‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastiqueChapitre 142 sur 408 · UNIVERSITE · texte numérisé non relu

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Rome, année incertaine, -

de la Sapience Rostock Saint- André Saint-Domingue Saint-Pétersbourg Salamanque Saltzbourg Saragosse SévUle Sienne

VuniversiU actuelle de Pario n'a que le nom de commun aveo lea witversités dont nous venoAS de parler et qui florissaient dans Tan^ ciennc France. Celles-ci avaient disparu, comme tant d'autres établissements utiles, dans la tempête révolutionnaire, lorsque Napoléon profitant des ciroonstanoes qui lui parurent favorables, fonda r«iAtverf»(e actuelle, d'abord par les lois du 11 floréal an X et du 10 mai 1806 , puis par le décret du 17 mars 1808 en 144 articles qui Torganisa, et enfin par deux autres décrets du 17 septembre de la même année et du 15 novembre 1811, qui complétèrent Toeuvre.

h' université catholique de Louvain, a été instituée en 1834, par jSa Sainteté Grégoire XVI v sous la direction des évéquet de la Belgique. Elle fut établie d'abord à Malines, puis transférée à Loa« vain.

C'est une grande règle en matière ecclésiastique, que les anotens neages particuliers des églises doivent être conservés lorsqu'ils n'ont rien de contraire aux mœurs ni aux lois générales de FÉglise. {Can. Galliarum 25, qu, 2.)

L'évêque ne peut que corriger les usages abusifs ou superstitieux dans le service divin.

Il en est des usageê comme des coutumes , les uns sont légitimes et revêtus de toutes les conditiohs qui leur donnent force de lois , mais d'autres, au contraire, ne sont que des abus qu'il faut réprimer. Nous disons, sous le mot coutumes, toutce qui peut les légitimer. Le eoncile d'Amiens de cette présente année 1853 s'exprime ainsi sur les usages ou coutumes qu'on peut suivre.

•« L'obligation d'observer les lois de l'Église et les constitutions

apostoliques qui ont rapport à la discipline générale est universelle; mais il est cependant juste et salutaire , comme Tentend le Saint- Siège lui-môme, de garder ces coutumes locales, qui, tout en s' écartant de certaines prescriptions particulières du droit commun, satisfont aux conditions Youlues par ce droit, de telle sorte qu'elles ne dépassent point les limites qu'il trace. Pour remplir ces conditions , il est nécessaire que ces coutumes , fondées sur des motifs raisonnables ou sur de véritables nécessités, ne tendent ni ji troubler Tordre hiérarchique, niàrelàcher le nerf delà discipline ecclésiastique, ni à mettre en relief aucun principe abusif, ni à restreindre ou à entraver Texercice de la suprême puissance, attribut exclusif du Pontife romain , à qui , dans tous les cas particuliers, il appartient de juger ce que dans chaque coutume le plus grand bien et Futilité de l'Eglise permettent d'approuver. Sans ces conditions, les coutumes ne peuvent être rendues légitimes par aucune prescription , si ancienne qu'elle soit. {Voyez comuME.)

" Parmi nous, cela est constant, sont en vigueur certaines coutumes qui remplissent les conditions exigées. Nous les divisons en trois catégories , celles de la première sont nombreuses et ont leur cause dans la situation, sous divers rapports, extraordinaire, que le renversement et ensuite le rétablissement des choses ecclésiastiques ont fait en France à lareligion, la situation où elle se trouve encore. L'Église a été dépouillée de ses biens, iln'yaplus de bénéfices proprement dits. La loi canonique n'a pas force de loi aux yeux de la puissance civile, cette puissance ne reconnaît pas les immunités ecclésiastiques, de là une foule d'exceptions au droit commun qu'il a été absolument impossible d'éviter. Les coutumes de la seconde catégorie ne sont pas aussi directement produites par cette inexorable nécessité, mais elles ont cependant leurs racines dans l'état de choses qui en est la suite, ou bien elles sont imposées par d'autres besoins que le temps a créés au sein de nos Églises. Dans la troisième catégorie peuvent être comprises certaines coutumes qui jgrocurent l'édification des fidèles, bien loin de lui être contraires, et qui profondément entrées dans les mœurs, dans les habitudes, sont devenues l'objet d'un tel attachement qu'on ne pourrait les abolir sans froisser et irriter au plus haut degré les populations catholiques.

« Quant à ces coutumes , nous avons la confiance que le Siège Apostolique en jugçra comme il a jugé en une autre occasion de l'état général du clergé français. En France, la plus grande partie des curés préposés au gouvernement des paroisses sont amovibles, et c'est là assurément une grave dérogation au droit commun ; néanmoins le Souverain Pontife a jugé que cet état de choses que des raisons légitimes ont fait établir, ne devait pas être aboli et qu'il fallait le maintenir (1). Or, les coutumes dont nous parlons sont aussi

(1) L^amovibilité des cnrés préposés au gouvernement des paroisses, étant une graice. dérogation au droit commun^ ne peut être une coutume légitime, elle ne peut être main-

fondées en raison, elles ne se trouvent affectées d'aucun des vices qui rendent toute coutume radicalement nulle , et nous l'attestons , leur maintien ne dérive d'aucune prétention contraire aux prérogatives et aux enseignements du Saint-Siège. La situation de nos Églises demande donc qu'après s*étre assuré de la réalité de nos besoins, le Saint-Siège Apostolique veuille bien ne pas désapprouver ces coutumes pour nos diocèses, et permettre qu'elles soient maintenues, comme il Ta déjà fait pour certains points dérogeant au droit commun, formulés dans les décrets de notre concile de Soissons. ** (Cap. 6.)

De nos jours, on a cherché à défendre et à faire revivre en France d'anciens usages et coutumes contraires au droit commun ; on a voulu réveiller des usages que le malheur des temps et l'esprit de schisme avaient implantés parmi nous et qui ont pour but de mettre des bornes à la puissance du Souverain Pontife. Un Mémoire anonyme a même été composé dans cette intention et envoyé clandestinement à tous les évéques de France et aux supérieurs des séminaires. Les usages et les mauvaises coutumes qu'on voulait y faire prévaloir ont appelé l'attention du Souverain Pontife qui a condamné ce Mémoire dans l'encyclique du 21 mars 1853, rapportée sous le mot siÊMiNAmE, et celle du concile d'Amiens qui en a proscrit la doctrine en ces termes :

«« Il est toujours nécessaire de repousser les erreurs qui ébranlent ou qui diminuent l'obéissance due au Souverain Pontife; mais, dans le temps présent et dans notre pays, des raisons toutes particulières imposent l'obligation de mettre cette obéissance catholique tellement à l'abri, qu'au milieu de toutes les attaques, de toutes les embûches, elle soit préservée et demeure entière et intacte.

