‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastiqueChapitre 133 sur 408 · SALE · texte numérisé non relu

SALE

§ IL Translation des évèques.

Dans les premiers siècles de l'Église , les translations d'évéqties étaient généralement regardées comme une espèce d'adultère spirituel, pernicieux à l'Église, scandaleux au peuple, et ne procédant Sue d'avarice et d'ambition. C'est ce qui explique pourquoi les Pères ans tous les temps se sont si fortement élevés contre ces sortes de iranslationsy faites sans utilité de l'Église et sans nécessité.

Le concile de Nicée , canon 15 , défend aux évèques , aux prêtres et aux diacres de passer, contre la règle , d'une église à une autre. Le concile de Sardique va encore plus loin. Voyant que les ariens méprisaient ce canon du concile de Nicée et passaient volontiers d'une église moindre à une plus riche, par conséquent par avarice ou par ambition , sous prétexte qu'ils y étaient appelés par le peuple , les canons 1 et 2 de ce concile privent de la communion laïque , même à la mort, les évèques qui passaient d'un siège à un autre.

Mais l'Église a toujours distingué les translations faites par avarice ou ambition, des translations faites canoniquement par nécessité et pour l'utilité, en condamnant les unes et approuvant les atitres. (Can, 14, A]postolorum ; can. Mutilationes , 34, caus. 7, qu, 1.) Soerate en rapporte jusqu'à quatorze exemples (1). Ces translations, quoiqu'on disent certains canonistes, se sont toujours faites par

Vautorité du Saint-Siège. Non tamen sine sacrosanctœ romanœ Sedis auctoritate et licentiâ.

Les canons n'ont jamais permis les translations des évéques que lorsque la nécessité ou l'utilité des églises Tout demandé ; la nécessité, quand le siège épiscopal a été détruit ou qu'il a passé entre les mains des infidèles, ou que quelque semblable raison a mis Tévêque dans rimpuissance de faire ses fonctions dans son église ; l'utilité , lorsque l'évéque , qui a des talents extraordinaires , se tarouTe dans un petit éyéché, où il n'y a rien à faire, par rapport à ses talents, et qu'on a lieu de croire qu'il fera de grands biens dans un siège plus élevé. L'utilité des Églises peut encore requérir la translation, lorsque l'évéque a le malheur dé déplaire au peuple qu'il gouverne, par la faute du peuple, et qu'il est désiré par un autre peuple qui promet de profiter de ses peines. (C. 13, de Àp>) C'est encore à cause de la môme obligation de demeurer dans le titre de son ordination, que les canons ont ordonné des peines très-sévères contre ceux qui se font transférer. (C 2 , de Elect.] Il y en aqui ont voulu qu'on leur refusât la communion même laïque à la mort ; les autres ont voulu qu'ils fussent privés de l'évéché qu'ils avaient , en punition de ce qu'ils l'avaient méprisé , et de celui qu'ils avaient voulu avoir, pour les punir de leur ambition. [C, 3, de Translat.) Ces règles, étant jugées très-justes et très-importantes, ont été insérées dans le corps du droit.

La rigueur des canons contre les translations des évéques, fondée sur leur étroite obligation de demeurer dans le titre de leur ordinanation, l'élévation de la dignité épiscopale, et l'importance déjuger sainement des justes causes des translations, et d'être ferme à refuser la dispense, lorsque la nécessité et l'utilité des Églises ne la demandent pas ; toutes ces raisons ont fait réserver au Saint-Siège l'autorité de transférer les évéques. (C*. 2,(/e Translat.) Ainsi les translations d'évêques ne peuveut pas môme appartenir aux légats à latere, sans un induit spécial du Saint-Sicge. (C, 3, de Offic, leg]

Le droit qu'avaient les Souverains Pontifes de transférer un évêque d'un siège à l'autre, semblait contestable à plusieurs canonistes, dans les derniers siècles ; craignant de décider cette grave question, ils en appelaient, pour son éclaircissement, à l'expérience des siècles à venir. Le temps a marché , et les événements ont montré que le pape pouvait non seulement transférer des évéques , mais qu'il avait en lui la puissance de changer la circonscription des diocèses de tout un royaume , de priver les évéques de leur ancien siège , et de placer de nouveaux évéques sur les sièges anciens et nouveaux. C'est là ce qui eut lieu en France, en 1801, lors du rétablissement public du culte. Le concordat de 1801 et les bulles de ratification et de circonscription, publiées à cette occasion, constatent un pouvoir qui existait, sans avoir été exercé depuis dix-huit siècles. Nous y ajouterons les documents suivants, qui n'wt pas besoin de commentaire,

%n TRANSLATION.

