECCLÉSIASTIQUES
La loi du 19 juillet 1792 ordonne la vente des palais épiscopaox:, en mettant également le logement des évéques à la charge de l'État. (Art. 1,2 et 3.)
L'État s'impose la même obligation, en décrétant la vente des immeubles affectés aux fabriques des églises ; la loi du 19 août 1792 porte :
«< Art. 1*. Les immeubles réels affectés aux fabriques des églises cathédrales, paroissiales et succursales.... seront vendus dès & présent.
« Pour tenir lieu aux fabriques. . .. de la jouissance qui leur avait été laissée provisoirement.... , il leur sera payé sur le trésor pufoUc. . . . l'intérêt à quatre pour cent, sans retenue, du produit net de la vente d'iceux. n
Nous pourrions citer beaucoup d*autres dispositions de notre législation qui imposent à l'État les mêmes obligations, mais celleB-<d suffiront bien, ce nous semble , pour prouver , avec la dernière évidence, qu'en s'appropriant et en aUénant les biens du clergé , l'État s'est imposé la condition , ou s'est reconnu l'obligation de pourvoir aux fins auxquelles ces biens de toute nature étaient consacrés , c'est-à-dire , aux frais du culte, & l'entretien de ses ministres, au soulagement des pauvres , aux réparations et reconstructions des églises et des presbytères, etc. , ainsi qu'il est formellement spécifié dans les lois que nous avons citées.
2® Mais l'autorité ecclésiastique compétente a-t-elle ratifié ces aliénations et agréé les conditions auxquelles elles furent Eûtes par l'État t oui. En effet, ces aliénations sont ratifiées par l'article 13 du concordat (Voyez concordat de 1801) ; elles sont, en outre , spécialement ratifiées par la bulle de Pie YII , du 18 des calendes de septembre 1801 , portée pour la ratification du concordat. ( Vay^x cette bulle sous le mot concordat. ) Et les conditions que l'État s'était imposées, les obligations qu'il s'était reconnues de pourvoiraatrement aux fins auxquelles les biens du clergé étaient consacrés , non seulement ont été acceptées par l'Église , mais elles ont été exigées et plus ou moins formellement stipulées. Il est dit, dans la bulle sus-mentionnée : «< Quoique nous eussions vivement désiré que ** tous les temples fussent rendus aux catholiques pour la célébra- •• tion de nos divins mystères, néanmoins, comme nous voyons clai- - rement qu'une telle condition ne peut s'exécuter , nous avons cru M qu'il suffisait d'obtenir du gouvernement que toutes les églises « métropolitaines, cathédrales, paroissiales, et autres, non aliénées, *• nécessaires au culte , fussent remises à la disposition des évô- « ques. . . . Mais les églises de France étant par là même dépouillées « de leurs biens, il fallait trouver un moyen de pourvoir à l'honnête M entretien des évéques et des curés. Aussi le gouvernement a-t-il M déclaré qu'il prendrait des mesures pour que les évéques et les « curés de la nouvelle circonscription eussent une subsistance conve^ « nable à leur état. Il a également promis de prendre des mesures
TRAITKIIBNTS BCCLÉSIASTIQUBS. S61
^ oonTeiiables pour qu'il fût pemûs aux catholiques firauçais de « faire , s'ils le Toulaient , des rondations en faveur des églises. ...» (Voyez FONDATIONS. ) Les articles 12 , 14 et 15 du concordat, formulent ces divers engagements de TÊtat envers l'Église.
Du reste , il ne peut venir en pensée à personne , qu'en ratifiant l'aliénation de ses biens par l'État, l'Église n'eut pas voulu ratifier les conditions que l'État s'était imposées, les obligations qu'il s'était reconnues, de subvenir autrement aux besoins que ces biens étaient destinés à satisfaire. Donc, et par les lois qui ont déclaré biens nationaux les biens du clergé, et par celles qui les ont aliénés , et par le concordat, etc., l'État est resté avec l'obligation de satisfaire, par des moyens quelconques , par lesquels l'État pourvoit aux frais du culte , à l'entretien de ses ministres , au soulagement des pauvres , aux réparations et reconstructions des églises , etc. , repré-» sentent non les bénéfices ecclésiastiques, mais les revenus de ces bénéfices.
