TRAPPISTES
Nous avons rapporté sous le mot abbè, § II, un décret de la congrégation des réguliers qui concerne ces religieux.
Cette ville, capitale du Trentin en Italie, est célèbre par le dernier concile général dont nous allons parler assez succinctement.
Les progrès de l'hérésie de Luther, de Zuingle et de Calvin, indépendamment du relâchement de la discipline, firent sentir à tout le monde la nécessité pressante d'un concile pour remédier à tous les maux qui affligeaient l'Église. L'empereur Charles-Quint le sollicita lui-même pendant longtemps, et le pape Paul lU donna une bulle pour la convocation d'un concile général à Mantoue, le 23 mai 1537. Il y exposa qu'ayant toujours désiré de purger l'Eglise des nouvelles hérésies, et d'y rétablir l'ancienne discipline, il n'avait pas trouvé d'autre moyen que d'assembler un concile général, et il fit en même temps notifier sa bulle à tous les princes. La réponse des princes protestants fut, en substance , qu'ils ne voulaient pas d'un concile où le pape et les évêques assisteraient comme juges. Luther s'emporta même, en cette occasion, avec une audace extrême^ contre l'autorité du pape. D'un autre côté, le duc de Mantoue» n'ayant pas voulu accorder sa ville pour la tenue du concile, le pape
{prorogea jusqu'en novembre l'ouverture du concile, sans désigner e lieu. Ensuite, par une autre bulle, il le prorogea jusqu'en mai 1538 et désigna la ville de Yicence. Il nomma quelques caroinaux et quelques prélats pour travailler à la réforme : en conséquence, ils firent un long mémoire où ils exposaient les abus à réformer; l^' ceux qui regardaient l'Église en général ; 2^ ceux qui étaient particuliers à l'Eglise de Rome. Le pape Paul III proposa lui-même la réforme en plem consistoire, mais les sentiments étant partagés, on les renvoya au jugement du concile.
Aucun évêque ne s'étant rendu à Yicence, le pape prorogea le concile jusqu'à P&ques 1539 ; et sur un nouveau partage d'avis en consistoire , le pape suspendit le concile convoqué jusqu'au temps qu'il lui plairait de le tenir.
Enfin, au bout de trois ans, et en 1542, après bien des contestations entre le pape, l'empereur et les princes catholiques sur le lieu du concile (car ceux-ci voulaient qu'il se tint en Allemagne, comme k Ratisbonne ou à Cologne, et le pape Paul III exigeait qu'il se tint
tét TRENTE.
en Italie), 1a ville de Trente, proposée par le pape, fat acceptée par les princes catholiques .
En conséquence, le pape indiqua par une bulle le concile de Trente pour le 16 mars de Tannée suivante 1543, et nomma pour ses légats les cardinaux del Monte, évoque de Palestrîne, Marcel Cervin, prêtre, etPolus, diacre. Mais les contestations qui survenaient tous les jours firent différer encore de deux ans T ouverture du concile , qui ne se fit qu'au là décembre 1545.
En 1547, la ville de Treille ayant été menacée d*une maladie contagieuse, on lut, dans la huitième session, le 11 mars 1547, le décret de la translation du concile à Bologne, contre l'opposition des Espagnols et autres sujets de TEmpereur, ce qui excita de grandes contestations et donna lieu à ce formulaire dje foi quQ l'flmpefeur fit dresser par trois théologiens, en vingt-si^ articles^; sou^ Ip oom àUnterim .
Sur ces entrefaites, le papa Paul III mourut, Tan 1549, et le cardinal del Monte lui succéda sous le nom de Jules III. Le nouveau pape rétablit bientôt le concile de Trente, par une bulle du 4 mars 1550. Le cardinal Marcel Crescentio, président du concile, fit lire dans la onzième session, le 1^ mai 1551, un décret portât ijuq le concile était commencé de nouveau et qu'il indiquait la session suivante au 1" septembre.
De nouvelles disputes survenues entre les an^bassadeurg de l'Empereur et l^s légats du pape , produisirent, après la quinzièn^e session, le 25 janvier 1552, une nouvelle Inaction dans le concile; la plupart des évèques se retirèrent, même de Trente, au bruit de la guerre entre l'Empereur et Maurice, électeur de Saxe.
Cette retraite donna li^u à la seizième session, le 28 mai 1552. On y lut un décret qui suspendait la concile jusqu'à ce que la paix et la sûreté eussent été rétablies ; en sorte qu'il den^eura suspendu près de dix ans, c'est-à-dire jusqu'à Tan 1562, qu'il f^t convo* que de nouveau par le pape Pie ly , successeur de Jules ÎII, mort en 1555.