Lettre de quatorze Mqueê exiUs à Londres.

m Très saint père ,

« Noos ne dissimulons pas à votre béatitude la grave dotdenr qnî affecta nos fimes, aussitôt qne noos reçûmes les lettres de Votre Sainteté, en date da 15 août 1801, l'an second de son pontificat. Cette douleur est si profonde que, bien qu*il n'y ait pour nous aucun devoir plus cher et plus élevé que d^écouter autant qu^il est en notre puissance, avec une déCérenoe entière, les conseilB de votre paternité, cependant cette m6me douleur nous lusse non seulement incertains et flottants, mais encore nous contraint, malgré nous, à tempérer notre obéissanoe.

M La force de ces lettres est telle, que si elles obtiennent jamais ce qu'elles prescrivent, en un seul instant, toutes les églises épiscopales qui existent en France deviendront veuves. Votre Sainteté ne nous apprend pas, et pour avouer librement la vérité, nous-mêmes nous ne concevons pas, comment la viduité subite de toutes les églises de ce vaste empire produira l'effet salutaire de la conservation de l'unité et du rétablissement en France de la religion catholique.

« Certainement l'expérience de toutes les calamités qui depuis beaucoup d'années déchirent la patrie , montre assez tout ce que nous devons craindre des maux et des malheurs qui résulteront pour la chose catholique , de cette viduité simultanée et universelle : la voie à suivre pour éviter ces maux ne peut être ouverte à Votre Sainteté que par une assemblée de tous les évêques de TÉglise gallicane.

M Nous ne voulons pas parler ainsi, pour faire entendre qu'il nous est pénible et désagréable de faire un pas en arrière, à travers ces temps de douleurs et de deuil ; au contraire, dans notre faiblesse, nous éprouverions une consolation pour chacun de nous, et un bonheur ineffable pour tous, en nous voyant déchargés d'un si grand fardeau, si toutefois il étût permis de penser à quelque consolation et à quelque bonheur, après qne nos esprits ont été brisés sous 1# poids de tant de maux.

M Mais le droit de notre ministère semble nous demander de ne pas soufirir qne l'on rompe jamais facilement ce lien qui nous a unis aux églises immédiatement confiées à notre sollicitude, par la Providence de Dieu , très bon et très haut.

« Nous conjurons ardemment Votre Sainteté, de consentir à ce que dans un écrit qui sera transmis incessamment, il nous soit permis d'expliquer et de développer plus au long les arguments sur lesquels nous appuyons notre sentiment. Cependant, remplis de confiance dans l'affection véritablement paternelle de Votre Sainteté à notre égard, nous espérons qu'elle ne déterminera rien de plus sur cette affaire, jusqu*à ce qu'elle ait pesé avec toute l'équité et toute la prudence dont elle est capable , les motifs que des fils allégueront devant un père si pieux.

M Prosternés aux genoux de votre béatitude, nçua implorons de toute la force de notre âme la bénédiction apostdiqiie; nous sommes le» très dévots et très obéissanti fils de Votre Sainteté. »

UmmIim, 17 wplanibn ISM.

Lettre de M. Bemier au ministre des relations extérieures sur Us

démissions.

W aeplMDbr* 48M.

« A peine les anciens évêques résidant en Franco ont-ib connu les dispoùtions du bref de Sa Sainteté le pape Pie Vil, du 15 août dermer, qu'ils se sont empressés d'y obéir ; rien n'est plus expressif et plus conforme à l'esprit de paix qui doit caractériser les ministres de la religion, que les dispositions qu'ils ont manifestées.

u Leur doyen d'âge, l'évêque de Marseille, vieillard de quatre-vingt-douze ans, fait pour donner l'exemple à ses collègues, a écrit à Mgr Spina t m Je reçois aveo respect

« et tonmissioa filiale, le bref qae vous m'adressez de la part de Notre Saint Père le « Pape ; plein de vénération et d'obéissanoe ponr ses décrets , et voulant toigonrs lui M être uni de cœur et d'esprit, je n'hésite pas À remettre entre les mains de Sa Sainteté « ma démission de l'évêché de Marseille. Il suffit qu'elle l'estime nécessaire à la oon- « servation de la religion en France, pour que je m'y résigne. »