« Parmi ces raisons particulières, nous comprenons spécialement un écrit imprimé sans nom d'auteur et intitulé : Sur la situation présente de V Eglise gallicane relativement au droit coutumier; on l'a envoyé non seulement aux évéques, mais encore aux supérieurs des séminaires, et grand nombre d'ecclésiastiques l'ont déjà lu. Quoi qu'il en soit des illusions au moyen desquelles la conscience de l'auteur a pu se déguiser à elle-même le véritable caractère de son œuvre, ce livre a manifestement pour but de restreindre, d'entraver l'exercice de la puissance pontificale. Il enseigne, en effet, ou il insinue ce qui suit : " .

« I. Ce n'est point par le jugement du pape seul que doit être résolue la question lorsqu'il s'agit de concilier le droit des réserves qui appartient au Souverain Pontife avec le droit propre de l'évêque au gouvernement ordinaire de son diocèse. H faut alors faire interve-

tetme par conséquent qne provUoirement , comme Ta décidé le Souverain Pontife, La France doit revenir, en cela, au droit commun dès qu'elle le pourra sans inconvénient, et c'est ce que plusieurs conciles provinciaux ont déjh posé en principe^ car ramo\*ibi lité est très fon&ste au bien de la reliffion. {Voyez tnamoviwlitié.)

nir le droit coutumier comme une règle d'après laquelle le différend doit être décidé.

« II. Soutenir que, lorsque lepapo presse dans certains diocèses, où elle est encore en vigueur, l'abolition d»une coutume contraire au droit commun , les évoques peuvent légitimement s* opposer à ce changement, aussi longtemps du moins que n a pas été reconnue la nécessité qui le motive, est une opinon qui no manque point de probabilité.

« III. Dans les contrées où un lien avait été formé entre TÉglise et rÉtat, ce fut une coutume raisonnable de ne considérer comme obligatoires les constitutions* apostoliques relatives à la discipline de l'Église que lorsqu'elles avaient été préalablement promulguées dans chaque diocèse en vertu du placet du pouvoir «ivil.

" IV. Aujourd'hui les évoques français peuvent légitimement, en vertu de la coutume, et sauf les cas extraordinaires, ne pas reconnaître comme obligatoires pour eux les constitutions apostoliques relatives à la discipline qui n'ont pas encore été promulguées dans les diocèses de France.

« V. Chez nous, dans l'état actuel de la question, un évoque peut légitimement, en vertu des principes du droit coutumier, exclure de son diocèse, non pas seulement d'une manière provisoire, mais absolument, la liturgie romaine.

« VI. Dans un assez grand nombre de leurs décisions récentes, les tongrégations romaines, instituées par les Souverains Pontifes pour l'administration générale de l'Église, suivent une voie nuisible au bien des Églises de France.

j* VII. La nécessité de recourir à Rome, conformément à la décision de la Congrégation du Concile, dans le cas où un prêtre est frappé de suspense, ex informatâ conscieniiâ, paraît blesser l'autorité métropolitaine.

« VIII. On ne voit aucune raison à la prétention en vertu de laquelle la congrégation romaine du Concile, sous prétexte de suppléer des omissions, s'est arrogé le droit d'introduire des additions dans les actes des conciles provinciaux.

** IX. Le mouvement qui porte à embrasser la liturgie romaine ne doit nullement être approuvé.

« A ces assertions se rattachent divers autres points enseignés ou insinués dans le livre en question.

« Nous tenons pour souverainement dignes de réprobation les affirmations et opinions susdites , et nous les condamnons , soit comme contraires à la saine doctrine, soit du moins comme opposées à l'esprit de l'Église, comme injurieuses pour le Saint-Siège apostolique, et, sous certains rapports, pour les évêques.

" De plus» tout en donnant à entendre qu'il désire la continuation de conciles provinciaux, l'auteur du Mémoire a soin de suggérer que les évêques ont une autre voie à suivre, et il représente la collection des églises de France qui n'ont aucun centre particulier d'au-

torité et de juridiction, comme un corps qui peut délibérer, agir, rendre des décisions. Par là il introduit un principe subversif du gouvernement ecclésiastique et plein de périls; car, l'expérience des temps passés l'atteste, dés circonstances peuvent venir ou un tel principe favoriserait singulièrement des tentatives scbismatiques. Il est d'ailleurs évident, que cette prétention égare et jette en dehors du droit chemin. C'est bien Y usage de TÉglise, c'est même Tune de ses prescriptions, que, sur un grand nombre de points, les évoques délibèrent par conseils et par actes communs, lorsque le bien de leurs diocèses le demande ; mais VÉglise, qui est une armée dont rien ne trouble la bonne ordonnance et où tout se fait avec ordre, n a pas voulu que ces résolutions communes fussent prises en vertu d'un concert arbitraire, en dehors de toutes règles et sans rîtttervention du Souverain Pontife. C'est, en effet, l'ordre établi avec une grande, sagesse : d'abord que les évéques de chaque province, convoqués par le métropolitain, se réunissent poiïr tenir un concile en forme ; ensuite que les décrets de tous les conciles provinciaux soient, avant leur publication, soumis au jugement du Saint- Sié^, afin que l'action des évoques, ramenée à l'unité dans le chef de l'Église, devienne véritablement commune. Lors donc que les évéques se trouvent obligés de déclarer ou d'établir, en les retêtant d'une sanction commune, des règles touchant la doctrine, les mœurs et les choses ecclésiastiques, les conciles provinciaux sont la bonne voie, la voie conforme à la pratique de l'Eglise; la voie que tracent les canons et qu'approuve le Saint-Siège apostolique. A moins d'obstacles et de nécessités extraordinaires et pressantes, dans lesquelles même on ne doit agir qu'avec l'intention de soumettre le plus tôt possible au Souverain Pontife tout ce qui aura été fait, nous reconnaissons hautement que cette voie est la seule que nous devions suivre.

« Nous avons indiqué sommairement ce que contient le livre en question. Mais si l'on cherche d'où émane l'esprit que nous avons réprouvé dans cet écrit et dont il est pour ainsi dire tout infecté, un examen approfondi et scrupuleux nous fait remonter à deux opinions d'où il sort comme l'eau de la source. La première de ces opinions nie que l'autorité du Souverain Pontife soit pour le gouvernement de l'Eglise la puissance suprême et proclame l'existence d'une autre puissance qui serait supérieure à cette autorité. La seconde affirme que les jugements solennels du Souverain Pontife rendus ex cathedra, en matière de foi, ne sont pas îrréformables par euxmêmes et qu'ils ne deviennent tels qu'en vertu de certaine sanction qui leur est extrinsèque. H est en effet aisé de comprendre comment on peut pécher d'une infinité de manières contre l'autorité du Vicaire du Christ dès qu'on cesse de reconnaître cette autorité pour ce qu'elle est réellement. C'est pourquoi nous défendons absolument d'ensei* gner les deux opinions susdites dans les églises, les séminaires et les écoles de nos diocèses. » (Cap. 5.)

