TUTELLE, TUTEUR
Parle canon Generaliter 16, qu.l, les ecclésiastiques séculiers et réguliers sont déclarés exempts de tutelle, comme d'une charge dont les fonctions les divertiraient de celles de leur état : Generaliter sancimus, omnes viras reverendissimos episcopos , nec non presbyteros, sive diaconos et subdiaconos et principué monachos , lieet non sint clerici, immunitatem ipso jure omnes habere tutelœ, sive testamentariœ , sive dativœ , sive legitimœ : et non solùm tutelœ esse eos expertes , sed etiam curœ : non solùm pupillorum et adultorum, sed et furiosi, et surdi etmuti, et aliarum personarum, quibus tutores vel curatores à vêteribus legibus dantur, eos tamen clericos et monachos hujusmodi habere beneficium sancimus , qui apud sacrosanctas ecclesias vel monasteria permanent, non divagantes, neque circà divina ministeria desides : cûm propter hoc ipsum beneficium eis indulgemus, ut, aliis omnUms derelietis, Dei omnipotentis ministerii inhœreant. Le chapitre Pervenit, dist. 86, leur défend même de se charger de quelque gestion que ce soit, dans des vues d'intérêt ; il leur permet seulement d'administrer, par un principe de charité, les biens des pupilles et des orphelins, quand ils jugeront que d'autres s'en acquitteraient à leur préjudice : Nisi forte qui legibus minorum œtatum tutelas, sine curationes inexcusabiles attrahantur aut qui civitatis ipsius episcopus ecclesiasti' earum rerum commiser et gubernaeula vel orphanorum, ae viduarum
fg4 TYRAN, UNION.
quœ indefensœ sunt, et eeirum personarum quœ maxime eccUsicutieo indigent adminiculo, propter timorem Dei. Si quis vero transgreseus fuerit hœc prœcepta , correctioni ecclesiasticœ subjœeat.
L'article 427 du Code civil dispense de la tutelle.. :
u Les présidents et conseillera de la cour de cassation , le procureur général et les avocats généraux en la même cour :
« Les préfets ;
u Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit. »
Un avis du conseil d'État, du 20 novembre 1806, rend cet article applicable aux curés , vicaires , et à toutes personnes qui exercent les fonctions religieuses. Cet avis du conseil d*£tat est ainsi
conçu : ^
« Le conseil d'État qui , d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté , a entendu le rapport de la section de législation sur celui du ministre des cultes , tendant à savoir si les ecclésiastiques desservant des cures ou des succursales peuvent réclamer l'application de l'article 427 du Code Napoléon.
M Est d'avis que la dispense accordée par cet article à tout citoyen exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit, est applicable, non seulement aux ecclésiastiques desservant des cures ou des succursales , mais à toutes personnes exerçant pour les cultes des fonctions qui exigent résidence , dans lesquelles ils sont agréés par Sa Majesté , pour lesquelles ils prêtent serment. »