M Par attachement pour la religion , écrivait le même jour l'évêque de Senlis, ci* M devant premier aumônier de Louis XYI, pour conserver l'unité catholique, pour pro- M curer l'avantage et le bien des fidèles et seconder les paternelles invitations de Sa M Sainteté, j'abandonne volontairement et de plein grêle siège épiscopal de Senlis, et M j'en fais la libre démission entre les mains de Sa Sainteté. »

M L'évdque de Saint-Claude l'avmt précédé. Il écrivait dès le 16 du même mois : « Je M respecte trop les ordres de Sa Sainteté pour ne pas m'y conformer. Aucun sacrifice M ne me coûtera , lorsqu'il s'agira du rétablissement de la religion et de la gloire de M son divin auteur. »

u Évêque pour le bien des peuples, a dit l'évêque de Saint-Papoul, je cessera H de l'être pour que rien ne s'oppose à leur union future, trop heureux de pouvoir, à M ce prix, contribuer à la tranquillité de l'Église et à la prospérité des Français. »

M Je me regarde comme heureux, a dit, dans le même esprit l'évêque d'Âlais, M de pouvoir concourir par ma démission, autant qu'il est en moi, aux vues de sagesse, M de paix et de conciliation que Sa Sainteté s'est proposées. Je prie Dieu de bénir ses M pieuses intentions et de lui épargner les contradictions qui pourraient afiSiger son cœur « paternel. »

M Les démissions des évêques de Saint-Malo et d'Angers respirent les mêmes sentiments, le même esprit de pûx, de déférence et de soumission. »

Extrait d'une kttre du cardinal Consàlvi en répome d une note du

gouvernement français.

M Le soussigné cardinal secrétaire d'Etat chargé de faire connattre les intentions de Sa Sainteté, relativement à une lettre à lui conmiuniquée et contenant des demandes du conseiller d'Etat Portails, a l'honneur de vous exposer ce qui suit, afin que vous voulies bien le transmettre à cette personne respectable.

u Le Saint Père n'a rien de plus à cœur que la prompte et entière exécution de la convention signée à Paris, le 15 juillet 1801

M Sa Sainteté a reçu jusqu'ici les réponses de vingt- sept évêques. Elles sont conformes à ses désirs. Ils ont résigné librement leurs diocèses. Sa Sainteté est prévenue qu'elle en recevra d'autres encore. Les évêques résidant & Londres se sont tous refusés, excepté cinq. Les réponses des autres ne sont pas arrivées, et on ne sait pas si, dans leur dispersion actuelle, tous ont reçu le bref, quoiqu'on sache que la transmission a eu lien. On n'a pas la réponse des autres évêques auxquels, par un bref transmis en même temps que celui qui est relatif aux démissions, on a dû demander le consentement pour le démembrement de leur égliae et de leur diocèse, qui sont incorporés dans la nouvelle circonscription des diocèses de France.

M Les règles de l'Église et l'usage constant du Saint-Siège apostolique dans ces circonstances, exigeaient que Sa Sainteté attendit les réponses aux brefs transmis. Cet égard est exigé encore dans l'intérêt du corps nombreux et respectable des titulaires français. Cela ôte d'ailleurs tout prétexte de plainte à un grand nombre d'entre eux, frappés du coup inattendu de la demande de leur démission.

u n serait utile, pour l'union pacifique du concordat, qu'ils ne vinssent pas se plaindre de n'avoir pas même été entendus, puisqu'ils s'offensent tant de n'avoir pas été entendus auparavant et réclament contre la brièveté du temps assigné de dix jours qu'ils appellent inâiaerH si exceêtif, àfais, dans une affaire de cette importance, et dans l'état

%U TRAHSLàTION.

actual et extraordinaires dee choseï, dam des droonstnceê si hnpérleaieê, Sa Sainteté ne veut voir que la religion elle-même et 8*appi^ ii fKiaser mtr toutes les règles canouîques, iouf U dogme. Sa Sainteté vont faire, en cette circonstafice extraordinaire, tout ce 91M né lui est pas impossible,

u En conséquence, quoique procéder à la destitution de tbute juridiction des ^tulaîres (ce qui est nécessairement une suite d'une suppression d^andens sièges et d'une création de nouveaux); quoique procéder au démeinbrement de diocèses qui, appartenant à d'autres évêques, seront oempris dans la nouvelle circonscription, qitoique cette action soit un pas si fort, swrtmU fait sans le consentement o« f interpellation âès éeêqiieÈ; qw)iqu*ll n'y en ait aucun exemple dans les dia^huit siècles de V Église , Sa Sainteté 8*est déterminée , pour obtenir le rétablissemeat de la religion en France et témoigner au premier éonsnl sa condescendance on tout ce qui ne lui est pas impossible, à envoyet, comme elle le fait, sa bulle coneemant la nouvelle cireonseriptîen des «^ocès^ ft-ançcds, telle qu'elle lui est demandée.

