‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastiqueChapitre 140 sur 408 · TYRAN · texte numérisé non relu

TYRAN

Le concile de Constance a faitun décret contre ceux qui enseignent qu'il est permis d'ôter la vie à un tyran. Le concile condamna cetta doctrine comme hérétique, scandaleuse et introductive de trahison, sédition et perfidie, et tous ceux qui, opini&trément la soutiennent, hérétiques, et comme tels, punissables suivant les saints décrets. (Voyez PUISSANCE.)

On entend par union la jonction d'un bénéfice ou d'une église, faite par l'autorité de l'évéque ou du supérieur ecclésiastique.

Il s'est passé plusieurs siècles avant qu'il fût question d'unir des églises ou des offices ecclésiastiques. En effet, tant que les églises ne Airent point entièrement formées, et que le nombre des fidèles s'aocrat, loin de diminuer le nombre des ministres de l'autel, il fallut au contraire le multiplier, et il paratt que ce sont les malheurs

qu'éprouvèrent les Églises vers le septième siècle, qui ont donné lieu aux premières unionê de bénéfices.

Les inondations successives des barbares qui désolèrent alternativement les Gaules, TEspagne, l'Italie et l'Afrique, avaient détruit plusieurs villes autrefois très considérables. Les églises étaient abattues, les biens du clergé dissipés, le peuple dispersé. Il devint souvent nécessaire de réunir deux évèchés voisins, afin que l'évéque eût un peuple suffisant pour former une église, et assez de biens pour subsister lui et son clergé.

Les unions d'évécbés sont plus fréquentes en Italie vers ce temps que partout ailleurs. De toutes les provinces de l'empire, c'était elle qui avait le plus souffert. Les ravages successifs des Huns, des Ernles, des Vandales, des Goths et des Lombards, pendant près de deux cents ans, en avaient entièrement changé la face ; Rome, cette capitale du monde, et Milan, si florissante depuis que les derniers empereurs y avaient fixé leur résidence, étaient déchues de leur ancienne splendeur. Un grand nombre de villes de moindre importance étaient entièrement rumées, de sorte qu'elles n'étaient plus qu'une solitude, et que leurs évoques se trouvaient sans peuple. Saint Grégoire fut obligé d'unir plusieurs évêchés. La ville de Minturnes avait été détruite, et l'évéque voisin de Formie demandait que cet évêché fût uni au sien. Le saint pape consentit à une demande si juste. Il unit les deux évôchés de Cumes et de Misènes po«r les raisons du voisinage de ces deux villes, de la solitude où elle$j étaient réduites, et de la pauvreté de leurs églises.

Dans la suite, il a toujours été nécessaire de faire des itnions de bénéfices. Les guerres qui détruisent les villes et les campagnes, tes vicissitudes du commerce, qui prend un autre cours et porte ailleurs la population et l'abondance, les autres changements qui sont une suite ordinaire des choses, et qui arrivent toujours dans l'état des villes et des paroisses, ont obligé d'unir des évéchés et de» «tttres.

§ I. Différentes eêpèces ^'unions.

Les canonistes ont coutume de distinguer deux espèces à*unions ; l'une qu'ils appellent réelle, et celle qu'ils nomment personnelle. JJunion réelle est celle par laquelle deux bénéfices sont unis pour toujours. Les unions personnelles ou advitam, étaient celles par lesquelles on unissait à un bénéfice dont un ecclésiastique était revêtu tous les autres bénéfices dont il se trouvait, ou dont il pouvait être revêtu dans la suite, de quelque qualité qu'ils fussent. Les unions personnelles ou temporelles sont faites pour un temps seulement, ou en faveur d'une certaine personne (1) : Temporalis unio, quando ad tempus fit utpote ad vitam ejus cui conceditur, et sic fit, contemplations

(1) Rebnfle, Prajt«, d« Union, benefic., n. 9.

persanœ etper ejus mortem expirât, (Cap. Novit. vers, Neplits earuiê" set. Ne sede vacante ; cap. Quoniamahba», deOffic, deleg.)