Ce pape nommapour son premier légat au concile, Gonzague, cardinal de Mantoue. Il se trouva, en conséquence, dans la dix- septième session, le 18 janvier 1562 , cent douze prélats et plusieurs théologiens ; on y lut la bulle de convocation et un décret pour la continuation du concile, avec la clause |>ropoiieMî&ueIe^a(û, qui passa, malgré l'opposition de quatre évéques espagnols, qui représentèrent que cette clause, étant nouvelle, ne devait point être adiaise, et que, d'ailleurs, elle était injurieuse aux conciles œcuméniques»
On avait déjà arrêté, dans les premières! congrégations , qu'où déciderait à la pluralité des suffrages particuliers, comme ofi avait fait au dernier concile de Latran, et non par le suffrage des nations, comme on avait fait au concile de Constance; et que ceux qui étaient chargés de procuration n'auraient point voix dclibcrative danjs le ooncilf>
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Durant la jw^mière période du concfle , la Franco aida généreusement et de toute m force aux saintes intention^ du Saint Père ; souB le pontificat de Pie IV > elle prit le rAle que Charles-Quint avait tenu dès les premiers temps du concile et que son successeur n'avait pas abandonné. Elle adressa au concile et au Saint Père des ambassadeurs chargés de messages injurieux, et s'appliqua surtout à retarder l'ouverture des travaux. Le gouvernement de Catherine de Médieis était aussi piqué du désir d'accommoder les protestants, de les ménager et de leur sacrifier quelque chose de la foi catholique. A la tète des conseils de la régente était Michel de L'Hospital, dont on fait un grand homme et qui n'était qu'un homme sans foi. Sur toutes ce» choses il voulait gouverner TÉglise. II refusa d'abord de reconnaître le concile et retarda le départ des évéques pour Trente. Comme les protestants, il réclama un concile libre, c'est-àrdire un concile où Tautorité du pape fiit méconnue et dont le premier article fut la rupture avec Rome et la remise des intérêts de l'Eglise entre les mains du pouvoir temporel. Il trouvait que les pères de Trente ne devaient pas s'occuper de questions dogmatiques : elles lui paraissaient peu nécessaires aux catholiques et inutiles aux hérétiques ; il désirait qu'on s'ap'pliquàt à la réformation de l'Eglise, sur laquelle il exposait ses vues, dont le premier article était l'abolition de la papauté. De son cété l'empereur demandait que le concile accordât le mariage aux prêtres, abandonnât los biens eeolésiastiques & leurs spoliateurs et flt participer les hérétiques aux sacrements.
Nous eitons ces extravagances pour montrer quelle sorte de concours les pouvoirs temporels prêtent à l'Eglise et quels services ils lui demandent. Néanmoins , en présence de ces folies , l'Église ne brisfiitpas tout rapport avec ces puissances. Mêlée aux choses du monde , elle doit y vivre et y travailler au salut des âmes avec les seuls éléments qui sont sous sa main. Sans acquiescer à leurs prétentions, elle mettait toute sorte de condescendance envers les puissances de la terre ; elle respectait le caractère d'autorité dont étaient revêtus leurs représentants. Sans céder à la violence et sans s'irriter, le concile ne répondait rien aux bravades de Lansac, aux discours des huguenots, de Guy du Faure et d'Arnaud du Ferrier. Il Iqxjx laissait même la faculté de faire à l'assemblée des propositions, bien que souvent elles fussent inutiles ou dangereuses, et que leur moindre inconvénient fut le retard qu'elles apportaient aux travaux des pères.
On lut dans la dix-neuvième session, le 14 mai 1662, les lettres de créaAce contenant les pouvoirs des ambassadeurs de France. C'étaient les sieurs Saint-Gelais de Lansac, Arnaud du Ferrier et du Faure, seigneur de Pibrac, président aupariementde Toulouse, et depuis, avocat général au parlêttent de Paris. Ces derniers «rivèrent à Trente quelques jours après de Lansac et furent reçus avec lui dans une congrégation teuiM à cet effet le 26 mai CTest là que
le sieor de Pibrac fit, au nom du roi, ce célèbre discours, où Vonr^ marque plus que de la franchise. Le promoteur du concile répondit au discours du sieur de Pibrac en disant, que les artifices de satan, si ingénieusement découverts dans ce discours, ne prévaudraient jamais contre le saint concile, parce que Jésus-Christ, qui y présidait et en qui ils mettaient leur confiance, saurait bien renverser tous les efforts du démon.