V usure est nn gain ou uu profit, quel qu'il eoit, qu'on prétend tirer du prêt que fon fait de quelque chose qui se consume par lusage : Vsura est quidquid ultra sortem mutuatam percipitur, dicta ab usu, quiascilieet pro usu peeuniœ reeipitur (1). Le droit canon s'exprime dans le môme sens. (C. Vsura ; c. Plerique 14, qu. 3 ; e. Si quis clericus, eàd. caus., qu. 4.) • • x j

Suivant le droit canonique, le mot usure n'est pas disUngué dw mot fœnus, dont parlent les jurisconsultes. Le droit eanon n'entend parler de l'usure ou intérêt qu'à l'égard du prêt appelé mutuum seulement, et dans ce sens il la réprouve comme contraire à la charité et aux textes sacrés- de l'Écriture. Nous ne citerons que celui-ci : Mutuum date, nihil indè sperantes, (Luc. cap, VI.) Si fœneraveris hùmini, id est mutuam pecnniam tuam dederis, à quo aliquid plus quam dedisti, sive illud triticum sit, sive vinum, sive oleum, sive quodltbe$ aliud, si plus quàm dedisti, expectas accipere, fœnerator es, et in hoc

*usure ipal.

et celle du gain usuraire, Vusure suivant le taux de la loi et ceUe qui le surpasse, Yusure active et Ittwre passive.

L'usure réelle est lorsqu'il y a quelque pacte exprès ou tacite de se faire donner quelque chose au-dessus du capital qu on prête. 1/usure mentale est lorsque celui qui prête a pour intention principale de tirer de l'emprunteur quelque profit ou quelque service : Spês facit hominem usurarium sieut simoniaeum. (Glos, insum. Quod au^ém.) Mais il faut remarquer, avec la glose du chapitre Conêulutt, de Vsur., qu'il n'est pas défendu à celui qui prête d'espérer du débiteur quelque reconnaissance, si sa principale intention est défaire plaisir à son ami et de lui donner des marques de son affection. Ce qui se comprend, suivant l'observation de saint Antonin, lorsque le prêteur prêterait également son argent quand môme il n attendrait aucune reconnaissance de celui qui le reçoit.

Uusure expresse et explicite consiste en ce qu'on tire quelque profit du prêt en vertu du prêt. Vusure palliée est celle qui se rencontre dans les autres contrats où l'on s'efforce de cacher le vice de

Vusure, * j v *

Vusure du sort principal est lorsqu'on tire des intérêts de 1 argent

prêté, à cause de la somme prêtée. Vusure du gain usuraire est ce

qu'on appelle anatocisme, c' es t-àrdire l'intérêt de l'intérêt.

Vusure suivant le taux delà loi est, en France, le cinq pour cent.

Celle qui est plus forte est au delà du taux. ( Voyez ci-après.) Vusure active est celle du créancier qui prête à usure et qui exige

(1) Laneëlot, fntl. UU vu.

312 USUBE.

quelque chose au delà de ce qu'il a prêté. U usure passive est celle du débiteur qui paie Yusure à son créancier.

Autrefois Yusure fut défendue par les ordonnances de nos rois comme une chose condamnée par TEcriture sainte, et par les décrets des conciles et des papes. On cite à ce «sujet divers capitulaires , et successivement l'ordonnance de saint Louis, faite à Melon Tan 1211, et renouvelée en 1354 ; l'ordonnance de Philippe le Bel, donnée à Poissy le 8 décembre 1312, et qui porte : - Nous décla- ^ rons que nous avons réprimé et déf^du, et encore réprimons et » défendons toutes manières à'usuré, de quelque quantité qu'elles « soient causées, comme étant de Dieu et des saints Pères défen- « dues ; mais la peine de corps nous i|e mettons mie, fors contre <* ceux qui les plus grosses usure* de même quantité ; ains voulons « être donnée simplement et de pleine barre défense à tous ceux à « qui seront demandées, afin qu'ils ne les soient ten\is de payer, et « répétition de ceux qui les auront payées, de quelque manière ou « quantité soient icelles usures. »

On trouve la même défense dans rordonnance de Louis XI, de 1442, de Louis XII en 1510, de Henri III en l'ordonnance de Blois. L'article 202 de cette dernière ordonnance est ainsi conçu : M Faisons défense à toutes personnes, de quelque sexe ou condition ** qu'elles soient^ d'exercer aucune usure, prêt de deniers à profit ou « intérêts..., encore que ce fût sous prétexte de commerce public. -

Ces ordonnances ont été abrogées ; l'assemblée constituante per* mit d'abord l'intérêt du p'rét, en réglant qu'on ne pourrait excéder le taux fixé par la loi. La convention alla plus loin ; laissant aux parties la liberté de fixer la quotité des intérêts, elle déclara, par son décret du 6 floréal an III, l'argent purement marchandise. Alais la cupidité se porta tout de suite à de si grands excès, et Y usure ^rit un tel accroissement que la convention fut obligée de rapporter ce décret par un autre du 2 prairial suivant.

Tel était l'état des choses, lorsque le Code civil a paru. Il continua de permettre l'intérêt du prêt et permit de plus aux parties d'excéder l'intérêt légal, c'est-à-dire l'intérêt fixé par la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibait pas. Voici les dispositions du Code civil sur cette matière :

« Art. 1905. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées ou autres choses mobilières.

» Abt. 1906. L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter, ni les imputer sur le capital.

« Abt. 1907. L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.

« Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. »

Mais la loi du 3 septembre 1807, qui est en vigueur, déroge à cet article 1907. Cette loi porte :

u Art. l*'. L'intérêt conventionnel ne pourra excéder, en matière

civile, cinqpour cent, ni, en matière de commerce, sixponr cent, le tout sans retenue.

« Art. 2. L'intérêt légal sera, en matière civile, de cinq pour cent, et, en matière de commerce, six pour cent aussi sans retenue.

« Art. 3. Lorsqu'il «era prouvé que le prêt conventionnel a été tait à un taux excédant celui qui est fixé par l'article premier, le préteur sera condamné, par le tribunal saisi de la contestation, à restituer cet excédant, s'il Ta reçu, ou à souffrir la réduction sur le principal de la créance, et pourra même être renvoyé, s'il y a lieu, devant le tribunal correctionnel pour y être jugé conformément à Tarticle suivant.