Fleury (1) rapporte une lettre du pape Innocent III, écrivant, Tan 1206, au patriarche de Constantinople, où il est dit : « Vous noua demandez encore la permission de diminuer le nombre des évêchés trop grand en vos quartiers. Nous donnerons pouvoir au légat de le faire, quand la nécessité ou l'utilité le demandera ; mais avec votre consentement, sans toutefois unir les évôchés ; mais en en conférant plusieurs à une même personne, afin que s'il faut en user autrement dans un autre temps, on puisse changer plus aisément ce que Y on aura fait. » Voilà, dit l'historien, le commencement des unions personnelles de bénéfices pour la vie du titulaire, dont on a beaucoup abusé depuis. Car, ajouterons-nous, les unions personnelles furent un moyen inventé par la cupidité pour éluder les canons et faire rentrer sous un nouveau nom, dans l'Église, la pluralité des bénéfices qui en avait été bannie par les conciles. (Voyez iNCoMPAxœiLrré.) L'umon réelle, selon tous les canonistes, peut se faire de trois manières différentes. La première consiste à unir tellement les deux bénéfices, qu'il n'y ait plus qu'un titre ; ce qui peut se faire, ou en éteignant le titre du bénéfice que l'on veut unir, et en unissant ses biens, droits et revenus à celui auquel on veut faire Y union, ou en incorporant les deux titres, de sorte qu'ils n'en forment plus qu'un. La seconde est de laisser subsister le bénéfice uni, mais de sorte qu'il devienne un accessoire et une dépendance de celui auquel il est uni. C'est pourquoi les canonistes l'appellent unio accessoria, seu adjeetiva, ou minus principalis. Dans les cas d'une union de cette espèce, le titulaire perçoit les fruits des deux bénéfices ; il doit desservir le principal en personne, et commettre un vicaire pour l'autre, s'il ne peut le desservir lui-même, et s'il est chargé de quelque service personnel pour la conduite des âmes. (C. Recolentes, in fin. de Stat. monach,)

Enfin, on unit deux bénéfices de la troisième manière, en les laissant dans l'état où ils étaient auparavant, sans aucune dépendance l'un de l'autre, quoiqu'ils ne doivent avoir qu'un titulaire, et que ce titulaire doive en percevoir les revenus. C'est cette espèce d'timo» que les canonistes appellent unir œquè principaliter. C'est ainsi que saint Grégoire, comme nous le disons ci-dessus, unit les deuxévêchés de Cumes et de Misènes, ceux de Velletri et des trois Tavernes. L'timon de l'archevêché de Vienne et de l'évêché de Romans, avant la révolution, était de cette espèce, ainsi que celle de Siste^ ron et de Forcalquier, de Vencé et de Grasse, etc. (C. Quia monasterium, de Relig. domib.)

Aujourd'hui, depuis la nouvelle circonscription des diocèses faite en vertu des concordats de 1801 et dç 1817, plusieurs évêchés et archevêchés se trouvent unis ensemble, ainsi Tarchevêque de Lyon

(1) Hittoire ecclésiastique, liv, Lxxn, n. 35.

est en même temps archevêque de Vienne, celui de Sens est aussi évoque d'Auxerre, celui d*Aix est archevêque d'Arles et d'Embrun, celui de La Rochelle est évêque de Saintes, etc. [Voyez circonscription, CONCORDAT.)

Los unions de bénéfices faites par le pape s'exécutent en vertu de bulles données ou en forme gracieuse, ou en forme commissoire.Une bulle en forme gracieuse est celle où le pape fait Yunion de son

Sropre mouvement, et suppose qu elle sera exécutée sans les procéures nécessaires pour vérifier son utilité ou sa nécessité. Une bulle en forme commissoire est celle par laquelle le pape nomme un commissaire tn partibus, pour la fulminer selon la forme prescrite par les canons et les ordonnances, c'est-à^ire lorsqu'il se sera assuré, par la procédure ordinaire, qu'il y a utilité ou nécessité de faire Yunion.