M Indépendamment de cette demande, le gouvetnemëiit en adresse une seconde, comme l'annonoe la note de M. le conseillftr Portails, et la lettre du cardinal légat qui marque les intentions qu'on lui a masii^tées dans une audience du premier consul.

M En nommant aux nouveaux diocè-ses, après l'arrivée de la bulle de la circonscription, il veut que les sujets nommés soient immédiatement institués au nom du Saînt- Siége, et prennent le gouvernement de leurs églises.

M A œt ^fei, on a demandé à Son émînénce, dans lé quatrième article du mémoire présenté, conformément aux ordres du premier consul, par M. l'abbé Bemier, si Son l^miaenee était autorisée à conférer dans lé moment la juridiction aux nouveaux évêques nommés, de manière qu^on pftt tes consacrer le plus tSt possible, après leur nomination.

* lift pape toul, éultftnt la tSisdpîinc établie depuis tani ie siècles , doit donner aux évêques l'institution canonique ; S ii^est pas d'nsagt; que le pape commette à d'autres Texercico d'un droit si considérable. Cela e'est toujours fait ainsi^ et directement par le Saint-Siège.

i< On a constamment suivi les formes accoutumées et nécessaires pour connattre l'aptitude du sujet. On faisait dresser par les légats et par les nonces le procès d'information ordinaire ; ils les adressident à Sa Sainteté ; on procédait ^ l'instructioA des sujets nommés, en plein consistoire ; successivement on expédiait les bulles.

M L'article 4 de la convention a expressément confirmé ce droit, il dit : a Sa Sunif teté conférera l'institution canonique, selon les formes établies par rapport à la u France avant le changement de gouvernement. »

M Ces formes étaient celles qui sont précitées , ob lei lit dans le ooneoffdsct entre Léon X et François I«c. (Voyex ookcobdat de Léon Z.)

u Nonobstant tout ceci, Sa Sainteté, ferme dans le projet dis fahre^ on co cas extraordinaire, pour assurer l'avantage de la religion et pour dtre agréaUe au premfer consul, tout ce qui ne lui est pas impossible, s'eat déterminée h transigresser des réglée si uitfver- Kellement prescrites, ainsi que l'usage constant de l'Église et la contetotiOli c^-m^e qui a été signée avec le gouvernement français.

M Sa Sainteté envoie un bref au cardinal légat, et l'antorise, lorsque la nomination du premier consul aura été tenninée, et lorsqu'il anra fait dresser les actes accoutumé dans une forme sommaire pour plus de célérité, enfin, lorsqu'il se sera assuré lui-même de l'aptitude des sujets, à les instituer sur-le-champ au nom de Bk Sainteté, et À leur conférer, par le moyen de lettres patentes , la juridiction canonique d'autorité de Sa Sainteté, Ils pourront donc sux-le-cfaamp être consacrés, et aller vaquer ii la direction de leurs églises. Ensuite, dans un terme de six mois, ils recevront le^ buIIeB dû Saint- Siège, Sa Sainteté aononoera leur nomination dans un consistoire ftè!<A le ttylè, et fera

part de riartStatfDn qui leur «am été conférée , en oaa extraerdinnrev par le oevémal

légat, an nom de Sa Sainteté..... »

Nous ne rapportons feas le reste de cette lettre qui a rapport aux étêque» Constitutionnels. On la trouvera en entier dans Y Histoire du pape Pie VII, par M. Artaud, tom. I*', ]pag. 184, édit. in-12.

§ m. Thanslatîo^ des bénéfieieri.

Anmelmeinent, lorsque diaque dero était attaohé pour toujours à l'église où l'évéque Talrûi ^mé, à aoq ordination, il était défendu aux eeolédiastiques en général de passer d'une église à une autre ( Voyez BXEAT, tNAMovraoïrcé) ; maÀ» cette défense n empochait pa«, sans doute, que l'évéque ne pût, pour le besoin de son église et pour d'autres ettiues, ordonner des irandaâi^ne, et faire passer les eleros à de nouvelles églises, où leur ministère était plus nécessaire; rien ne prouve mieux cet usage que Torigine des permutations, devenues par la suite de vraies ttanslations.