« Art. 4. Tout individu q^i sera prévenu dase livrer habituellement à Vu9ure sera trailuit devant un tribunal correctionnel, et, en cas de conviction, condamné à une amende, qui ne pourra excéder la moitié des capitaux qu'il aura prêtés à usure.

w S'il résulte de la procédure qu'il y a eu escroquerie de la part du prêteur, il sera condamné, ouU*e la peine ci-dessus, à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans.

« Art. 5. Il n'est rien innové aux stipulations d'intérêts par contrat ou autres actes, faits jusqu'au jouif de la publication de la présente loi. »

Les théologiens ont expliqué les conditions qu'on exige pour les différents titres en vertu desquels il est permis de percevoir quelque intérêt duprêt. Craignant de nous trop écarter du but que nous nous sommes proposé dans cet ouvrage , nous nous contenterons de consigner ici diverses décisions émanées de Rome sur cette matière.

Benoît XIV dit que (1) : « Ça toujours été , et que c'est encore la M doctrine de l'Église catholique , établie sur l'accord unanime de u tous les conciles, des Pères et des théologiens , que tout profit tiré " duprêt, c'est-à-dire, suivant le langage de l'école , sans que le » prêteur ait le titre du lucre cessant ou du dommage naissant, ou •« un autre titre extrinsèque au prêt , est usuraire et défendu par le ^ droit naturel, divin ou ecclésiastique. »

Ce grand pape enseigne la même doctrine dans l'encyclique Vix pervenii, adressée aux patriarches , archevêques et évêques d'Italie. Il y approuve et confirme les principes suivants :

« 1® L'espèce de péché qui se nomme usure , et qui a son siège propre dans le contrat de prêt, consiste en ce que celui qui prête, veut qu'en vertu du prêt même , qui , de sa nature , demande qu'on rende seulement autant qu'on a reçu , on lui rende plus qu'il n'a prêté , et prétend , en conséquence , qu'outre son capital, il lui est dû un profit à raison du prêt. C'est pourquoi tout profit de cette nature est illicite et .usuraire : Omne proptereà hujusmodi IfAcrum quod sortem superat, illicitum et usurarium est,

^ 2^ Pour excuser cette tache d'usure, on alléguerait en vain que

(1) DeSynodo dkBcesand, Ub. vu, c. 47.

314 UBUIB.

ce profit n'est pas excessif, mais modéré; qu'il n est pas grand, mais petit; que celai de qui on Texige à raison du prêt n'est pas paurre, mais riche ; qu'il ne laissera pas la somme prêtée oisive, mais qu'il l'emploiera très-utilement, soit à améliorer sa fortune, soit à l'acquisition de nouveaux domaines, soit à un commerce lucratif ; puisque l'essence du prêt consistant nécessairement dans l'égalité entre ce qui est fourni et ce qui est rendu, cette égalité une fois rétablie par la restitution du capital, celui qui prétend exiger de qui que ce soit quelque chose de plus, à raison du prêt, s'oppose à la nature même de ce contrat, qui est déjà pleinement acquitté par le remboursement d'une somme équivalente. Par conséquent, si le prêteur reçoit quelque chose au-delà du capital, il sera tenu de le restituer, par une obligation de cette justice qu'on appelle cotnmutatîve, et qui ordonne de garder inviolablement dans les contrats l'égalité propre à chacun, et de le réparer exactement, si elle a été violée.

«< 3® Mais , en établissant ces principes , oh ne prétend pas nier que certains titres qui ne sont pas intrinsèques au prêt, ni intimement unis à sa nature , ne puissent quelquefois concourir fortuitement avec lui, et donner un droit juste et légitime d'exiger quelque chose en sus du capital. On ne nie pas non plus qu'il nj ait plusieurs autres contrats d'une nature entièrement différente de celle du prêt, par lesquels on peut placer et employei* son argent, soit pour se procurer des revenus annuels , soit pour faire un commerce, un trafic licite, et en retirer un profit honnête.

« 40 Or, comme dans cette multitude de divers genres de contrats, si l'égalité n'y est pas observée, totit ce que l'un des contractants reçoit de trop, produit, non Y usure (n'y ayant pas de prêt ni exprés , ni pallié), mais une autre espèce d'injustice qui n'est pas moins réelle et qui emporte également l'obligation de restituer. Au contraire, si tout y est réglé selon l'exacte justice, il n'est pas douteux que ces divers genres de contrats ne fournissent plusieurs moyens licites d'entretenir et d'étendre le commercé pour le bich public. Mais à Dieu ne plaise que des chrétiens pensent que ce soient les usures, ou de semblables injustices, qui puissent faire fleurir les commerces utiles , puisque les oracles sacrés nous apprennent que c'est la justice qui élève les nations , et que le péché rend les peuples misérables (1).

«* 5^ Mais il faut observer avec soin que ce serait faussement et témérairement qu'on se persuaderait qu'il se trouve toujours , ou avec le prêt, d'autres titres légitimes, ou même séparément du prêt, d'autres contrats justes, par le moyen desquels titres ou contrats, toutes fois qu'on prête à un autre, quel qu'il soit, de l'argent, du blé, ou quelque autre chose du même genre , il soit toujours permis de recevoir quelque profit modéré , au-delà du sort principal assuré en entier. Si quelqu'un pensait ainsi, son opinion serait certaine-

(1) Proverbes, ch. xiv, «.34.

UStJRB. 3IS

ment contraire, non seulement anx dmnes Ecritures et au jugement de rÉglise catholique sur Yusure, mais au sens commun et à la raison naturelle. Personne ne peut ignorer qu'on soit tenu, en plusieurs cas, de secourir son prochain par le prêt pur et simple , conformément à ces paroles de Jésus-Christ : Ne rejetez pas celui qui veut emprunter de voue (1 ) ; et qu'il y ait bien des circonstances où l'on ne peut faire d'autre contrat juste et licite que le prêt. Ainsi , quiconque yeut veiller à la sûreté de sa conscience , doit , avant toutes choses , examiner avec soin s'il a véritablement , avec le prêt , un titre légitime ou un contrat différent du prêt, qui puisse justifier et rendre exempt de toute tache d'usure l'intérêt qu'il cherche à se procurer. . .

•^ Que ceux qui se croient assez de lumières et de prudence pour oser décider sur ces matières qui demandent une grande connaissance de la théologie et des sacrés canons , évitent les deux extrêmes , qui sont toujours vicieux ; car quelques-uns jugent des •choses avec tant de sévérité , qu'ils condamnent tout profit qu'on tire de son argent, comme illieite et usuraire : quelques autres , au contraire, sont si indulgents et si relâchés, qu'ils se persuadent que tout profit est exempt d'usure ; qu'ils ne s'attachent pas trop à leurs opinions particulières ; qu'avant de donner des décisions , ils consultent plusieurs auteurs renommés ; et qu'ils suivent les sentiments les plus conformes à la raison et à l'autorité. S'il s'élève des contestations sur la légitimité de quelques contrats particuliers , on doit s'abstenir de toute censure et de toute qualification injurieuse à l'égard deâ opinions contraires, surtout si ces opinions sont appuyées sur la raison et les suffrages de célèbres auteurs ; car les injures et les invectives blessent la charité, et sont un sujet de scandale pour les peuples. ♦♦

n a paru depuis quelque temps un grand nombre de décisions de la sacrée pénitencerie et du saint office , sur le prêt de commerce et l'intérêt légal. Il suffira d'en rapporter ici quelques-unes, pour faire connaître à cet .égard l'esprit du Saint-Siège.