Dans rintervalle de lavingt-deuxièmesessionàlavingt-troisième, les ambassadeurs de France présentèrent aux légats les articles de réformation qu'ils avaient dressés ; ils étaient au nombre de trentedeux : voici principalement ce qu'on y demandait :
Que Ion ne fit point d'évéques qui ne fussent point vertueux et capables d'instruire;
Qu'on abolit la pluralité des bénéfices sans s'arrêter à la distinction des compatibles et incompatibles ;
Qu'on fit en sorte que chaque curé eût assez de revenu pour entretenir deux clercs et exercer l'hospitalité;
Qu'on expliquât, à la messe, l'Évangile au peuple et la vertu des sacrements, avant de les administrer;
Que les bénéfices ne fussent donnés, ni à des étrangers, ni à des indignes ;
Qu'on abolit, comme contraires aux canons, les expectatives, les regrès, les résignations et les commendes;
Qu'on réunit les prieurés simples aux bénéfices à charge d'&mes dont ils auraient été démembrés ;
Que les évéques ne fissent rien d'important sans l'avis de leur chapitre ;
Que les chanoines résidassent continuellement dans leurs églises;
Qu'on n'excommuniât qu'après trois monitions, et seulement pour de grands péchés ;
Qu'il fût ordonné aux évéques de donner les bénéfices à ceux qui les fuyaient et non à ceux qui les demandaient , et qui , par cette raison, s'en déclaraient indignes ;
Que les synodes diocésains s'assemblassent au moins une fois tous les ans, les provinciaux tous les trois ans et les généraux tons les dix ans.
On peut reconnaître dans le cours de cet ouvrage, par les différents décrets du concile, qui y sont rapportés, que toutes ces demandes n'eurent pas leur effet.
Le concile de Trente fut souscrit par quatre légats, deux cardinaux, trois patriarches, vingt-cinq archevêques , cent soixante-huit évéques , trente-neuf procureurs pour les absents , sept abbés et sept généraux d'ordre. Le pape Pie IV le confirma par la bulle suivante, du 26 janvier 1564.
Les décrets du concile de TretUe, dit le docteur Phillips (1), ren-
(1) fH fhvU 9CcUâiaêiique demê êêê towroêê, pag* 821.
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fdnnent des trésors de sagesse qui ne laissent qu'un yœu à former : c'est que les salutaires réformes qu'ils édictaient eussent été uni- Tersellement adoptées et constamment pratiquées. Le but que s'était
E reposé cette sainte assemblée était derestaurer, autant que possible, » discipline plus rigide des prenùers siècles; c'est dans cette y«e qu'elle a renus formellement en rigueur trente canons et décrétales de l'ancien droit, par exemple , sur l'invocation et la yénération des reliques et des* saintes images , sur les réguliers et^es religieuses . Mais on se méprendrait complètement sur les intentions du concile , si l'on concluait de ce fait au plus léger amoindrissement de l'autorité des autres parties du Corpus juris eanoniei; tout ce qui n'a pas été l'objet d'une abrogation explicite reste intact et dans toute sa force. L'étude du concile de Trente est d'un grand intérêt, mais elle est environnée de difficultés qui viennent de ce que le concile ne se règle point sur le système du Cor fw juris eanoniei, mais traite des divers sujets sans s'assujétir à d'autre ordre que celui dans lequel les circonstances les avaient présentés à sa délibération. A cette cause , il faut en ajouter une autre : la défense faite par Pie IV, dans sa bulle de conÛTm&tion Benedictui Dominus, que nous rapportons-ci après, à tout clerc et atout laïque de publier, sans l'autorisation expresse du Siège apostolique, aucune glose ou commentaire sur lé concile de Trente, avec injonction d'avoir, dans tous les cas douteux, à s'adresser à Rome pour en avoir des éclaircissements. C'est dans ce but , que , peu après , Pie IV institua par la bulle Alicu nonnulas , la congrégation des cardinaux. On mit en doute dans le principe si cette congrégation était investie du droit d'interprétation , Paul V la lui contera explicitement et , à partir de là , elle porta le titre de Congrégation interprète du concile de Trente, La bulle Immensa de Sixte-Quint , du SS2 janvier 1587, vint encore élargir notablement le cercle de ses attributions et lui donna le droit de rendre , en matière de discipline , après un rapport préalable au pape , des déclarations authentiques (1).