Cette dernière conclusion nous semble pleinement évidente ; mais il n'est pas inutile de l'environner de nouvelles lumières. L'assemblée nationale en déclarant dans son décret du 2 novembre 1789 , rapporté plus haut, que tous leê Mens eeeUsiaetiques sont à la disposition de là nation, à la charge d'être pourvu par eUe, d*une manière convenable, aux frais du culte, à l'entretisn de ses ministres, et au soulagement des pauvres, montre l'intention bien positive de rester détentrice du fonds , et de ne fournir que ce qui sera nécessaire pour représenter les revenus de ce fonds. Cela est tellement clair, qu'elle décrète qu'il ne pourra être assuré moim de 1200 livru par an, non compris le logement et les jardins, à la dotation d'aucune cure. Les conditions que l'État s'impose par le décret d'abolition des dîmes , porte évidemment le même caractère ; mais cet esprit se montre surtout dans les décrets des 10 février 1791 et 19 août 1792, qui assurent aux fabriques et aux prêtres attachés au service des églises , Yintérit à quatre pour cent du produit net de la vente des imfMubles réels qui étaient affectés aux fabriques et d des fondations.
Sans doute le législateur n'a pas dit formellement, toutes les fois qu'il a pourvu, par des moyens quelconques, aux firais du culte, à l'entretien de ses ministres, au soulagement des pauvres , aux ré* parations et reconstructions des églises et des presbytères, etc., qu'il voulait par là satisfaire à l'obligation qu'il s'étoit reconnue en aliénant les fonds du clergé , et que, détenteur de ces fonds, il en représenterait ainsi les revenus ; mais aussi cela n'était nulle* ment nécessaire; et puisqu'il s'était si souvent et si formellement imposé ces conditions et reconnu ses obligations, il est bien évident que partout ce qu'il décrète et statue, pour y pourvoir, il satisfiût & ses obligations antérieures : or, il s'est déclaré détenteur des fonds, et ne vouloir représenter que les revenus.
L'exception confirme la règle ; or, il y a toute une législation exceptionnelle pour restituer, soit aux hôpitaux, soit aux fabriques,
ut TRÀITIIIBNT8 BOCUtolASTIQDBS.
tous les aneiens biens, dits nationaax , qui, à une certaine époque, n*ont pas été aliénés, ou pour le recouvrement desquels il n*aurait été fait aucune démarche juridique. Les lois, décrets et arrêtés des 4 ventôse, 7 messidor, an VII, et 27 frimaire, an XI, eto.^ cèdent toutes les rentes de cette nature aux hospices, et par là TEtat satisfait à Tune des obligations qu'il s'est reconnues, celle du soulagement des pauvres .
L* arrêt du 7 termidor, porte :
<• Art. 1^'. Les biens des fabriques, non aliénés, ainsi que les rentes dont elles jouissent , et dont le transfert n'a pas été fait, sont rendus à leur destination.
t* Art. 2. Les biens des fabriques des églises supprimées seront réunis à ceux des églises conservées, et dans Tarrondissement desquelles ils se trouveront. »
Les décrets du 1 5 ventôse, an XIII, du 31 juillet 1806, etc. , etc. , sont dans le même esprit, et satisfont de même à certains besoins matériels des églises. Cette intention se montre surtout d'une manière frappante, dans l'un des considérants de ce dernier décret.
Ainsi , des quatre obligations que VÉtat s'est reconnu obligé de remplir, par l'effet de l'aliénation des biens du clergé, il en est trois auxquelles il a satisfait par de nouvelles fondations, acceptées ou exigées par le pouvoir ecclésiastiq^ie, soit en restituant les biens non aliénés, soit en dotant les hôpitaux, en fondant des bureaux de charité, soit en imposant certaines charges aux communes , pour l'entretien, réparations et reconstructions des églises, des presbytères et les fraig du culte, etc. Toutefois, ces fondations ne font plus une masse identique dont les revenus doivent être divisés en quatre parties ; chacune à sa destination propre. Par conséquent, il n'est point satisfait par là aux besoins personnels du clergé, et il n'a rien à prétendre sur ces fondations.