Consultation de Mgr Vévêque de Rennes.

u KpUcopus Rbedonensû, in Galliâ, exponit sacrse congregationi inquisitionîs, non eamdem esse oonfessarioram suœ diœcesis sententiam de lucro percepto ex pecanift negatioribus mutuo data ut ea ditescant. De sensu epistolse encyclicse Vix pervenit acriter disputatur. Ex utrâque parte momenta afferuntur ad tuendam eam quam quisque amplexus est sententiam, tall lucro faventem aut contrariam. Indè querelœ, diasentiones, denegatio saorsmentorum plerisque negotiatoribus isti ditescendi modo inhœrentibus, et innumera damna animarum.

M Ut aDimarum damnis occurrant nonnulli confesâarii mediam intet utramque sententiam viam se posse tenere arbitrantur. Si quis ipsos consulat de istinsmodi lucro, 11- Inm ab eo deterrero conjintar. Si pœnltens perseveret In consilio pectmiam matao dandi

(i) irollA., Ch, y, V. H.

negotiatoribus, et objiciat sententiam tali matuo faventam nmltos habere patronos, ei insuper non fuisse damnatam à Saoctâ Sede non semel eâ de re consulta ; ttmc istî confessarii cxignnt ut pœnitens proxnittat se filiali obedientUt obteiiiperatunim judicio Summi Pontificis, si intercédât, qualecumque sit; nec, hâc promissione obtentâ, absolutionem denegant, quamvis probcAiliorem credant opînionem contrariom tali mutuo. Si pœnitens non confîteatur de lucro ex pecnnift sic mntno data, et \îdeatur in bonfi fide, isti confftssarii, etiarasi nunc percipiat isduBmodî Incrum, enm absolvunt, nullt eâ de re înterrogatione factâ, quando tûnent ne pœnitens admonitus rçstitaere aut à tali Incro abstinere recuset.

M Inquirit ergo dictus episcopoa Rhedonensis :

** l^ Utrùm possit horum posteriorum confessariomm agendi rationem probare?

'< 2^ Utrîim alios conressarios rigidiores ipsum adeuutes consulendi causa possit hortari, ut istorum agendi rationem sequantur, donec Sancta Sedes espressum eâ de qucstione judicium feratV »

i" C. L. episcopns Rhedonensis.

RÉPONSE du pape Pie YUÎ, du 16 août 1830.

u Sanctissimus dominus noster Pins, divinâ providentiâ papa VIII, in Bolitâ andientîâ R. P. D. assessori sancti ofïicii impertitâ, andîtâ relatione superiorum dnbiornm nnà com ▼oto eminentissîmorum DD. eardinalium inquisitorom generalimn resnondit :

M Ad primum : non esse inquietandos ;

« Ad secundum : provisnm in primo. **

Consultation de M, Gousset, professeur de théologie au séminaire de

Besançon,

« 1° An confesaarius ille possit absoivi, qui licet Benedicti XIV et aliomm Summorum Pontificum de usurâ definitiones noverit, docet ex mutuo divitibus aut negotiatoribus pra^stito percipî posso, praeter sortem, lucrum quinque pro centum, etiam ab ils qui nuUum omnino alium quàm Icgem civilem titulum habent, mutuo extrinsecum ?

M 2^ An peccet confessarius, qui dimittit in bonâ fide pœnitentem qui es mutuo exigii lucrum lege civili statutum absque extrinseco lucri cessantls, aut damnî emergentis, aut pericuU extraordiuarii titulo? »

RÉPONSE de la sacrée pénitencerie, du 16 septembre 1830.

u Sacra pœnitentiaria, diligenter maturèque perpenaia propoaitîs dubila, respondendum censuit.

•< Ad primum : Confessarium de quo in dubio non esse inquietandum, quonsque Sancta Sedes definitivam decisionem emiserit, cui paratus sit se subjicere, ideoque nihil obstare ejus absolutioni in sacramento pœnitentice.

« Ad secundum : Provisum in prœcedenti, dommodo pœnitentes paratî sint stare mandatis Sanctœ Sedis. »

Les décisions qae nous venons de rapporter ont été renouvelées et envoyées officiellement à diverses époques, savoir : par la sacrée pénitencerie, à Mgr Tévêque de Vérone, le 31 août 1831 ; par le saint office, avec l'approbation du pape Grégoire XVI, à Mgr Tévéque de Viviers, le 31 août 1831; par la sacrée pénitencerie, au docteur Awaro, professeur de théologie à Pignerol, le 11 février 1832; parle même tribunal, à Mgr Tévêque d'Acqui, le 22 novembre 1832; et à Mgr l'évéque d'Arras, le 8 juin 1834.*

Consultation de M. Denavit, professeur de théologie au séminaire de

Lyon.

« Qnando sacrsQ pœBitentiariœ dubia drcà materiam usursi proponantur, semper remittât ad doctrinam S. P. Benedicti XIY, quœ reverà sat dara et perspicua est pro iÎB qui bonâ fide eam perscmtari volunt. Attamen sant quidam presbyteri qui contendunt licitum esse percipere auctarîum quinqtie pro centum solius vi legis principis aT)8que alio titulo vel.damni emergentis vel lucri cessantis; quia, inqniant, lex principis est titulus legitimus, cùm transférât dominium in praescriptione, et sic prorsùs annihilât legem divînam et legem ecclesiasticam quse usuras prohibent.

M Cîmi hsec ità se habeant, orator infrà scriptus, existimans nnllo pacte esse licitnm recedere à doctrînâ Benedicti XIV , denegat absolutionem sacramentalem prcsbytcris qui contendunt legem principis esse titnlum snfficientem percipîendi aliqnid ultra sortem absque titulo vel lucri cessantis vel damni emergentis.

M Quare infià scriptus orator humiliter supplicat ut sequentîa dubia solvantur :

M 1° Utriim possitin consdentiâ denegare presbyterls prœfatis?

« 20 Utrùm debeat? »

RÉPONSE de la sacrée Péniteneerie, du 16 septembre 1830.