Il a toujours été maintenu en principe, à Rome , qu'au pape seul, ou à ceux qu'il mandatait pour cela, il pouvait appartenir de donner une interprétation du concile de Trente, Voilà pourquoi les gloses publiées par des membres de la congrégation , telles que celles du cardinal Antoine Caraffa et de Mirancola , évéque de Téano , sont restés à l'abri de toute attaque , tandis que les Remiêstonesaduniversa décréta concilii Tridentini,de Barbosa, ainsi que l'édition du concile avec gloses, par Gallemart ont été mis à Vindex, et qu'un auteur espagnol s'est vu frappé d'excommunication pour un commentaire dans la langue de son pays. C'est ainsi qu'en réservant toute décision à l'autorité la plus compétente et la plus sûre , il a été coupé court à une foule de controverses qui n'auraient pas manqué
|lj Voir lo recaeil de ces dédarations^ à dater de Benoit XIV, dans le Theêwnur^ êohUionum tacrm congngaUomê condlii, Rom. 1745-1826, 84 vol. iDr4fi*
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de se produire sur le sens des décrets du conoile de Trmit. Du reste , le concile lui-même n'avait rien négligé pour sauvegarder k cet égard Vautorité du pape, ut in kis salva êemfer Sedi$ mfaiioUem auctoritas et êit et esse intelligatur. Il résulte nettement de cette déclaration que non seulement le pape peut^ dans les preflcriptions qu'il croit devoir émettre , s'écarter de celles du ooncile, mais que sa simple signature apposée à une prescription dérogatoire équivaut k une abrogation formelle (1).
Enfin» en ce qui concerne l'époque où le coAcileeomm^iça k avoir force de loi, cette époque se fixe naturellement au 26 jaavier 1564, date de la confirmation du pape. Toutefois » cette date ne pouvait être rigoureuse que pour Rome ; d était juste de fixer un terme ^lus éloigné pour les autres pay^. Le 1^^ mai suititntfut désigné par Pie IV comme le jour à dater duqudi les décrets de réformation devaient sortir leur effet. Cette disposition, énûs^ par la bulle Sie%tt smrorum du 15 des caleiides d'août 1564^ ne pouvait évidemment se rapporter aux décrets dogmatiques qui ne eoBBaisaetit» pour la date de leur force obligatoire , que celle de l'instant même oà ik eoni oon^ nus ; mais elle était d'une grande importaftce i ptiur la distàpline » notamment & l'égard de la résignation des bénéfices que le coneile ne permettait pas de conserver.
La .confirmation du concile de Trente t^ar le pape fût auivîe peu' ^rés de la promulgation expresse et obligée dans les différents diocèses. Parmi les gouvernements qui provoquant cette formalité, celui de Venise fut le premier qui donna l'exemple. Sigisiàoiid , roi de Pologne, et Philippe II, roi d'Bspagne, n^ se mo&trèrent pas moins empressés. U n'y eut que les possessions néerlandaises de ce dernier o4 la publication rencontra quelques difficultés sans néanmoins l'empêcher d'avoir lieu. Il n'est pas possible d'émettre le moindre doute à cet égard (2). Ce furent les rois de France^ ce qui fait peu d'honneur à notre nation, qui opposèrent les jplus grands obstacles à Tadmission du concile de Trente dans leurs Etats. Se rédamant, dans cette circonstance, avec une aouvelle ardeur, des prétendues libertés de l'Église gallicane , dont on voyait la semtenoe de mort dans les décrets de referme du coiicile de Trente, on ne tarissait pas en raisons pour les repousser et en expédient» pour leur interdire l'entrée du territoire. A douze reprises dififérentes, répiscopat français sollicita des rois la promulgation sans pouvoir l'obtenir. En présence d'une teUe obstination, que restait-il à faire aux évêques t Ne plus prendre conseil que des inspirations de leur conscienoe, et, usant d'une initiative qui est dans l'essence même de leurs rapports de subordination vis à vis du chef de rÉglise et dans leur mission auprès des peuplesi de faire solen-
(1) Benoît XIV, de Synodo diœceeandj lib, xm, c. 24, n. 23; Gîraldî, Expoait, jvr. PofUif,^ Um. u, coi. 1072.