D'ailleurs, aucune fondation n'a été faite pour l'entretien de» ministres du culte : l'État a pourvu à ses besoins par un traitemeut annuel, qui, comme nous l'avons déjà vu, représente le revenu, et non le capital des anciens bénéfices. Il suit de ceci, que ce traitenkent non seulement ne représente que le revenu, mais encore qu'il ne représente que la part du revenu qui était destinée à l'entretien des ministres du culte.
S^' En érigeant de nouveaux titres, l'Église a accepté non seule^ ment les fondations susdites, mais aussi le traitement fait au clergé, comme représentant la part des revenus des anciens bénéfices qui étaient destinés à l'entretien des ministres du culte.
Nous avons cité plus haut la bulle de Pie VU ; voici maintenant comment s'exprime le cardinal légat à latere, dans le décret d'érection des nouveaux diocèses, etc. : « Après avoir érigé les églises mé- « tropolitaincs et cathédrales, il nous resterait encore à régler ce « qui regarde leur dotation et leurs revenus , salivant la pratique " observéo par 1o Saint-Siéo:** ' mais, attendu que le gouvernement
TRAITBMfi»rrS B0CL68IASTIQUB». m»
« français, en vertu de la conrention mentioimée» a pris but lai le « soin de cette dotation , pour nous eonformer néanmoins, autant « qu'il est possible , à cette coutume dont nous venons de parler, « nous déclarons que la dotation de ces mêmes églises sera formée « des revenus qui vont ét^ assignés par le gouvernement à tous le^ M arohevéques etévéques, et qui, comme nous Tespérons, seront M suffisants pour leur donner les moyens de soutenir décemment les u charges attachées à leur dignité, et d'en remplir dignement les u foncnons... Les mêmes archevêques et évéques déolareroat que « les revenus qui devront être assignés & chaque église paroissiide, « conformément à ce qui a été réglé par la convention ci-dessus M mentionnée, tiendront lieu 4 ces églises de dotation, » Voilà le commentaire bien clair et bien formel de cette stipulation du concordat: « Art. 14. Le gouvernement assurera un Irat/tfiiMiU convenable aux évêques et aux curés, dont les diocèses et les cures seront compris dans la circonscription nouvelle. » Ainsi, aux yeux de TÉglise, et elle Ta formellement et solennellement dédaré dans le décret d'érection des nouvelles églises et des nouveaux titres, les traiter ments ecclésiastiques non seulement représentent et rempl§bcent la partie des revenus des anciens bénéfices qui étaient destinés au clergé, mais ils sont la dotation en retenue dee nouvelUe i$li$ê9 métro-politctines, eathédraleê et paroieêialei ; dotaii4m dêitinée au eoutiên des charges épiscopales et eurialesj ou à l'entretien des ministres du culte.
n nous semble donc que la nature des traitements ecclésiastiques ne peut être plus claire : ils sont une indemnité due par le gouvernement, stipulée par TËglise, et qui représente une des quatre parties dos revenus des anciens bénéfices. (Voyez BÉMériCBs.)
Il . La nature des traitemenis ecclésiastiques n'ari^elle pas changé.! rÉtat n'en a-t-il pas &it un simple salaire t
Nous savons que divers arrêts des cours royales et de la cour de cassation, ont jugé en ce sens, et que le budget ecclésiastique est annuellement voté en ce même sens par les chambres. Nous étions dans l'intention d'examiner ceci avec quelque détail, mais les simples questions préjudicielles que nous allons poser, nous ont fait juger cet examen complètement inutile. Eki effet, une loi, et à plus
clergé,
très, etc., ne peut être révoquée que par une loi postérieure qui ait une égale autorité, et qui formule expressément la révocation; or , nous ne connaissons, et l'on ne cite aucune loi de cette nature. Aussi la législation susdite, sauf des particularités modifiées par des lois postérieures , et toujours dans le même sens , est en pleine vigueur.