Les cures peuvent être unies entre elles comme les évêchés ; c'est un des moyens que fournit le concile de Trente pour pourvoir à la pauvreté des curés. Possunt episcopi facere tmiones perpétuas quarumcumque eccleeiarum paroehialium, et aliorum heneficiorum curatorum, velnon curatorum cumcuratie, propter eorum paupertatem, et in cœteris easibus à jure permissis . (Sess. XXI, ch. 5, de Reform.)

Les unions des cures à d'autres bénéfices peuvent se faire de deux manières différentes; les unes qui sont à l'avantage de la cure, et par lesquelles le curé gagne de la considération et de l'aisance ; les autres qui se font aux dépens de la cure, pour subvenir aux besoins d'un établissement ou d'un bénéfice. Les unions de cures de la première espèce sont certainement très favorables : ainsi, rien n'empêche qu'on n'unisse une cure à un canonicat de cathédrale, si la cure et la prébende sont dans la même ville, et surtout dans la même église. Aussi la plupart des cures des cathédrales sont unies aux . chapitres (1).

Les unions de cures de la seconde espèce sont, au contraire, très défavorables. Les cures âont des bénéfices si nécessaires à l'Église, il est si intéressant pour une paroisse que son pasteur jouisse de tous les revenus qui forment sa dotation, qu'il est étonnant qu'on se soit jamais déterminé à prendre les biens d'une cure pour les unir à d'autres bénéfices, ou à d'autres établissements souvent moins importants et moins nécessaires. L'Église a toujours réprouvé ces unions. Avant le concile de Latran, les évêques unissaient des cures aux prébendes de leur cathédrale pour suppléer à leur pauvreté ; ce concile défendit à l'avenir de pareilles unions. Le concile de Trente proscrivit absolument toute union de cures à d'autres bénéfices en ces termes : •* Dans toutes les tintons qui se feront, soit pour les causes que nous venons de dire, ou autres, les églises paroissiales ne seront jamais unies à aucuns monastères, ni à aucunes abbayes, dignités ou prébendes d'églises cathédrales, ou collégiales, ni à aucuns autres bénéfices simples...; et, celles qui s'y trouveront unies,

(1) Voyez ci-après un arrêt dn conseil d'État k cet égard.

seront revues par les ordinaires, suivant le décret déjà rendu dans ce môme concile sous Paul III, d'heureuse mémoire, qui s'observera aussi pareillement dans les unionê qui auront été faites depuis qu*il a été rendu jusqu'à présent, nonobstant quelques termes que ce soit sous lesquels elles puissent avoir été conçues, qui seront tenus pour être suffisamment exprimés. » (Session XXIV, ch. 13, de Refarm.)

§ II. Des DESXTNioNs de hénéfices.

Les désunions de bénéfices ne sont autre chose que le rétablissement des bénéfices unis dans leur premier état, lorsque le bien de l'Église le demande. Autant les unions sont défavorables, autant les désunions doivent être favorables. L'Église est ennemie de la destruction ; elle ne se porte que difficilement à supprimer des établissements qui n'ont été fol^més que pour son service. Elle doit donc voir volontiers cesser les causes qui les avaieiit fait détruire, et se prêter aisément à les rétablir dans leur premier état. L'Église permet seulement et tolère les unions; c'est une conséquence nécessaire qu'elle approuve et désire les désunions.

Le pouvoir de désunir les bénéfices appartient à celui qui a le droit de les unir : Qui unire poiest, potest et diisolvere (1). C'est donc le pape seul qui peut désunir les bénéfices consistoriaux, les évêchés, les monastères, puisque c'est à lui qu'appartient le pouvoir exclusif de les unir.

Comme l'évêque a le pouvoir d'unir tous les bénéfices ou offices de son diocèse, excepté dans quelques cas particuliers où le droit et l'usage l'ont réservé au pape ; de même, hors de ces cas particuliers, le pouvoir d'unir ou de désunir les cures ou autres offices de son diocèse doit lui appartenir. En France, l'évêque unit ou désunit les. paroisses, mais il ne peut le faire sans le concours da gouvernement, à cause du traitement que celui-ci se charge de faire pour le titulaire de la paroisse désunie. {Voyez articles organiques , tratte-

BIENT.)