(2) Benoit XIY, D9 Synodo dkscescmAy lib. VI, «. 6, «. 24
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nellement eux-mêmes la promulgation refusée par le pouvoir temporel. Ce devoir, ils le reeounurent dans la déclaration du clergé de Famiée 1616 , et ils Taocomplirent sans conditions ni réserve , et sans tenir autrement compte d'une opposition qu'ils regardaient avec raison comme non avenue. Voici en quels termes ils s'expriment :
«< Les cardinaux, archevêques, évêques, prélats et autres ecclésiastiques soussignés, représentant le clergé général de France^ assemblés au couvent des Ajigustins à Paris, après avoir mûrement délibéré sur la publication du concile de Trente, ont unanimement reconnu et déelafé qu'ils sont obligés par leur devoir et conscience à recevoir, comme de fait ils reçoivent ledit concile, et promettant de Tobserver autant qu'ils peuvent par leilr fonction et autorité spirituelle et pastorale ; et, pour en iaire une plus ample, plus solennelle et plus particulière réception, sont d'avis que les conciles provinciaux de toutes les provinces métropolitaines de ce royaume doivent être convoqués en chaque provinoe en six semaines au plus tard, et que les seigneurs, archevêques et évêques absents en doivent être suppliés par lettre de la présente assemblée, jointe à la copie de l'acte présent, parée que et afin que, dans le cas que quelque empêchement retarde l'assemblée desdits conciles provinciaux, le concile sera néanmoins reçu des synodes diocésains premièrement suivants et observés dans les diocèses ; ce que tous les prélats et ecclésiastiques soussignés ont promis et juré de procurer etfaire effectuer autant qu'il leur est possible. »
ButLË de Pm ÎV pour la confirmation du concile œcuménigue et général
de Trente.
M PiB , évôqnô, serviteur des serviteurs de Dieu.
it Pùwr en conêerter le perpétfiêl êowaenir,
M Bënî soit Dien, père de notre deSgneor J^tis-C^rist, le père des nûsétîcordes et le Dieu de toute consolation , qui a daigné jeter les yeux sur sa sainte Église^ battue et agitée de tant d'orages et de tant de tempêtes, et qui a donné, enfin, aux maux qui la travaillaient tons les jours de plus en plus, le remède dont elle avait besoin et qu'elle attendait depuis si longtemps. Paul m, de pieuse mémonre, notre prédécesseur, dans le désir d'extirper plusieurs hérésies pernicieuses, de corriger les mœurs, de rétablir la «liscipline ecclésiastique et de praeuier la paix et la concorde entre les chrétiens, aurait, il y a longtemps, convoqué, dans la ville de Trente, le eondle œcuménique et général, cfui dè5 lors, amrait été ouvert, et où. il se serait tenu quelques sessions. Le même eondle depuis, ayant été convoqué de nouveau dans la même ville par Jules, son successeur, aprâ quelques autres sessions qui s'y seraient tenues, n'aurait pu encore être pour lors achevé à cause de divers obstacles et embarras qui seraient survenus : de sorte qu'au grand déplaisir de tons les gens de bien, il aurait été discontinué, pendant que tous les jours de plus en plus l'Eglise implorait ce remède. Mais aussitôt que nous serions entré an gouvernement du Siège apostolique, nous aurions incontinent commencé, BUT l'assurance en la nûsérioorde de Dien, et par le rèle pastoral que notre devoir nous inspirait, d» tnmdUtt à la oonohuioa de cet ouvrage si ?aint et si nécestaSre, et favo-
tes TRBNTB.
lise des pienseï încUnatioiui d6 notrd cher fils en Jésos-Christ, Ferdintnd, emperenr an des Romuns, et de tons les antres rois, républiques et princes de la chrétienté ; nous aurions enfin obtenu oe que nous avions tftché sans cesse de procurer par nos soiiis et par nos veilles continuelles, et ce que nous avions tant demandé par noe prieras jour et nuit au Père des lumières. De manière que plusieurs évdques et autres prélats considérables, sur nos lettres de convocation et par leur propre zèle, s^étant rendus, de toutes les nations de la chrétienté, dans ladite ville, en on nombre très grand et digne d'un concile œcuménique, outre plusieurs autres grands personnages recommandables par leur piété, par leur science dans les saintes lettres et par leur connaissance des lois divines et humaines ; les légats du Siège apostolique présidant audit concile, et nous, de notre part, favorisant encore la liberté de rassemblée, jusque-là que, par nos lettres écrites à nos légats, nous lui aurions laissé volontiers l'entière liberté de ses sentiments dans les choses mdmes qui sont proprement réservées au Siège apostolique, tout ce qui restait à traiter, définir et ordonner touchant les sacrements et autres choses qui avaient paru nécessaires pour détruire les hérésies, 6ter les abus et corriger les mœurs, aurait été discuté avec tout le soin possible et dans une entière liberté par le saint condle, et défini, expliqué et ordonné avec toute l'exactitude et toute la circonspection qui 8*j pouvaient apporter. Toutes ces choses étant ainsi achevées, le concile aurait été dos et terminé dans une si grande concorde et union de tous ceux qui y assistaient, qu'il aurait paru visiblement qu'un consentement si unanime était l'ouvrage du Seigneur dont nos propres yeux et ceux de tout le monde étaient avec nous dans l'admiration. Aussitôt, nous aurions ordonné des processions publiques dans cette ville où. le clergé et le peuple auraient assisté solennellement avec beaucoup de dévotion ; et nous nous serions appliqué à faire rendre grâces à Dieu et à lui témoigner nos justes reconnaissances par une faveur si singulière et pour un si grand bienfait de sa divine majesté, puisqu'on efiBet le succès si favorable du concile nous donne une espérance très grande et presque certaine que de jour en jour l'Église tirera encore de plus grands avantages de ses décrets et de ses ordonnances.