Mais rÉtat peut-il changer la nature des obligations qu'il s'est reconnues envers le clergét Non ; car la nature de ces obligations
t64 TRAITBMENTS BGGLBSlASTiQUBS.
résulte d'actes irrévocablement accomplis , et non d'une charge que rÉtat se soit librement imposée.
En outre, l'État peut-il changer la nature d'obligations formellement et solennellement stipulées par un tiers, et sans le concours de ce tiers!. . . Poser cette question, c'est la résoudre.
Sans doute, l'État peut teut cela matériellement et nominatiyement , puisqu'il est dépositaire de la force ; mais nous parlons pour d'autres que pour ceux qui ne voient que la lettre , qui tue ; nous parlons pour ceux aux yeux de qui il n'y a que l'esprit qui vivifie.
Pourrions-nous, d'ailleurs , accepter le traitement ecclésiastique comme un salaire de l'État, et ne plus y voir une indenmité bénéficialet Qu'on y prenne garde ; demander cela, c'est demander si nous pouvons nous regarder comme ministres d'une reli^on nationale, dont le pouvoir politique serait le chef suprême... Tout cela nous semble trop clair pour qu'il ne soit pas superflu d'entrer dans Texamen dont nous parlions.
m. Les traitementê ecclésiastiques imposent-ils les obligations qu'imposaitla partie des revenus qu'ils représentent, en sorte que les lois canoniques sur la matière leur soient applicables!
Oui , et d'abord par conclusion. En effet, puisqu'on aliénant les biens du clergé , l'État s'est reconnu l'obligation d'indenmiser l'Église, en représentant les revenus des bénéfices pour subvenir aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres, au soulagement des pauvres, aux réparations et reconstructions des édifices, ete.; puisque l'Église a ratifié cette aliénation, accepté et stipulé ces traitements qui représentent les revenus des bénéfices aliénés , puisqu'elle a solennellement déclaré que ces traitementê forment la dotation des nouvelles églises; il semble de tente évidence que ces traitements imposent les mêmes obligations que les revenus des bénéfices qu'ils représentent, en sorte que les lois canoniques sur la matière, leur sont tout à £ait applicables.
Mais entrons dans les détails de quelques preuves directes. La bulle de ratification porte : « Comme il faut dans l'Église veiller à « l'instruction des ecclésiastiques, et donner à l'évêque un conseil « qui lui aide à supporter le fardeau de l'administration spirituelle , «• nous n'avons pas omis de stipuler qu'il existerait dans chaque ca- « thédrale conservée, un chapitre, et dans chaque diocèse un sémi- « naire. » Le dé<»*et d'érection du cardinal légat porte à cet égard ce qui suit : •< Parmi les autres choses quenotre très-saint père nous ■* a ordonnées dans les lettres apostoliques. . . , il nous a recommandé M en particulier, de prendre les moyens que les circonstances pour- « ront permettre, pour qu'il soit établi de nouveaux chapitres..., et «4 nous avons reçu à cet effet... la faculté de subdéléguer pour tout » ce qui concerne cet objet. Usant donc de cette faculté qui nous a •i été donnée, nous accordons aux archevêques et évêques qui vont «• être nommés, le pouvoir d'ériger un chapitre dans leurs métropo- « les et cathédrales respectives, dès qu'ils auront reçu Tinstitetion
TRARBMBNTS BCGLâSIASTIQURS. S65