« Sacra Poenitentîaria diligenter ac matorè perpeniia dubtis propositis, respondendum esse oensuit : Prèsbyteros de quibus agitnr non esse inquietandos, quousque Sancta Sedes dêfinitivam decisionem émisent, cui parati sint se aubjicere, ideèque nihil obstare eorum àbsolntioni iu saçramento pœnitentiœ. »

Autre consultation de M. Denavit,

w Ex responso sacrœ Pœnitentiarise ad oratorem infrà scriptum directo die 1 6 septembris 1830, absolvcndi sunt presbyteri, qui contendunt legem principis esse titulnm sufficientem et legitimum aliquid percipicndi ultra sortem in mutuo, absque alio titulo à theologis communiter admisso, donec Sancta Scdes défini tivam decisionem emiscrit cui parati sint se subjicere : et huic responso humiliter et libenter acquiesco.

M Attamen, salvo sacrse Pœnîtentiarise responso prœfato, consultis auctoribus prohatis, et attenta doctrinâ omnium ferë seminariorum Galliœ ac prssertim eorum quae à presbyteris congregationis sancti Sulpîcii dirignntur, sententia quœ rcjicit titulnm legîs civilis tanquàm însufHcientem, videtur longé probabUior, sccurior, et sola in praxi tenenda, douce Sancta Sedes definierit : quapropter fiddibus, qui à me consilium j>etunt utrùm possint auctarium percipere ex mutuo, et qui nuUum habent titulura à theologis communiter admissum prseter titulum legis dvilis, respondeo eos non posso prsefatum auctarium exigere, et denego absolutionem sacramentalem, si exigunt. Paritcr deiiego absolutionem ils qui, perceptis hujuscemodi usuris, id est vi solius tituli legis, nolunt restituere.

« Quffiritur : 1*> utrùm duriùs et severiùs me habeam ergà hujuscemodi fidèles?

M 2^ Quœ agendi ratio in praxi tencndâ ergà fidèles, donec Sancta Sedes definitivam

senteutiam émisent? » •

RÉPONSE de la sacrée Péniteneerie, du 11 novembre 1831.

« Sacra Pœnitentiaria, perpensis dubiis quœ ab oratore proponuntur, respondet : u Ad prlmum : affirmative ; quandô quidam ex dato à sacra Pœnitentiarift responso

liquet fidèles hujusmodi, qui bonâ fide ità se gerunt, non esse inquietandos.

« Ad secundum : provisum in primo ; undè orator priori sacrœ Popnitentiariœ responso

sub die 16 septembrls 1830, sese in praxi oonformare studeat. »

CoN8<n.TATioN du chmfUre de hoewm».

Très siùnt Père ,

•4 Le chapitre de la collégiale de Locamo, diocèse de Cdme, territoire suisse, possède la pins grande partie de ses prébendes en numéraire, provenant principalement de l'abolition des dtmes opérée par nn décret du gonvemement. Les revenus de cet argent doivent être employés à fournir à la subsistance des chanoines, et à faire face aux charges des bénéôciers.

M D'après les circonstances des temps et des lieux on ne trouve pas à placer son argent en immeubles productifs ; d'abord il arrive très rarement que des biens-fonds soient mis dans le commerce, et, d'autre part, la concurrence, à raison de la population, les rend tellement chers, qu'ils ne rapportent annuellement que le deux et demi pour cent, ce qui diminuerait excessivement les prébendes déjà par elles-mêmes bien minces.

M Les baux à cens ou à rente perpétuelle sont défendus par les lois du pays, et n'offrent point de sûreté, parce qu'il n'y a pas de bureaux d'hypothèques qui assurent que les fonds ne sont pas grevés et qu'ils présentent une garantie suffisante. D'ailleurs, ceux qui demandent à emprunter pour subvenir à leurs affiûres, refusent ordinairement de grever leurs biens de cens, aimant mieux payer annuellement des intérêts à raison dn quatre ou du cinq pour cent.

•< Cela posé, on demande : 1<> si la snbsistuioe honnèto et nécetsatre des bénéfiders, qui ne peut provenir que du produit des capitaux de ces prébendes, est, dans une telle circonstance, un titre suffisant et équivalent aux autres titres approuvés par l'Eglise, pour qu'il leur soit permis de prêter l'argent qui forme la dotation desdites prébendes, moyennant l'intérêt de quatre ou cinq pour cent, avec hypothèque sur des immeubles, et caution de personnes notoirement Bolvables, afin d'assurer la perpétuité des prébendes.

M 20 Si, dans l'hypothèse que ce titre soit reconnu admissible, on peut l'étendre en faveur des églises, monastères, établissements religieux et même des pupilles et autres personnes qui se trouvent dans les mêmes circonstances, et ont besoin de faire fructifier leurs propres deniers, afin de se procurer un honnête entretien.

u 3<> Si les lois et procédures civiles, qui maintenant approuvent généralement de semblables contrats et les font exécuter, de même que le commim et tacite consentement des peuples qui, par l'usage établi depuis des siècles, semble, à raison de la plus grande facilité qu'ils offrent, les avoir substitués aux autres contrats plus compliqués et plus difficiles, suffisent à les justifier.

M 40 Si, à cet égard, on peut s'en rapporter à l'autorité de l'ordinaire et de plusieurs ec-clésiastiques pieux et prudents, qui, à raison des susdites circonstances, opinent en faveur de semblables contrats et les approuvent.

«I 50 Quel poids peuvent avoir, dans le cas présent, les rainons que donne Scipion Maffei, dans ses trois livres «tir l'emploi de l'argent, dédiés à Benoit XIV, et approuvés par l'inquisiteur de Padoue, en 1744.

M 6<> Si la bulle de Usurie, donnée par Benoit XIV, d'heureuse mémoire, en 1745, probablement à la suite de l'ouvrage de Maffei, peut au n** 3 de l'article de Contractm atUem, s'interpréter en faveur do pareils contrats.

«< 70 En supposant ces contrats illicites, quel parti faut-il prendre à Tégaid de ceux qui sont déjà passés et des intérêts qu'on a déjà perçus ?

«< 80 Si dans tous les cas, on ne pourrait pas rendre ces sortes de contrats licites par la cession qu'on se ferait faire de l'immeuble affecté à la garantie du capital, à la charge par le cédant à qui on en laisserait la jouissance, de servir la prébende, sauf aux bénéfiders à courir les chances d'une semblable convention, dans laquelle on insérerait les clauses usitées dans les baux à rente.

USUBE* 319

« JjM «appliaati osent demander très homblement à Votre Sainteté une déosion précise sur les dontes ci-dessus exposés, laquelle leur servirait de rè^e ponr la tranquillité de leur conscience et celle de leurs frères* on Jésus-Christ, généralement troublée k ce sujet, w

liMUM , IS aoèl IISI.