« Cependant, ledit concile, par le respect qu'il a eu pour le Siège apostolique, et suivant les traces des anciens conciles , nous ayant demandé, par un décret rendu à oe sujet dans une session publique, la confirmation de tous ses décrets, qui ont été rendus sous notre pontificat et du temps de nos prédécesseurs ; nous, ayant été informé dn la demande dudit concile, premièrement par lettres de nos légats, et ensuite depuis leur retour par ce qu'ils nous ont fidèlement rapporté de la part dudit concile : après une mûre délibération à ce sujet avec nos vénérables frères, les cardinaux de la sainte Église romaine, et après avoir, avant toutes choses invoqué l'assistance du Saint-Esprit; ayant reconnu tous lesdits décrets être catholiques, utiles et salutaires au peuple chrè* tien ; à la gloire de Dieu tout-puissant, de Taris et du consentement de nosdits frères aurions de l'autorité apostolique confirmé aujourd'hui, dans notre consistoire secret, tous et chacun lesdits décrets, et ordonné qu'ils seraient reçus et gardés par tons les fidèles, comme par la teneur des présentes, et pour un plus ample éclaircissement, nous les confirmons et ordonnons qu'ils soient reçus et observés.
« Mandons en vertu de la sainte obéissance et sous les peines établies par les ssints canons et autres plus grièves, même de privation, et telle qu'il nous plaira de les dé' cerner, à tous et à chacun de nos vénérables frères, les patriarches, archevêques, évê* ques et quelques autres prélats de l'Église que ce soit, de qu^que état, rang et dignité qu'ils soient, quand ils seraient honorés de la qualité de cardinal ; qu'ils aient à observer exactement lesdits décrets et statuts dans leurs églises, villes et diocèses, soit en jugement ou hors de jugement; et qu'ils aient soin de les faire observer inriolablement, chacun par ceux qui leur sont soumis, en ce qui les pourra regarder ; y contraignant les rebelles, et tous ceux qui y contreviendront, par sentences, censures et autres panes ecclédastiques, suivant même qu'elles sont portées dans lesdita décrets ; sans égard h
appellation, et implorant même pour cela, s'il en est besoin, rassîstaucc du bras séculier.
M Avertissona pareillement, et conjurons par les entrailles de la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, notre très cher fils Tempereur élu, et tous les autres rois, républiques et princes de la chrétienté, qu'avec la mâme piété avec laquelle ils ont favorisé le concile, par la présence de leurs ambassadeurs, et avec la m^e affection pour la gloire de Dieu et pour le salut de leurs peuples ; par le respect aussi qui est dû an Siège apostolique et au saint concile, ils veuillent appuyer de leur secours et assistance les prélats qui en auront besoin pour exécuter et faire observer les décrets dudît concile, sans permettre que les opinions contraires à la doctrine saine et salutaire du ooncila aient entrée parmi les peuples de leurs provinces, mais les défendant et interdisant absolument.
u Au reste, pour éviter le désordre et la confusion qui pourrait naître, s'il était permis à chacun de mettre au jour des commentaires et des interpellations telles qu'il lui plairait sur les décrets du concile ; faisons expresse défense de l'autorité apostolique, à toutes personnes, tant ecclésiastiques, de quelque rang , dignité et condition qu'elles soient, que séculières, de quelque puissance et autorité qu'elles puissent être; aux prélats, sous peine de l'interdit de l'entrée de l'églisct et à tous les autres quels qu'ils soient, sous peine d'excommunication encourue dès là même, d'entreprendre sans notre autorité, de mettre en lumière de quelque manière queoe soit, aucun commentaire, glose ^ annotation, remarque, ni généralement aucune sorte d'interprétation sur les décrets dudit concile , ni de rien avancer à ce sujet, à quelque litre que ce soit, quand ce serait sous prétexte de donner phis de force auxdits décrets, de favoriser leur exécution, ou sous quelque autre couleur que ce soit.