«* canonique et pris en main le gouTemement de lenr dioeèseï y éta- « blisBantle nombre de dignités et d'offices qu'ils jugeront convena- " blés dans les circonstances, pour Thonneur et TutiËté de leurs mé- «• tropoles et cathédrales, en s» eonfonnant d tout ce qui estpreeentpar •• lee eoneUes et les saints canons, et à ce qui a été constamment ob- <« serré dans TÉglise. Nous exhortons les archevêques et éyéques , •• d'user le plus tôt qu'il leur sera possible de cette faculté pour le « bien de leur diocèse, l'honneur de leurs églises. . . pour la ffloire de «* la religion, et pour se procurer à eux-mêmes un secours dans les « soins de leur administration; se souvenant de ce que l'Église pre- « scrit touchant l'érection et l'utilité des chapitres. . . Or, an que la « discipline ecclésiastique, sur ce qui concerne les chapitres, soit ob- « servée dans ces mêmes églises métropolitaines et cathédrales, les M archeTêques et évêques qui vont être nommés, auront soin d'éta- « bUr et d'ordonner ce qu'ils jugeront dans leur sagesse être utile <• au bien de leur chapitre, à leur administration, gouvernement et •• direction, à lacélébration des offices, à l'observance des rites et des « cérémonies, soit dans TÉglise, soit au chœur, et à l'exercice de « toutes les fonctions qui devront être remplies par ceux qui en pos- « séderont les offices et les dignités. Lafttculté sera néanmoins lais- «• sée à leurs successeurs de changer ces statuts, si les circonstances « le font juger utile et convenable , après avoir pris l'avis de leurs « chapitres respectifs. Dans l'établissement de ces statuts, comme • aussi dans les changements qu'on y voudra faire, on se conforme^ « ra religieusement d ce que prescrivent les saints canons, et on aura « égard aux usages et aux louables coutumes autrefois en vigueur, « en les accommodant à ce qu'existent les circonstances, n
n nous semble qu'on ne peut rien désirer de plus clair sur Tarticle des chapitres, pour lesquels cependant, il n'avait pas été stipulé de traitement^ et dont le Souverain Pontife confiait l'entretien aux évêques, puisque leur traitement est déclaré dotation de leurs églises. Les pièces authentiques ne sont peut-être pas aussi satismisantés sur l'article des curés , citons-les cependant. Le concordat porte : « Art. 9. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leur diocèse. ., art. 10, les évêques nommeront aux cures.., art. 14, le gouvernement assurera un traitement aux curés... dont les cures seront comprises dans la circonscription nouvelle.. ■• <* Après avoir établi les nouveaux diocèses, dit la bulle de ratifica- « tion, comme il est nécessaire que les limites des paroisses le soient M également, nous voulons que les évêques en fassent une nouveUe «f distribution. Le droit de nommer les curés appartiendra aux évê<- M ques, qui ne pourront choisir que des personnes douées des quali- « tés requises par les saints canons. •*
Enfin dans le décret d'érection, le cardinal légat établit plusieurs choses qui nous semblent fort claires : 1^ que les curés ont remplacé tous les anciens titulaires de bénéfices à charge d'âmes , quel que fût leur nom ou leur titre ; 2° qu'ils ont tous les mêmes offices, les
t»% TRAITBMKNTS ECCLESIASTIQUES.
mêmes obligations, les mAmes droits et deroirs qu'avaient les an* ciens titulaires de bénéfices à charge d'âmes , 3<^ qu'ils sont soumis aux lois ecclésiastiques qui règlent la matière, eomme l'étaient les anciens titulaires. Or, il nous semble qu'il n'en faut pas davantage pour décider la question que nous avons posée. Si cependant on désire quelque chose de plus explicite et de plus formel, voici deox décisions authentiques dJe la sacrée pénitencerie, qui en mentionne une précédente du Saint^iége, et qui devront satisfaire à toutes les exigences.
M On a demandé souvent, dit Mgr Dévie (1), si le traiUmemi que les ecclésiastiques reçoivent du gouvernement, devait être regardé comme un revenu de bénéfice, et être grevé des mêmes obligations de conscience. Nous répondons affirmativement, et nous appuyons cette réponse sur une décision de la pénitencerie, adressée au supérieur du séminaire de Namur , et à d'autre» prêtres, dont la teneur suit:
DECRETtTM 9ACELS PŒNITENTIARtfi.