RÉPONSE du êoini offiee, dn 31 mat 1831 .

» Propositîs superioribus capituli eoUegiatœ Locsnii precibns, quœ jàm per manus voà onm PD. consnltorum suffragiîs distribotss fuerant, £m. et Rev DD, dixerunt.

« Ad Z, d, S, 4, non esse inquietandos, et acquiesçant dummod6 parati sint stare mandatis Sauctœ Sedis.

M Ad 5, 6^ 7, S, 0OBSulant enoyoliiNun Benedieti XIY, Vix jMrvemI, et probatos auctores. »

Le 7 «eptembre 1831, N. S. P. U^tape Grégoire XVI, a approuvé la réponse des cardinaux.

u Sanetiasimils D. N. Gregorius XVI, in solâ andientift R. P. D. assessori S. Offido impertitft, eMtnentissimomm resolutio&es approbavit. »

Consultation de M^r Vévêque de Viviers.

u Beatissime Pater ^

M Quidam sacerdotes diœeesis nostrse Vivariensis, in Oalliâ, in suis ad plebem coneionîbus puUicèpiœdicantlicitum esse percipere anctarium ^«^ù ex pecunîâ mutuo data, nnUâ ifactâ prœviâ monitione circà clauBolam in variis responsis curis Romans apposî-r tam : fnodo sint parati stan numdatit Sanctœ Seâi». Quam prsdicationem segrè ferentes pleriqne pastores...

u lo Utrùm elausula, moêà sint parati stare mandatis Sanctœ Ssdis, s!t cxprimenda in publias oondonibus?

M 29 An saeerdotes qui contra faciunt sint hnprobandi?

REPONSE de la sacrée Pénitencerie du 7 mars 1835.

M Sicigîtur Pœmtentiaria qusestionem à tbeologis agitatam de titulo ex iege principu desumpto, baud quaquàm voluît definiro; sed solummodô normam proponere, quath confessariî tutù sequérentur ergà pœnitentes qui moderatum lucrum Iege prindpis statutum accîperent bo9à fids, paratiqus estmt flonr 4nandaÈis Sanciœ Sedis,

M Qrii itaqne absolutè docent in sacris concionibus licitum esse ex mutuo percipere titnlo legjs civilis, refcicitis enunciatis oonditionibns , ebristiauo populo potiùs propria , quàm SanctSi Sedis placita proponunt, et partis ju<tiei8 sibi temerè aesumentes, privatft aoetoritate de6niantqua3stionem, quam Sancta Sedes noiidiim voluit définira. Qnœ eùm ità sint, profecto vides horum agendi ra^onem probari minixnè posse. »

Consultation de Mgr Vévêque de Nice,

M In fasciculis quorum titulus, Annali délie scienze religiosSj vol. 1, n. 1, pag. 128, et l'Ami de la Religion, 2 avril 1835, legitur responsum, quod eminentissimus eardinalis pœnitentiarius major dédit die 7 martii 1835, illustrissîmo ac reverendissimo episcopo Vivariensi in qusestione ab ipso drcà usuram propositâ. Exposuerat enim prisai nonnnUos verbi Dd prsecones docere, in publicis condonibvs, Ucitum esse lucrum ex

mutao peicipere tîtulo legis avilis, quin imujn verbam faoeret de Ulft conâîUone poDsia à S. Pœnitentiariâ nuper satis appositft, quâcantum est ut pœoitentes lucmm ex mntuo legis civilis titulo percipientes parati eue debeant êtan mandatis Sanctœ Sedis, ac postulaverat an illi Bacerdotes essent improbandi.

M CnJQS precibns bénigne annnens eminentissimus pœmtentiariiu major respondit, S. Pœnitentiariam haud quaquàm voluîsse responsis illls qnœstionem à theologis de titulo ex lege principis desumpto definire, sed solummodô normam proposuisse, quam oonfessarii tut6 sequerentor ergà pœnitentes qui moderatum lucrum lege principis atatnin aociperent &<m4 fide, paratique eitmt store mandatiâ Sancta Sedis, ac proinde mininta probari posse îllonmi concionatomm agendi rationem, qui abaolutè docent in sacris ooncionibus licitum esse lucrum ex mutuo perdpere titulo legis dvilis retidtis «nuntîatis conditionibus.

M Quidam attendantes ad illaverba in responso apposita, honAfide, contenduntjnxtâ normam à S. Pœnitentiariâ confessariis plnries propositam, illos tantùm sacramentaliter absolvi posse, nullo imposito restitutionis onere, qui lucrum enuntiatum bonft fide percepissent *, alii è contra asserunt eUam illos, qui dubift vel malft fide dictum lucmm percepissent absolvi posse, nullo imposito restitutionis onere, dummodd pacati sintstare mandatis SanctsB Sedis ; et aiunt hanc clausulam, b<mA fide, non respicere onus restitutionis, sed potiùs honestatem agentis et absolutionem quam confessarii impertiri nequetmt pœnitentibus in malâ fide constâtutb, nisi priùs de patrato in malft fide poeniteant : et hoc deducunt ex ipsft postulatione episcopi Vivariensis. Non petierat epiaoopns, aiunt^ utrùm pœnitentes dubiâ vel malâ fide oonstituti obligandi essent ad reetitutionem, sed tantùm utrùm improbandi essent concionatores illi qui nuUâ enuntiatâ conditione , licitum usum mutui prœdicti prœdicabant : cùmque Sancta Sedes nondùm qusestionem definierit, et patratum in malâ fide, licet per se non inducat onus restitutionis, semper tamen inducit culpas reatum , hinc eminentissimum improbasse aiunt istorum agendi rationom, qui rcticitis conditionîbus bond fide et standi mandatis Sanctœ Sedis , licitum usum dicti mutui absolutè prsedicabant : quin loqueretur eminentissimus de obli< gatione restitutionis, de quâ non postulabat prsBsul. Deducunt quoque ex conditione à Sacra Pœnitentiariâ requisitâ in pœnitentibus standi mandatis Sanctœ Sedis, quse disposltio dubium necessariô aut supponit aut exdtat de bonestate mutui prœdicti.

M Cùmque hinc et indè sint viri summœ pietatis, et non spemendae anctoritatia, ut animarum quieti in re tàm frequcnti et séria provideatur, per humiliter petitur :

u An pœnitentes qui moderatum lucrum, solo legis titulo ex mutuo, dubiâ vel malâ fide perceperunt, absolvi sacramentaliter possent nullo imposito restitutionis onere, dummodo de patrato ob dubiam vel malam fidem peccatum sincère doleant, et filiali obedientiâ parati sint stare mandatis Sanctae Sedis. ••

RÉPONSE du saint office, du 17 janvier 1838.