« Que s'il 7 a quelque chose qui paraisse obscur à quelqu'un, soit dans les termes, 80Ît dans le sens des ordonnances, et qui lui semble pour cela avoir besoin de quelque interprétation ou décision; qu'il ait recours au lieu que le Seigneur a choisi, c'est-àdire au Siège apostolique, d*où tous les fidèles doivent tirer leur instruction, et dont le saint concile même a reconnu avec tant de respect l'autorité. Si donc, au sujet desdits décrets il s'élève quelques diificultés et quelques questions, nous nous en réservons l'éclaircissement et la décision, ainsi que le saint concile l'a lui-même ordonné; et nous sommes prêt, comme il se l'est promis de nous avec justice, à pourvoir au besoin de toutes les provinces, en la manière qui nous paraîtra la plus commode, déclarant nul et de nul effet tout ce qui pourrait être fait et entrepris contre la teneur des présentes, par qui que ce soit et par quelque autorité que ce puisse être , avec connaissance ou par ignorance. Et afin qu'elles puissent venir à la connaissance de tout le monde, et que personne ne puisse alléguer pour excuse qu'il les a ignorées, voulons et ordonnons, que dans l'église du prince des apôtres, au Vatican, et dans celle de Saint- Jean de Latran, au temps que le peuple a coutume de s'y assembler pour y assister à la grand'messe. les présentes soient lues publiquement et à haute voix, par les huissiers de notre cour. Et qu'après que lecture en aura été faite, elles soient affichées aux portée desdites égli- ' ses, à celles de la chancellerie apostolique, et au lieu ordinaire du Champ -de-Flore ; et que là elles soient laissées quelque peu de temps , afin qu'elles puissent être lues et connues d'un chacun ; et lorsqu'elles eu seront ôtées^ y laissant des copies selon la coutume, qu'elles soient données à imprimer dans cette sainte ville de Rome, afin .qu'elles puissent être plus commodément portées par toutes les provinces et royaumes de la chrétienté. Enjoignons et ordonnons qu'aux copies écrites ou signées de la main de quelque notaire public et autorisées du sceau et de la signature de quelque personne ecclésiastique constituée en dignité, il soit ajouté foi sans aucune difficulté. Que nul donc ne soit assez hardi, pour enfreindre aucunement ces présentes de confirmation, d'avertissement, de défense, de réserve et de déclaration de notre volonté touchant les susdites ordonnances et décrets; ou pour y contrevenir par une entreprise
téméraîw. Et si quelquSm ose commettre quelque attentat , qu'a sache qu'Jl l'indignation de Dieu tout-puissant et de ses bienheureux apôtres saint Pierre et saint
Paul.
u Donné à Borne, dans Saint-Pierre, le 26« de janvier, Pan de llncamation do Notre-Sejgneur mil cinq cent soixante-quatre, le cinquième de notre pontificat.
« Pie, évoque de TÉglise universelle.
« F. cardinal TisxKi , év^ue d'Ostie, doyen, ete. »
Il ne sera peut-être pas hors de propos de faire connattre ici les raisons et les prétextes que le gouvernement français a eus de ne point admettre, comme l'ont fait les autres États catholiques, les décrets du concile de Trente. Nous emprunterons ces raisons aux auteurs gallicans eux-mêmes.
V La session IV donne aux évoques le pouvoir de punir les auteurs et imprimeurs des libelles diffamatoires, ce qui, d'après les gallicans, est réservé en France aux juges séculiers, comme si, en cette circonstance, les évêquesne pouvaient pas punir les coupables de peines canoniques et les tribunaux de peines temporelles.
2** Session VI, ohapitre 10, le concile donne au pape le pouvoir de nommer des évéques en remplacement de ceux qui ne résident pas, ce qui est contraire au privilège accordé au chef de TEtat de nommer aux évêcliés, comme si les concessions que le pape fait dans un concordat ne prouvaient pas, au contraire, son droit suprôme dans VÉglise, relativement à la nomination des évoques. (Voyez nomination.)