An iolaria gua in Brigio êoltuntur à giêbemio poitoribuê et cananicis induant naturam b^$ficiarum teu bonorum eceUêiasticorum» et oa* nexam haheant obligationem inhœrentem hi$ bonU» ecilieet etri^am^t eanonicam obligationem expendendi superflua pauperibuê ê$u cmteis et reêidentiœ, «u6 pœnâ non faciendi fructue $uos î
Sacra pcmitentiaria, perpeneie expositiê , reëpondit jàm d Saneté Sede, de ooncilio secreto eongregationii, retponêum fuine affirmative.
Datum Romœ, die 19 januarii 1819.
Sacra pœnitentiaria, eomuUa an illa reiponêio applicari debeat «alariis quœ pastoribus et canonici$ regni GMiammàgubermiQ êohmntur, reMpondendum censuit affirmative.
Datum Romœ, in eacrâ pœnitentiarid, die 19 aùgueti 1831.
Monseigneur de Belley , qui rapporte ces deux décisions , ajoute ce qui suit :
» Tous les ecclésiastiques qui tirent un traitement du gouverne* ment et qui remplissent des emplois équivalents à ceux qui étai^it regardés comme bénéfices, tels que les évêques, les chanoines, les curés, lès succursaux, sont donc obligés, par justice, jb la résidence et à l'accomplissement des devoirs attachés à la place qu'ils occupent ; ils sont encore obligés à verser leur superflu dans le sein des pauvres, ou à faire d'autres bonnes (Buvres, comme l'étaient les an* ciens bénéficiers. Qu'on lise attentivement les théologiens et les casuistes sur cet important article, et on se tracera une conduite différente de celle qu'on suit malheureusement trop souvent pendant la vie, et à l'article de la mort. «
Cette condusion du très digne évéque de Belley, nous semble conçue en termes trop généraux, trop peu explicites , et par consé*
Uj Rituel deBelUy, tom. i, fiort. iv. Ut. 2, ^ H, éilil. de IH34.
TRAITEMRMTS BCCLÉSIASTIQUES. 167
quent capables d'inquiéter certaines consciences. Après avoir posé les principes incontestables sur la matière, nous croyons très impor* tant d'entrer dans quelques détails pratiques. C'est surtout ici qu'il faut être réservé , ne tirer des principes que ce qui y est réel* •lement contenu, et ne pas imposer certains devoirs que des conditions de position nouvelle rendent ou impossibles ou onéreux, au delà de ce que peut l'homme. Il faut reconnaître les conséquences des principes , mais ne pas imposer des fardeaux qu'on ne voudrait pas toucher du bout du doigt !
IV. Quelle est la mesure exacte des devoirs que le traitement ec>olésiastique impose au clergé ?
Nous avons démontré précédemment que le ^rai^amenl ecclésiastique est une indemnité bénéficiale qui représente la partie des revenus des bénéfices, laquelle était destinée à l'honnête entretien des bcnéficiers ; d'où il suit que les traitements ecclésiastiques impo* sent aux titulaires les mêmes obligations que les revenus des bénéfices imposaient aux bénéficicrs, pourvu d'ailleurs que la position et la conduite des titulaires actuels soit ce qu'étaient celles des bénéficicrs. Il serait donc important de savoir quelles obligations les reve^ nus bénéficiaux imposaient aux bénéficiers ; mais comme l'enseignement commun sur la matière se trouve dans toutes les théologies , nous nous contentons d'y renvoyer. Tout le monde sait que les bénéficiers étaient obligés eub gravi et mémo ex juêtitid, d'employer le superflu des revenus en œuvres pies (1) ; donc la même obligation incombe aux titulaires actuels. Mais il est nécessaire de savoir en quoi consistent les Iratrement» ecclésiastiques, parce qu'on pourra nous dire qu'il est impossible qu'aucun titulaire ait du superflu de son traitement.