Les causes des désunions sont, comme celles des unions, la nécessité ou l'utilité de l'Église. En général, dit Rebuffe, les mêmes causes qui suffisent pour opérer Vunion suffisent pour la désunion.

Une désunion est nécessaire, lorsque l'um'on est devenue nuisible et préjudiciable à l'Église. La paroisse d'une ville détruite et réduite en solitude, a été unie à celle d'un village voisin. La ville s'est repeuplée dans la suite, et est devenue considérable. C'est un mal qu'une ville considérable n'ait pas son église et son pasteur au dedans de ses murs; la désunion doit être regardée comme nécessaire.

Une désunion est utile, quand les causes de Y union cessent, ou lorsqu'une union, utile dans son origine, est devenue inutile par la suite. Dansl'un et l'autre de ces cas, il est avantageux pour TÉglise

(1) Rebuffe, Praxis btnef,, âê Union, nvoc,, n. 15.

que le bénéfice soit rétabli dans son ancien état, ou que ses biens soient réunis à quelque autre établissemeiit plus utile que celui auquel ils étaient unis précédemment.

Les causes de Yunion cessent, quand elle n'a été faite que pour procurer à l'Église un nouvel établissement, si cet établissement parvient dans la suite à être suffisamment doté : il en est de même quand cet établissement a été supprimé. Une union devient inutile à l'Église lorsque la fin pour laquelle elle a été faite ne peut plus être remplie.

Si Vunion n'est qu'une union de fait, et qu'il n'y ait eu ni formalités préalablement observées, ni décret rendu, il est évident qu'elle n'existe point.

Sous la législation actuelle, un évêque peut, sans abus, opérer Vunion d'une cure au chapitre de son diocèse. Cette union peut avoir lieu du vivant du titulaire de sa cure et sans son consentement et l'évoque peut ordonner que les fonctions curiales seront exercées par un vicaire amovible. C'est ce qui résulte de l'arrêt du conseil d'État suivant :

Arrêt du conseil d'Etat du 14 juillet 1824, lequel, en statuant sur l'appel comme d'abus dirigé par un curé contre un évêque, décide que le principe d inamovibilité des pasteurs du second ordre n'est pas applicable aux curés des églises cathédrales, et que le pouvoir disciplinaire des évêquespeut s'exercer sur les prêtres discrétionnairement, hors 'les cas prévus par les canons ^ sans avoir entendu F inculpé,

*t Louis, eto.

w Sur lo rapport do notre ministre de l'intérieur ;

« Vu le mémoire adressé à notre ministre par le sieur Pierre-Claude Chasles, prêtre chanoine du chapitre cathédral de la même ville : ledit mémoire tendant à faire déclarof abusivement rendues trois ordonnances de M. Vévêque de Chartres, en date des 8 novembre 1821, 19 jan\'icr et 3 décembre 1823.

u Savoir^ la première, parce que dans cette ordonnance, M. Tévêque de Chartres aurait agi en vertu de pouvoirs à lui conférés par une bulle du pape, non reçue dans le royaume, et ce, au mépris des dispositions des articles 1 et 3 de la loi du 8 avril 1802, et autres lois du royaume ; la deuxième et la troisième, en tant que, par ces deux ordonnances, M. l'évêque de Chartres aurait privé le réclamant des fonctions du titre de curé inamovible, en contravention aux dispositions de ladite loi de 1802, des règles de droit canonique reçues en France , des dispositions expresses de Tëdit du 29 janvier 1686, de Tarticle 24 de celui du mois d'avril 1695, et de la déclaration donnée à Marly, le 15 janvier 1731 ; la troisième, seulement en ce que la sentence d'interdit qu'elle contient aurait été fulminée contre les formes et les règles canoniques ;

u Vu les ordonnances rendues par M. l'évêque de Chartres, les 8 novembre 1821 et 7 janvier 1822, portant érection et contenant les statuts du chapitre de sa cathédrale; ensemble notre ordonnance du 30 du même mois de janvier 1822, portant approbation de la dernière de ces ordonnances épiscopales ;