Ce n'est donc point principalement contre les tr(mêlati0n$ des clercs inférieurs que tous les Pérès «e sont élevés; c'est contre les évêques qui, ayant été une fois donnés et consacrés à une certaine église, en sont les pasteurs perpétuas et les époux. De sorte que, suivant le langage ae ces mêmes Pères, un évéque qui quitte facile^ment son église et en épouse une autre, commet une espèce d'adultère spirituel, comme nous le disons ci-dessus. C'est là l'idée que donnèrent de ces translations les ariens, à qui le canon 15 du concile de Nicée, rapporté sous le mot ex£at, ne misait aucune impression. Â quoi l'on voulut obvier, dans le concile de Sardique, par les deux premiers canons, où, sur la proposition d'Osius, on régla que les évéques qui passeraient de cette manière d'une église à une autre, seraient privés de la communion laïque;, même à la mort : Ità ut neê laicatn in fine communiomm t(UU accipiat, si vero omnibus placet, stahiit, synodus respondit, placet.

La rigueur de ces canons ne tombait que sur les translations irrégulières et ambitieuses. Dans ce même temps, comme aujourd'hui, on ne croyait pas qu'un évéque fût tellement obligé de rester sur le siège où il avait été consacré, qu'on ne pût l'en tirer, même pour l'utilité de l'Église. Cette dernière raison n'a jamais connu de règle, ou elle en a toujours fait l'exception. (Can, ^ostolorum; e. Muta* tiones, can, 19 et seq. caus. 7, qu, 1.)

n parait, par ces canons et plusieurs autres monuments anciens, que «'était au concile provincial, qu'on appelait perf^ctum synodum, à déterminer la nécessité et l'utilité de la translation. Il n'est point permis à un évéque, dit le premier des canons attribués aux apôtres, de quitter son diocèse pour passer à un autre évôché, à moins qu'il n'y ait quelque cause juste, raisonnable, et pour le plus grand bien de rÉgh^e ; c'est aux évêques de la province, assemblés dans le coa^ cile, à examiner si les raisons qu'on propose suffisent pour autoriser

tn TRANSLATION.

la trmnslaHon. C^est ainsi qu'Alexandre fîit transféré de Téglise de Cappadoce à celle de Jérusalem.

Dans la suite, les translations des évéques ont été mises au nombre des causes majeures réservées au pape. (Tit. de Translat. epise.] [Voyez ÉvÊQUE, causes biajeures.)

Dans le concile de Pise, tenu en 1499, Aleicandre V promit qu'il ne transférerait point d' évoques malgré eux, sans de justes causes, et qu'avec le consentement de la plus grande partie des cardinaux. Le concile de Constance renouvela ce décret, et le concile de Bàle le confirma. C'est sur ces autorités, dit le père Thomassin, que Fagnan se fonde pour soutenir, contre le sentiment de plusieurs canonistes, que le pape peut transférer un évéque, même malgré lui (1).

En France, en vertu du concordat de 1801, les translations ne se peuvent faire que du consentement du roi ou de T empereur et sur sa nomination.

§ IV. Translation, religieux.

On distingue, à Tégard des religieux, deux sortes de translations : les unes sont simples de ordine ad ordinem, les autres sont ad effeetum benefieii.

I. Les translations simples d'un ordre à un autre, appelées translations ad perpetuum et in fratrem, se font ad strietiorem, ad œqualem, ou ad laxiorem ordinem.

Par translation ad strietiorem, on entend le passage d'un religieux à un ordre plus étroit, ou à une discipline plus austère ; ad œqualem, à un ordre d'une égale austérité ; ad Utxiorem ou mitiorem, à un ordre plus mitigé, à une discipline plus douce et à une observance de la règle moins étroite. (C. Cùm singula, de Prœb. in 6*.)

1*> C'estunerègle générale fondée sur le chapitre Lt^e^ deRegutaribus et transeuntib,, que tout religieux qui se sent porté par un mouvement de pur zèle à l'observance d'une règle plus austère pour parvenir à une plus grande perfection, peut passer de son ordre à un autre, après avoir demandé la permission de son supérieur; mais sans être obligé de l'obtenir.

Sur quoi les canonistes établissent que, pour qu'une pareille ^afi«lation se fasse régulièrement dans l'esprit de cette décrétale et des bulles suivies, il faut : 1^ que la règle du second ordre soit réellement plus austère que celle du premier, ce qui se décide, non par ce que ces règles prescrivent dès leur première institution, mais par ce qui se pratique au temps de la translation.