Le traitement du clergé se compose : 1° de la somme votée annuel* lement au budget de l'État, et payée trimestriellement aux titulaires, conformément aux articles organiques et les lois subséquentes , 2^ du logement des évêques et des curés, et des jardins qui en dépendent (art. 71 et 72) ; 3^ des suppléments de traitement fiûts aux titulaires parles départements ou par les communes [art, arg. 67 ; arrêté du 18 germinal an XI j ; 4^ des fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres du culte (art. org, 73) ; 5<> enfin ce traitement se compose de toute espèce de casuel connu sous le nom d'oblations. (Art. arg. 68 et 69.)
Ainsi, et pour nous résumer, le traitement ecclésiastique se compose de tout ce dont jouissent, de tout ce que touchent et de tout ce à quoi ont droit les ecclésiastiques, légalement, en leur qualité d' évoque, de chanoine, de vicaire général, de curé ou de vicaire. C'est ainsi que le gouvernement a satisfait à l'obligation qu'il s'était reconnue et à l'engagement qu'il avait pris dans le concordat , de faire aux membres du clergé un traitement sufilisant et convenable ;
tout le monde voit bien qne le gouTemement n*anrait pas satisfisût à ce devoir en assurant un traitement qui, pour le clergé du second ordre, est de 300, 860, 1,200 et 1,500 fr. L'autorité ecclésiastique qui stipulait pour le clergé de France, ayant laissé augouyemement le soin de régler ce traitement comme il Tentendrait, il lui étût parfiûtement loisible de Tassurer de telle manière ou^ de telle autre. La constitution civile du clei^é et le décret du 24 juillet 1790, interdisaient toute espèce de casuel, de quête ou passion; mais aussi ils portaient le traitement en argent, pour le clergé du second ordre, depuis le premier vicaire épiscopal et les premiers curés, jusqu'au dernier vicaire de campagne de 700 livres à 6,000 livres , somme qui vaudrait bien aujourd hui de 1,200 fr. à 10,000 fr.
Nous pouvons donc dire en général que le traitement ecclésiastique tel qu'il est maintenant est suflEisant, sauf quelques exceptions, et que plusieurs titulaires ont du superflu.
Mais le superflu des titulaires actuels peut-il être le môme que celui des anciens bénéficiersl
Non, car les positions et les conditions ne sont plus les mêmes. Tous les bénéficiers étaient inamovibles, et ne pouvaient être dépossédés que par un jugement canonique dont les formalités rendaient les cas extrêmement rares. (Voyez iNAMOvraïuié.) Par conséquent, les bénéficiers avaient leur avenir assuré, et un cas de maladie» d'infirmité ou de vieillesse, ne les dépossédait pas. Leur superflu par conséquent était facile à compter, comme il peut l'être encore pour les curés de canton, et pour tous ceux qui, à l'article de la mort, ont à faire des dispositions testamentaires pour des fonds d'ori^e ecclésiastique.
Mais il n'en va pas ainsi pour le pauvre curé ou recteur de succursale. Outre qu'il est très rare qu'il ait du superflu d'une année à l'autre, rien ne lui est moins assuré que son titre, et il ne peut compter sur aucun avenir. S'il parvenait à se créer du superflu annuel de son traitement, une rente qui pût représenter l'inamovibilité des anciens bénéficiers, et lui assurer son existence, nous dirions que ce qui est au delà est du superflu, jusques-là nous n'oserions pas même dire qu'il a le suffisant.
Cela posé, il est facile de voir ce que peut être le superflu d'un chanoine, d'un curé de canton ou doyen, et enfin d'un cm^ de succursale ou recteur. Or, nous disons que pour tous, dès qu'il y a superflu, soit pendant la vie, soit à l'article de la mort, Tensei^ement théologique, le droit canon et les décisions de la sacrée pénitencerie sont applicables aux ecclésiastiques à traitement comme ils l'étaient aux bénéficiers.
