VACANCE
Ia vacance est Tétat d'une chose qui n'est pas remplie ou occu-
Sée. Cette qualification s'applique particulièrement ^ux offices , énéfioes et dignités. Aii^si, la vacancp du siège d'^n prélat, de la paroisse d'un curé, e^i lorsque p^rspnoe n'est pourvu ie I4 prélature ou de la paroisse.
Nous ayons parlé, sous le mot siégb, de ce qui se fait pendant la vacance du Siège apostolique et du siège épiscopal. Nous allons parler ici des vacances de plein droit et des vacances après jugement; mais auparavant, nous établirons des principes gé^erp^ux sur la nature des vacances,
§ I. Principes généraux sur la nature des vacances.
Les bénéfices vaquent, en général, de trois manières : de fait et de droit; de droit et non de êit ; de fait et non de droit. Nous entendons ici par bénéfices les sièges épiscopaux, les CAnonicats et les paroisses.
Un bénéfice vaque de fait et non de droit, lorsque personne n'a droit au bénéfice, et que personne ne le possède, tel est le cas de la vacance par mort, et de la démission. (C. Susceptum, de Rescript, in 6^; c. Quamvistihi, de Prœb., eod.; c. fin, de Verb, signif, in&^.)
Un bénéfice vaque de droit et non de fait, lorsque le bénéficier, privé du droit qu'il a sur son bénéfice, le détient et le possède; %A est le cas d'un intrus, ou d'un ecclésiastique qui, nonobstant la vocance de droit encourue, posséderait toujours son bénéfice. [C Cûm nostris, de Concess. prœb. J. G.; c. Licet episcapus, de Prœb. ipi6^,)
Un bénéfice vaque de fait, non de droit, lorsqu'un titulaire légitime ne possède pas son bénéfice, comme au cas d'une longue absence, qu'on peut prendre pour une désertion ou un abandonnement tacite. (C. 1, de Cleric, non resid.)
Le bénéfice est toujours censé appartenir à celui qui y a droit, préférablement à celui qui ne le possède que de fait, et ce droit est acquis par la seule collation, quoique le coUataire ou le pourvu n'ait pas pris possession, quoique même la collation n'ait pas été expédiée : Per solam collationem acquiritur jus plénum et perfectum in 6eneficio. (C. Si tibi absenti, de Prœb, in 6^ /. G., verb. Habueris; c. Cùm inter canonieos, vers. Diseretioni, de Elect,; e. fin* de Concess. prœb. in 6'.)
Un bénéfice n'est pas censé vaquer par la mort ou par la résignation de celui qui ne le possédait que de fait : Ejus gui non habebat jus. (C. Si gratiosé, de Reseript. in &\ c. unie. /. G. de Eo qui mitt. inposs.)
3)4 VAGANCS.
Régulièrement , par le simple mot de vacance» on peut comprendre les toutes différentes sortes de vacances (c. Cûm nostris, de Cancesê. prœb,]; mais les canonistes établissent qu'on doit entendre celle de fait et celle de droit.
§ IL Vacakcb de plein dnnt.
Un bénéfice est dit vaquer de plein droit dans les cas déterminés par la loi : Beneficium anUttitur ipso jure, quandà ju$ statuit oh aliquam caueam criminis, farté vel aliam justam beneficium amt'f^ tendum (1).
Dans les premiers siècles, lorsqu'un ecclésiastique avait été élevé à un degré supérieur , ou appliqué à un emploi différent de celui qu'il remplissait auparavant, il n'était pas nécessaire qu'il donnât une démission de celui qu'il quittait, l'évéque en disposait de piano, sans autre formalité. Cette rèffle paratt avoir été suivie jusqu'à l'abus de la pluralité des bénéfices, dont on voit l'histoire ailleifrs {voyez iNcoMPATmniTé), et qui donna lieu aux premiers décrets du troisième concile de LAtran, auquel le quatrième, tenu sous Innocent m, ajouta que quiconque ayant un bénéfice à charge d'âmes, en recevrait un second de même espèce, serait privé du premier d$ plein droit j et même serait dépouillé du second, s'il s'efforçait de les retenir tous deux. (C. 28 Demultd, de Prabendis.)
Le second concile de Lyon, tenu sous le pontificat de Grégoire X. eonfirmant le décret du troisième concile de Latran, qui enjoignait aux pourvus des bénéfices-cures de prendre les ordres convenables, ne se contenta pas de décerner la peine de privation ipso jure du bénéfice, il hjonXA\B,c\Busenulldetiamprœmissâmonitione, c'est-à-dire que le collateur ordinaire pouvait conférer librement le bénéfice vacant ob defectum promissionis, sans être assujetti à faire au possesseur aucune monition canonique.
Ce sont là les premiers exemples d'une vacas^e ipso jure ou fjp«o facto, expressément marquée dans le droit. A leur imitation, on en établit dans la suite plusieurs autres.
Le premier genre de vacance sur lequel on peut, de droit, conférer le bénéfice, est celui qu'opère la mort naturelle du pourvu. {C. Susceptum, de Rescriptis in &*. )
Les bénéfices vaquent de droit par la démission. ( Tôt. tit. d$ Renunc.)
Les bénéfices deviennent vacants de plein drqit pour cause d'incompatibilité. (C, ReferenteT;c, Prœtereà 14; e. De mif/ld 28, de PreÀ,: e. Quia non nuUi, de Clerc, non resid.; extrav. ExecrabUis, § Quiverà, de Prœb.; coneil. Trid., sess. VII, c. 4.) (Voyez incompaubilité.)
La translation d'un prélat à une autre église, donne lieu à la va-
(1) Rebnffe, de Mod. amitt, benef.