Les uns prétendent que la règle plus austère est celle où il y a plus de prières, de méditations, où l'on travaille plus au salut des âmes ; les autres, celles où la vie est plus dure et plus austère.

(1) Fagnan, In c. C(m 9X f/to, n. 8, de Trantlat, epise.; Tbomassm, Discipliné de r Église, pari. IV, liv, il, ck, 56 ( part, m, liv* n, cft« 49; pari, n, liv. n, ch. 44; pari. I, liv. n, ch. 24, et 25.

TRANSLATION. m

2" Il faut que Tordre d'où le religieux veut sortir n'ait pas obtenu un privilège dérogatoire au chapitre Licet, c'est-à-dire qu'aucun religieux ne puisse sortir pour passer ad êtrietiorem, sans la permission de ses supérieurs. Les jésuites ont obtenu des papes Pie lY et Pie V le même privilège, avec l'exception de l'ordre des chartreux, où les membres de la société peuvent se rendre, lieentiâ petitâ, etsi non obtentâ, ce que le pape Pie IV a étendu à tous les mendiants j^er eommunicationem, après l'extravagante de Martin TVViam ambitiosœ, deRegularibus, que Fagnan(l), auteur d'une grande expérience, dit être reçue dans l'usage.

3^ Il ne faut pas que cette translation tourne à la perte ou au déshonneur de la première religion. Quis non débet esse lapis offensionis, tel causa scandaU, [C. 2, de Prœscript,; e, Nisi eùm pridem, § Pro gravi, de Renune.)

49 n faut que le religieux soit véritablement animé de l'esprit de Dieu, et non moveatur ex iemeritate seu levitate; on présume toujours les meilleures intentions jusqu'à ce que le contraire soit prouvé.

5^^ Le religieux doit demander la permission pour cette translation à son supérieur immédiat ; c'est l'opinion de Fagnan, qui dit que ce supérieur n'est ni le général, ni le provincial, mais le supérieur du monastère.

& Le religieux doit être profès ; s'il n'était que novice, il pourrait sortir librement, sans observer ces formalités.

7^11 doit aussi être sujet à un supérieur; car s'il était exempt, et qu'il ne dépendit que du pape, comme un évêque, un abbé, un général, il faudrait non seulement qu'il demandât, mais qu'il obtint la permission du pape. (C. Dilectus, de Renune)

9* Cette permission doit être demandée par le religieux avant de sortir du monastère, avec humilité, et en exprimant la cause de la translation, qui ne peut être que le désir bien ordonné d'une vie plus pénitente.

9® Après que le religieux a demandé cette permission, quoiqu'il ne soit pas obligé de l'obtenir, il faut qu'il donne à son supérieur un temps convenable pour répondre.

lO' Le supérieur n'est tenu de donner cette permission, qu'étant assuré de la réception bénévole du religieux qui la demande, c'està-dire que le monastère du second ordre ou le religieux veut passer est prêt à le recevoir.

11® Ce dernier monastère ne doit recevoir le religieux que muni des lettres dimissoires de son supérieur, ou des actes juridiques qui constatent son refus injuste, ne detur religioso occasio vagandi seu apostatandi. (Innoc. in c. fin, n. 2, de Renune,) On doute cependant si un religieux qui a été directement au monastère de l'ordre plus étroit, sans observer ces formalités, peut être revendiqué par ses supérieurs ; certains textes du droit canon paraissent autoriser la

\\) In e. DiUcU, de Jtmimc., n. 30.

négative sur ce principe divin, Qui Sphritu Bei aguntur, non sunt êub lege. Mais, par rapport aux inconvénients, il vaut mieux tenir le eontraire.

12* Le religieux qui a observé tontes les formalités requises n^st censé véritablement transféré et déchargé des obligations de sa pre-^ mière règle que quand il a fini son noviciat d'une année et fait nouvelle profession dans le second ordre où il a passé (1).

Les religieuses peuvent être également transférées ad strieHùrem. Virgines saerœ, si pro luero animœ suœ prepter diêtrietiùrêm vitam ai aliud monasterium pergere dispotuerint, ihique commorare deeretferunt, synodus coneedit. (Can. 1, eaus. % quœst. 4.) Les canonistes disent que, depuis la décrétale Periculoso, et particulièrement depuis la bulle de saint Pie V, il faut, pour cette hrandaiion, le consentement du pape (2).