« In congregatione generali sanctœ romanœ et universalis inquisitionis habita in conventu sanctœ Mariœ auprà Minervam , coràm eminentissimis et reverendissimis DD. S. £. R. cardinalibus contra hœreticam pravitatem generalibus inquisitoribus proposito suprà dicto dubio, iidem Eminentîssimi et Reverendissimi DD. dixerunt.

M Affirmative, dummodô parati sint stare mandatis Sanctœ Sedis. *•

Uuêurier est celui qui se rend -ou s'est rendu coupable du crime d'usure.

On peut juger du mal que font les usuriers dans la société civile,

USURIER. 3tl

indépendamment de celui qu*ils se font à eux-mêmes, par tout ce que les lois de toutes les nations ont établi contre eux. Les païens mêmes ont regardé Tusure comme un yice contraire à la loi naturelle : on trouve dans les ouvrages de Plutarquô, un petit traité de viiando œre alieno, composé exprès pour faire connaître Tinjustice de lusure. Il dit que les ravages qu'elle fait dans la société doivent détourner les hommes d'emprunter à intérêt, parce que l'usure est comme la rouille qui ronge et consume tout : (^id dieam de uevriê, s'écrie saint Augustin (ad Maeed, epist, 54), qwu etiam %f$œ Ugee etjudicee reddijubent ? An erudelior est qui subtrahit pauperem fcsnore ? hœe atque hujusmodi malè utique possidentur, et vellem ut restituerentur^ sed non est quo judice repetantur. Jàm verà, siprudenter intueamur quod scriptum est : fidelis kominis totus mundus divitiœ sunt ; infidelis autem, nec obolus. Nonne omnes, qui sibi videntur gaudere licite conquisitis, eisque uti neseiunt, aliéna possidere eonvincimus ? Hoc enim certè alienum non est, quod jure possidetur. Hoc autem jure quod juste ; et hoc juste quod bené. Omne igitur, quod malè possidetur, aïienum est malè ; malè autem possidet, qui malè utitur, (C. 1, Causa \4, q. 3.)

Le droit canon punit les usuriers de l'infamie, de l'excommunica^ tion, de la privation des offices et bénéfices , et même de la sépulture ecclésiastique. Il défend aussi de leur arrenter ou louer des maisons : Multiplicibus autem pcsnis sacri canones usurarios inseqpuntur; namprwter inustam infamiamnec ad ecclesiam, nec ad communia^ nem admittuntur altaris, nec quisquam de manu eorum oblationes accipiet. Et si clerici fuerint, tàm officii, qudm benefcii teelesiastici perieulum patientur.

NuUus quoque sub pœnis in Gregorianâ constitutions comprehensiê manifestis usurariis, aut locabit domos aut conduetas habere permittet, Sed et in hoc scelere decssserint, ecclesiaeticâ carebunt sépulture, (Lancelot, Instit., lib, XXXIY, tit, 7; e. Q^ia ex omnibus cum tit, de Vsur. ; c. Pia, de Excom. in 6®.)

Voici quelques dispositions des anciens canons, relatives aux ueutiers : « Les clercs usuriers, dit le concile d'Arles, de l'an 314, canon 12, doivent être excommuniés, suivant la loi de Dieu. **

« Parce que plusieurs ecclésiastiques, 8*adonnant à Tavarice et à l'intérêt sordide , oublient l'Écriture divine qui dit : Il n'a point donné son argent à usure, et prêtent à douze pour cent, le saint et grand concile a ordonné, que si, apr%s ce règlement, il se trouve quelqu'un qui prenne des usures d'un prêt, .qui fasse quelque trafic semblable, qui exige une moitié au delà du principal, ou qui use de quelque autre invention pour faire un gain sordide, il sera déposé et mis hors du clergé. » (1^ concile génial de Nicée, an 325, can. 17.)

« Il est défendu aux clercs de prêter à usure, comme étant un péché condamnable, même dans les liJques, et contraire aux prophètes et à l'Évangile.' » (1^^ concxL deCarthage^ an 348, can. 13.)

•* Si l'on découvre que quelqu'un des clercs ait pris des usures , il sera dégradé et excommunié. Si un laïque en est convaincu, et

atS USURPATEURS, USURPATION, UTRECHT.

qu'il se corrige, on lui pardonnera ; s'il perséyère dans cette iniquité, on le chassera de TÉglise. «(Concile iPElvir», quatrième siècle, can. 20.) [Yoyeg ci-dessus, xjsurb.)

USURPATEUBS, USURPATION.

L'Église a souvent réclamé contre les usurpateurs de ses biens , et elle a considéré comme tels les benéficiers mêmes qui aliènent saas juste eau»e, {Caus, \% qu, %] (Voyez aliénation.)

A l'égii^d do QQWX- qui s'en einpareat, les canons les punissent de l'ejiLOommunioatiop. (mw#. 13, qu, 3.) Voici le décret qu'a fait à ce sujet le concile <i# Treute. session XXII, chapitre 11, de Reforma^ tiçne;

t* Si quelque eoelésiastique ou Uîque , de quelque dignité qu'il iK)it, f&t^il même empereur ou r<>i, a le cœur assez rempli d'avarice, qui est la raciAO de tous les maux, pour oser convertir à son propre USAge, et usurper soi-même ou par autrui, par force ou par menaces, même par le moyen de personnes interposées, soit ecclésiastiques, spit laïques, par quelque artifice que ce puisse être, les juridictions, biens* eens et droits, méoie féodaux et emphytéotiques, les fruits, émoluments, et quelques revenus que ce soit, de quelque église ou béné&^ séouUePOU régulier, mont-de-piété, et de quelques autres lieux d# dévotion que oe puisse être, qui doivent être employés aux néiiessités des pauvres et de ceux qui desservent, ou pour empécj^^r par les mêmes voies que lesdits biens ne soient perçus par ceux auxquels de droit ils appartiennent ; qu'il soit soumis à l'anathéme, ju^qu'jk çê qu'il ait entièrement rendu et restitué à l'éj^lise et à son admic^iiitrateur ou au bénéficier, lesdites juridictions, biens, effets, droits, fruits et revenus dont il se sera emparé, ou qui lui seront avenus de quelque mauière que oe soit, même par donation de personne supposée; et qu'il en ait ensuite- obtenu Tabsolution du Bourverain Pontife. Que s'il est patron de ladite église, outre les susdites peines, il sera privé dés là même du droit de patronage. £t tout ecclésiastique qui aura consenti ou adhéré à telles sortes d'i»eurpations et entreprises exécrables, sera soumis aux mêmes peines, privé de tQus bénéfices et rendu inhabile à quelques autres que ce soit, et mêuie après l'entière satisfaction et absolution, sera suspendu d» la fonction de ses ordres, tant qu'il plaira à son ordinaire. ** {Vayfz «POï-iATTON.)

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