En matières ecclésiastiques , les tranêoetione peuvent avoir lieu même sur les choses spirituelles. Les canons ne réprouvent que les actes simoniaques, où le spirituel est donné en considération du tem-
porel ; ils permettent le transport ou la cession mutaelle de deux droits on deux choses spirituelles , et c'est par le moyen de cette distinction que la glose sur le chapitre Statuimui, de Tranêoct., concilie ces autorités opposées en apparence sur la question, si indistinctement on ne peut transiger sur les choses spirituelles. Les canons Generalù, di$i, 54; Exantiquis, 10» qu, 2; Casellas; Si ilUe23, qu, 4, Àd quœêtioneê, de Rer. Tpermut., sont pour laffirmative; ceux qui suivent sont pour la négative : Quam pio 1, fti. 2 ; Cûm pridem; Piietianes, de Pact.; Constitutus, de Transact.; Décimai quas 13, qu. 2; In Eecleeiastieo 1, ^u. 1 ; Super eo, de Traneaet.
C'est Tacte par lequel on transfère une chose ou une personne d'un lieu à un autre. Ce mot reçoit ici trois applications particulières, c'est-àrdire qu'il doit j être parlé de la translation, 1^ des bénéfices, 2^ desbénéficiers, 3^ des religieux.
§ I. Translation, bésuèpicb.
On distingue deux sortes de translationê de bénéfices : les translations-perpétaeWes, et celles qui ne sont qu'à temps.
Les translations à temps n'apportent ordinairement aucun changement au titre des bénéfices ; ce n'est plutôt qu'une translation de la desserte du bénéfice que du bénéfice même, comme si une égUse paroissiale était, soit à cause de la ruine de l'édifice, soit à cause de la disette d'habitants, transférée à une église voisine ou aune succursale de la même paroisse. (Voyez suocubsale.) Cette translation, qui se fait par l'autorité de Tévéque , n'érigerait point en cure l'église voisine ou la succursale, et ne changerait rien par conséquent au titre de la paroisse qui serait abandonnée.
Il n'en est pas de même des translations perpétuelles. Comme elles se font par la suppression du titre de l'église que l'on veut quitter, et par la nouvelle création de ce même titre dans l'église que l'on veut occuper, elles changent l'état du bénéfice transféré, et lui font perdre ses privilèges : Translata eeelesia, omnia jura ad eam pertinentia transeunt in ecclesiatn ad pMm faeta est translaiio (1). Mais ces formalités ne peuvent se &ire sans grande cause et sans les formalités nécessaires.
Les causes pour les translations d'évêchés sont : la petitesse du lieu, son état ruiné, le petit nombre du clergé séculier et régulier, le peu de population, les habitants avec lesquels l'évêque ne saurait vivre.
Pour les translations des abbayes et autres bénéfices, le voisinage des hérétiques qui empêcheraient le service divin, le mauvais air au
(1) Fagnan, In c. EsaUrfOMia^ % Qui verà, â» Prœbend., fi. 6.
lien , la difficulté des chemiiiB pour y arriver , les voleurs répandus , lorsqu'on ne peut les expulser, le plus grand bien du bénéfice , et enfin la commune utilité de TÉglise ; c'est sur toutes ces choses qu*on doit dresser le procès-verbal de commodo 9t incommodo.
Les translationê des évébhés ne se font que par T autorité du pape : celles des autres bénéfices peuvent être faites par les ordinaires , avec les mêmes formalités que pour les érections. (Voyez âtEctioN.)
Ld concile de Mayence et quelques capitulaires de nos rois ordonnent aux évèques de visiter les monastères , et do voir s'ils sont dans un lieu et dans un état convenable, et s'ils doivent être trans* férés dans un autre lieu. Un décret du pape Boniface , rapporté par Yves de Chartres, défend qu'un monastère soit transféré, si ce n'est de l'avis et du consentement de l'évêque.
A regard de la translation des monastères des religieuses , voyez
REUGIBUSES.
Sur le fondement de cette règle de droit , semel Deo dicatutn , de Regulùjuriê in 6^, on ne peut mettre, dans un décret de translation, que l'église abandonnée devienne un lieu séculier et profane ; on y laisse , selon l'exigence des cas , des prêtres pour y faire le service divin. Une église, d'où l'on transfère le siège épiscopal, est érigée ordinairement en cure. Il ne s'agit point ici des succursales ou annexes démembrées des paroisses matrices. (Voyez paroisse, succub-