^ Les translations ad œqualem ne peuvent avoir lieu par le même motif qui justifie les translations ad austerioretn; les causes ordinaires sont les mauvais traitements ftdts au suppliant, dans son monastère, pour avoir voulu j vivre régulièrement et y établir la réforme ; la calomnie ou la pcfte de sa réputation dans Tordre ou dans le monastère; la mauvaise situation du lieu, la pauvreté des parents. Cette dernière cause ne donne lieu qu'à la sécularisation ad tempus, c'està-dire qu'après la mort des parents le religieux est obligé de retourner dans son cloître. (Voyez obéissancb.) Fagnan établit que, pour là translation ad œqualem, et fondée sur une de ces causes, il faut, non seulement demander le consentement de son supérieur, mais l'obtenir avec celui de la communauté. (Ghs. in a, Cûm singula, verb, Canonicè, in 6®.) Et si le monastère n'est pas exempt, il faut, de plus, le consentement de l'évêque, à moins que la translation ne se fit dans un monastère du même diocèse, également soumis à la juridiction de l'évêque, dans lequel cas la translation, se faisant sans pré* judice des droits de l'évêque, son consentement n'est point nécessaire.

A l'égard de pareilles translations, qui ne sont fondées sur aucune des causes ci-dessus ou équivalentes, le pape seul peut les permettre et les autoriser puisqu'elles sont contraires au droit. [Cap. Proposuit, de Concess, J. G.)

9* Les translations ad laxiorem sont sans doute moins favorables que les translations in œqualem; le concile de Trente les a défendues dans le décret rapporté sous le mot réclamation. (Session XXV, ch, 19, de Regul,] Cependant on les autorise par les mêmes causes, quoique Fagnan soutienne qu'on ne peut absolument admettre, pour cause de celles-là, que les infirmités des religieux; il dit que les causes rapportées dans le nombre précédent ne peuvent servir que pour les translations ad œqualem, et que ce n'est que par le relâche-

fl) Fagnan, /n c. Liret, de n«gularibus.

12) Tbid.f UiK cit , n. 61 et <32, Amjdénius. de Stylo dataricp, cap. 15, q. 16, fi. 125.

T&ANSLÂTIOK. 279

ment dos auteurs modernes qu'on s'en est servi pour les autres. Il ajoute que, dans les translationê ad lao^itrem, il &ut obtenir le eonsentepiept du supérieur et de la communauté, mais que plusieurs estment qup c'e^t W pape seul à aceorder les tranêlations ad majth' rpm ordir^n ml •tiom ad parem ex eau^â, sed non ad minorem, (Ghê. tif c, ^o%Ht ^ohiês v§rk. P$rmittatis, de RssiuL)

FagunU} pur le ehwpïtwe DUeetit deRenumc.t dit qu'un religieux ne peut point passer d'un ovdre austève à un doux et relâohé sans avoir une p^isQU légitime, et que, quanail se ferait dispenser parle pape, cette dispense ne le mettrait pas en sûreté de oensoiénco, si elle n'était pas fondée suv de fortes raisons. Il ajoute que lors même qu*on saurait una fiause légitime d'être transféré à un ordre plus re- I&ché, il n 7 a point d'autre supérieur qpe le pape qui puisse aoeopder cette disp9n6e. La raison qu'il en donne, c'est qu'il n'appartient qu'à lui seul d^ dispenser du droit commun. Or, ces sortes de tramtuiou9 sont sévèrement défendues par le droit, comme il paraît dans diverses décrétales du tit|re de Uegularibuê, par Textravagante de Martin IVduQiéme titrpdans laquelle il est défendu aux mendiants, sous peini9 d'excommunication encourue par le seul &it, de passer en d'^toes ofdres k la réserve de celui des Chartreux.

Quelques auteurs, dit Ducasse (1), prétendent que cette extravagante est ^l)rogée pav un usaffe contraire. Mais Fagnan qui a été si longtemps dans la pratique de la cour romaine, et qui par conséquent di^it en être mieux instruit que ces auteurs qui n'ont pas la nxéipe expéri^u^e, atteste que^ dans les iranêlatiùn$ de cette nature, les généraux ou les procureurs généraux des ordres se sont toujours adressé^ au p4pd pour obtenir à cet é^ard les dispenses nécessaires. Pe plus, ajoute Ducasse, le concile de Trente dans le chapitre 19 de la aession XXV, de Begularihuê, dit en termes formels que nul régnli^F ne pourra, en vertu de quelque pouvoir et faculté que ce soit, être transféré dans une religion moins étroite. Ainsi, cette déféf enee est non seulement autorisée par des constitutions deif papes» niais eniiore par un concile général.