3"* Session VII, chapitres 15 et 22, session IX, chapitre 8, session XVIII, chapitre 8, le concile donne la disposition des hôpitaux, deA collèges, des fabriques et des confréries des laïques aux évéques, avec la disposition des fruits et la reddition des comptes, et les fait exécuteurs de la dernière volonté des testateurs, toutes choses, disent encore nos auteurs gallicans, qui appartiennent en France aux juges séculiers, comme si, en France, la magistrature et le gouvernement n'avaient pas usurpé sur toutes ces choses les droits inaliénables et imprescriptibles de TÉglise, qui a reçu de Jésus-Christ même la mission d'instruire et d'exercer les œuvres de miséricorde. 4'' Session XXIV, chapitre 10. On accorde aux évoques la punition de ceux qui contractent des mariages clandestins et des témoins qui y ont assisté, ce qui, au sentiment de nos auteurs, est réservé aux juges séculiers en France, les évêqucs n'ayant le pouvoir que de juger de la validité ou de l'invalidité des mariages, comme si ce n'était pas à la puissance de l'Église qu'il appartient exclusivement de régler les choses qui touchent au mariage en quelque façon que ce soit . ( Voyez maruge . )
5^ Se8sio^ XXI , chapitre 8. On donne aux évéques la connaissance des réparations des églises , avec pouvoir de séquestrer les fruits des bénéfices , ce qui en France est réservé aux juges séculiers, comme si en FVance on avait le privilège exclusif de fouler aux
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pieds tous les saints canons faits à cet égard dans un grand nombre de conciles tenus dans ce royaume même comme ailleurs.
&* Session XXIV. On donne aux évéques la connaissance des concubinages et des adultères, ce qui a toujours été réservé en France aux juges séculiers , comme si TÉglise devait rester étrangère et indifférente à la punition des crimes les plus fortement condamnés dans rÉvangile.
V Session XXV, chapitre 5. Le concile excommunie les rois et les princes qui auront permis le duel, ce qui est contre Tautorité du roi, comme si l'Église n'avait pas le droit d'excommunier les rois et les princes aussi bien que leurs sujets quand, par leurs crimes, ils méritent cette terrible punition. (Voyez excommunication.)
8® Session XXV, chapitre 20. Le concile de Trente veut que toutes les constitutions des papes, en faveur des ecclésiastiques, soient exécutées ; ce qui est trop général , au jugement des gallicans, parce qu'il j a plusieurs décrétales extravagantes que la Fraaee n'a jamais reçues, comme si la France pouvait, sans se rendre ooi^ pable de schisme, recevoir ou rejeter des lois et constitutions qui regardent et obligent l'Église entière.
9® Même session et même chapitre. Le concile veut qu'en tous les décrets on comprenne toujours l'autorité du Siège apostolique , semper intelligutur Sedis apostolieœ auctoriitu. C'est, de l'aveu des gallicans , mettre le pape au dessus du concile. Par conséquent, le concile de Trente, œcuménique et infaillible, décide contre eux cett« question , comme si d'ailleurs il était possible qu'il y eût un concile œcuménique sans pape, c'est-à-dire sans la sanction, la promulgation et l'approbation du pape.
10^ Session XXIII, chapitre 18 et ailleurs, il est ordenaé que toutes les causes des évoques soient renvoyées ou rapportées au pape, pour être par lui terminées ; ce qui est contre l'autorité des conciles provinciaux, et les libertés de l'Église gallicane, article 33, comme si les causes majeures des évoques n'étaient pas réservées au Souverain Pontife, môme par un grand nombre de conciles provinciaux du royaume. (Voyez cause.)
11® Session XXIV, chapitre 20. Le concile permet au pape d'évoquer à lui les causes des ecclésiastiques pendantes devant les ordinaires, ce qui est contraire aux libertés de l'Église gallicane, article 45, comme si le pape n'était pas l'ordinaire des ordinaires et que sa juridiction ne s'étendît pas sur tous les diocèses du monde catholique.
12*^ Session XV, chapitre 5 et ailleurs, le concile ordonne que , sans avoir égard aux oppositions, les ordonnances des évêques se* ront exécutées , ce qui est trop général , et contraire aux appels comme d'abus, etc. Les appels comme d'abus sont effectivement si précieux! (Voyez appel comme d'abus.)
Les canonistes gallicans citent encore plui^ieurs autres décrets du concile de Trente qui portent atteinte à nos anciennes maximes. Mais
MI TRfiSORIBR , TREVB DE DIEU.
ce que nous venons d'en rapporter suffit pour prouver que le concile de Trente, comme nous le disons ci-dessus, après le docteur Phillips,
{prononçait une sentence de mort contre les prétendues libertés de 'Église gallicane, ce qui doit les rendre plus que suspectes à quiconque tient à l'intégrité de la foi catholique. Il n'en faut pas davantage pour les lui rendre fort odieuses.
Pour bien connaître le concile de Trente, il faut en lire Thistoire par Pallavicini, dont M. Tabbé Migne a donné une traduction, précédée de celle même du concile et accompagnée de plusieurs dissertations et autres documents plus ou moins importants sur ce célèbre concile.