u Yu la lettre adressée le 6 décembre 1822, par notre ministre de l'intérieur à M. l'évêque de Chartres, dans l'intention de lui faciliter les moyens de mettre les ét^ bUssements ecclésiastiques de son diocèse en harmonie avec ceux des autres Aiéges du

royaume et, notamment, de lui faire connaître que l'expérienoe avait démontré les inconvénients inséparables de Vexistence en une mdme église cathédrale^ d'une cure distincte et indépendante du corps du chapitre ; que, poor y remédier et pour faire cesser les divisions interminables entre le corps capitulaire et le curé, soit à Toccasion de la célébration des offices, de T administration des deux fabriques, de l'oxercîce des diverses fonctions religieuses, soit pour l'ordre des préséances, feu M. le cardinal du Belloy, avait proposé, dès 1807, la réunion de la cure de Notre-Dame de Paris au chapitre métropolitain et la délégation des fonctions curiales, en l'acquit du chapitre, à un arehiprêtre chanoine, choisi par Tarchevêque et révocable par lui, et que, cette mesure consacrée dans ce temps par un décret du dernier gouvernement, avait depuis été adoptée par un grand nombre d'évdques, et consacrée de nouveau par plusieurs de nos ordonnances ;

M Vu l'ordonnance rendue par M. l'évêque de Chartres, le 19 janvier 1823, portant réunion à perpétuité du titre curial de son église cathédrale au chapitre de ce diocèse, et statuant que le chapitre en corps sera chargé des offices divins et que les autres fonctions curiales seront confiées à un ecclésiastique choisi par l'évêque entre les chanoines, qui portera le titre de curé de Notre-Dame, sera révocable à la volonté dudit évgquc et n'aura de compte h rendre de l'exercice de ses fonctions qu'à lui et à ses vicaire généraux ; ensemble notre ordonnance du 9 juillet suivant, portant approbation de ladite ordonnance d'union;

u Vu l'ordonnance rendue par M. l'évêque de Chartres, le 8 décembre 1823, portant que M. Chasles cessera de jouir du titre et des émoluments de curé de la paroisse de Notre-Dame de Chartres, qu'il s'abstiendra d'en faire les fonctions, qu'il lui retire tout pouvoir d'entendre les confessions et d'annoncer la parole de Dieu ;

u Vu les diverses consultations à l'appui du recours du sieur Chasles, les lettres en réponse de M. l'évêque de Chartres et toutes les pièces produites ;

« Vu la loi du 9 avril 1802;

« Sur le moyen d'abus proposé contre l'ordonnance épiscopale du 8 novembre 1821;

M Considérant que le recours en cas d'abus, contre les actes émanée des supérieurs ecclésiastiques, ne compte, aux termes do l'article 8 de la loi du 8 avril 1802, qu'aux personnes intéressées ;

M Que l'ordonnance rendue le 8 novembre 1821, par M. l'évêque de Chartres, portait seulement que le curé de la cathédrale prendrait rang et séance au chapitre diocé^n et qu'il aurait le titre de chanoine.

« Que dès lors le réclamant était sans intérêt et, par conséquent, non reoevable à en poursuivre la réformation;

« Considérant en outre que cette ordonnance a d'ailleurs été annulée par l'ordonnance postérieure du 7 janvier 1822, revêtue de notre approbation royale du 30 du môme mois et dans laquelle il n'est fait mention d'aucun acte du Saint-Siège qui n'atirait pas été reçu et pubHé dans le royaume; d'où il suit que, dans toutes les suppositions, le recours comme d'abus sendt sans fondement;

M Sur le moyen d'abus proposé contre les ordonnances épiscopales des 19 janvier et 3 décembre 1823, en tant qu'elles auraient dépouillé le réclamant des fonctions et du titre de curé inamovible;