Navarre objecte oontre ce décret que le concile n'a eu d'autre intention que d'ôter aux supérieurs des réguliers la liberté de dispenser sur ce point leurs inférieurs» sans connaissance de cause. Mais si l'on examine avec attention les termes de ce décret, on trouvera sans doute qu'étant si généraux, ils ne souffrent pas la restriction qu'on prétend leur donner. Car 1^ ces mots aul régulier, qui sont des termes généraux et négatifs renferment toutes sortes de réguliers, et ceux qui sont dispensés avec cause par leurs supérieurs et ceux qui le sont sans aucun motif légitime; Ùfi quand le concile se aert de ces tenues : #n vertu de quelque pouvoir et faculté que ce soit, il est évident qu'il exclut et les facultés juridiques , et celles que Von donne sans connaissance de cause, parce que s'il n'avait eu in-

(4) Pratiquf de ta jundiction eccfétiatH^vf, *<7m. n, pag. ?«<>.

tention que d'exclure celles-ci, il n'aurait pas employé ces termes; en vertu de quelque pouvoir et faculté que ce eoit, il est évident qu il exclut et les facultés juridiques, et celles que Ton donne sans connaissance de cause, parce que s'il n'avait eu intention que d'exclure celle-ci, il n'aurait pas employé ces termes ; mais il eut dit, comme il fait en de semblables sujets, sous quelque frétexte que ce soit, U faut pourtant remarquer qu'il y a des ordres religieux dont les généraux ont sur cette matière des privilèges particuliers.

Les auteurs sont partagés sur la question de savoir si le religieux transféré ad œqualem ou ad laxiorem est obligé de faire une nouvelle profession après un noviciat. Rebufife (1) tient que, dans le cas de translation, le religieux transféré n'est point obligé de faire une nouvelle profession, parce qu'il en a déjà fait une nouvelle dans l'ordre qu'il quitte, et que toutes les religions étant semblables dans ce qu'elles ont d'essentiel, c'est-à-dire dans les trois vœux, celui qui en a professé une les a professé toutes ; mais cette opinion n'est pas la plus commune ; elle est contraire à la pratique de la daterie , où Ton ne dispense du second noviciat et de la nouvelle profession que quand la translation se fait d'un monastère à un totre, dans la même congrégation ou dans le même ordre, et que l'observance y est égale ou plus étroite, par aut arctior (2).

On ne reconnaît guère en France les translations ad œqualem parce qu'elles paraissent ne pouvoir être fondées sur aucune cause légitime, mais on y admet les translations ad strictiorem, comme aussi ad laxiorem, pour les mêmes causes que Fagnan dit être de nouvelle invention.

II. Régulièrement parle chapitre Cùm Singula, de Prœbend. in 6^, le religieux d'un monastère ne peut posséder un bénéfice dans un autre monastère sans y avoir été transféré par permission du pape, et c'est ce qu'on appelle translation ad effectum benefieii, parce qu'elle se fait dans la vue de posséder un bénéfice.

Voici une règle de chancellerie que Rebuffe, en ses additions, a expliquée par le sens et l'exemple d'une formule. Elle est la cinquante-neuvième, et la soixante-neuvième suivant cet auteur : De elausulis fonendis in litterisreligiosorum.

Item voluit, quod si petatur aliquem in religiosum redpi» et sibi de quo vis beneficio ecclesiastico provideriy per simplicem signaturam fiât : receptio hujusmodi duntaxat detur, adjecto, si potens idoneus sit, aut aliud canonicum non obsistat : et exprimatur si certus numerus régularium sit ibidem, eui etiam non derogeretur, nisi expresse concedaiur, et si numerus iste non existât, ponatur dummodà receptionis locus hujusmodi nimiùm proptereà non gravetur, Possintque executores provisionis, hujusmodi, ad receptionem enUssionis provisionis, non expectato probationis anno, procedere,

(1) Praxis dé TranslaUùne monachfOfwn,

(2) Àmydéniiui, d$ Stylo dqtarim, cap, 15, f». 18.

TRAPPISTES I TRENTE. )8i

Lorsqu'un religieux d'un ordre où Ton peut tenir des bénéfices se fait transférer dans un autre où Ton possède des bénéfices, s'il se fait pourvoir en même temps d'un bénéfice deTordre où il passe, les provisions peuvent porter la translation in ipso actu provisionis de con$ensu superiorum utriusque ordinis.

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