M Considérant que s'il est hors de doute qu'un curé ne peut être privé de ses fonctions et de son titre que par une sentence de déposition rendue selon les formes, communiquée et confirmée par nous, l'inamovibilité du titulaire n'emporte pas la perpétuité de l'office ; qu'il est également hors de doute qu'une cure peut être supprimée par son union à une autre cure ou à tout autre établissement ecclésiastique, dans les formes prescrites par les lois, lorsque l'utilité des fidèles, ou les nécessités du service religieux le commandent ;

u Considérant qne, dans l'eApèce, la cnre de Notre-Dame a été onio par Vévêque de ce diocèse, avec notre approbation, au chapitre cathédral ;

u Qu'une union semblable, qui n'a jamais été considérée comme abusive, lorsqu'elle était justifiée par les circonstances, ainsi qu'il résulte de l'ancienne jurisprudence de nos cours, est devenue indispensable à cause de la destruction d*un grand nombre d'églises qui a nécessité dans presque tous les diocèses, l'établissement simultané, dans une nfSme église, d'un chapitre cathédral et d'une paroisse, ainsi que le prouvent plusieurs décrets rendus successivement, à dater de l'année 1807, et plusieurs ordonnances par nous rendues ; lesdits décrets et ordonnances portant approbation de trente-trois wniona de cette nature, opérées par trente-trois archevêques ou évSques de notre royaume, dans leurs diocèses respectifs ;

u Considérant que, si les canons de l'Eglise ont prescrit aux chapitres-curés de faire exercer les fonctions curiales en leur acquit, par des vicaires perpétuels, c'est toutefois, sous la condition que les évêques ne jugeront pas , sans quelque raison particulière, tirée de l'intérêt de la bonne administration de leur diocèse, bono eccluiarwn rêgiimhw, que le contraire doit être plus avantageux ;

M Considérant que si les anciennes lois du royaume prescrivent pareillement l'établissement des vicaires perpétuels, ces lois étaient relatives à un état de choses qui n'existe plus;

« Qu'alors, d'une part, les unions de l'espèce de celle dont il s'agit, avaient le plus souvent pour but unique d'augmenter la dotation du chapitre ;

u Et que les vicaires en chapitre étaient destituables et amovibles à leur volonté ; « Qu'aujourd'hui, au contraire, les vicaires chargés d'une partie des fonctions curiales, en l'acquit du chapitre, ne sont nommés et révocables que par l'évêque ; que les uniom des cures aux chapitres ont exclusivement pour objet, ou de maintenir le bon ordre dans les églises on métropoles, ou de prévenir les dissensions du clergé et le scandale des fidèles, d'où il suit que les dispositions des lois anciennes sont sans application dans l'espèce;

« Considérant enfin que l'union de la cure de Notre-Dame de Chartres, a eu lieu à l'époque du nouvel évèché de Chartres, en exécution de la nouvelle circonscription du royaume ;

M Que, par suite de l'établissement de cet évêché, l'église de Notre-Dame a été érigée en cathédrale et que cette érection a rendu l'union nécessaire ;

u Que la cause même de l'unton ne permettait aucun délai dans son exécution ; u Et que, dès lors, l'ancien curé dont le titre était éteint par l'um'on, et qui ne pouvait plus en exercer les fonctions, ne pouvait, dans le cas d'exception où il se trouvait placé, se prévaloir des anciennes règles qui prescrivent que le titulaire d'un bénéfice continue à en recueillir les fruits jusqu'à sa mort, même après l'unton de ce bénéfice à un autre :

« Sur le moyen d'abus proposé contre la sentence d'interdiction contenue dans l'ordonnance épiscopale du 3 décembre 1823 ;

M Considérant qu'à Tépoque où cette interdiction a été prononcée, Vunion de la cure au chapitre étant consommée, le réclamant n'était plus que chanoine et que, dès lors, son évêque a pu en tout état de cause, ainsi qu'il l'a fait, lui retirer, sans jugement préalable, des pouvoirs qu'un simple prêtre ne peut conserver qu'aussi longtemps que son évêque le juge convenable.

u Sur le rapport du comité du contentieux, notre conseil d'État entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

« Art. 1^. Le recours comme d'abus dirigé par le sieur Chasles, contre trois ordonnances rendues "par Mgr l'évêque de Chartres, les 8 novembre 1821, 19 janvier et 3 décembre 1823, est rejeté. »

30t UNIVERSITË.

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