‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastiqueChapitre 148 sur 408 · VASES SACRÉS · texte numérisé non relu

VASES SACRÉS

Les veues iocrés sont les vaisseaux destinés à la célébration des saints mystères , comme le calice et la patène qui doivent être consacrés par l'évéque. On place encore parmi les vases sacrés, le ciboire, l'ostensoir et les vases des saintes huiles. Ceux-ci n'ont pas besoin dé consécration , on se contente de les bénir , et ils peuvent Fêtre par les prêtres avec l'autorisation de l'évéque.

Nous remarquerons ici que les vases sacrés peuvent faire matière de simonie , et qu'on ne peut les aliéner pour être employés à des usages profanes , qu'après leur avoir fait changer entièrement de nature : Quia ob ecclesiœ necessitatem possunt hujusfnoéi vendi quan-

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tùm ad iemfùtalia, modo non eariùê tendantur ob eonêeeraiionem vel benediciionem ; non debent tamen vendi, nui altêri eccleêÙB ad usum sa^ erum. Quandà autem calix aut alia ornamenta f^endenda forent ob instantem necesHtatem laïco, tùm priùs essent confringenda, et in aliam formam mutanda ; ti tamen laicus sacra va$a emeret ad usum êocrum, non eesent confringenda, $ed in euâ integritate relinquenda (1).

Parmi les vases que nous pouvons nommer simplement ecclésiastiques, trouvent leur place : les burettes, le bénitier portatif, Fencensoir, la navette, le bassin du lavdbo, la lampe, etc. Plusieurs auteurs placent dans ce dernier rang les vases des saintes huiles ifai » en effet, ne sont point Tobjet d'une bénédiction particulière, comme le ciboire et le croissant de l'ostensoir. Le pontifical romain n'a môme aucune formule spéciale de bénédiction pour ces vases. On désigne ordinairement ces derniers vases sous le nom d'argenterit de l'église en j ajoutant les chandeliers, les croix, etc.

Les seuls ministres de l'eucharistie, c'est-à-dire Vévèque, le pré-* tre et le diacre pouvaient anciennement toucher les vases sacrés, qui se réduisaient au calice et à la patène. Un décret du concile da Laodicée , tenu sous le pape saint Sylvestre , défendait môme aux sous-diacres de les toucher. C'est le concile de Brague , sous Jean III, qui leur en accorda la permission. Il est prouvé par les ordres romains que les acoljtes avaient cette prérogative. Chez les Grecs, il existait un gardien spécial des vases sacrés auquel on donnait le nom de savophilax ou de céméliarque, A Rome, le diacre saint Laurent remplissait cette charge.

Les vases sacrés, c'est-à-dire le calice, la patène et tons les autres ornements qui touchent immédiatement le corps et le sang d^ notre Seigneur , comme les corporaux et les pâlies ne peuvent être touchés par les laïques et encore moins par les femmes. [Cap, Sacras, 25, dist. 23.) Il n'y a que les sous-diacres qui aient le privilège de toucher les vases sacrés , quand ils ne contiennent pas actuellement le corps et le sang de Jésus-Christ. Les clercs minorés n'ont pas ce droit. (Cap. Non oportet, 30; cap. Non Liceat, 81 1 dist. 23.) Mais quand ils contiennent aciu le corps et le sang de Jésus-Christ , ils ne peuvent être touchés que par les prêtres et les diacres, à l'exclusion même des sous-diacres. (Cap, Non oportet, 25^ dut. 23.)

Pour les vases aux saintes huiles voyez huiles.

Il est de toute convenance que les vases sacrés qui touchent immédiatement le corps et le sang de notre Seigneur soient en argent doré, et la plupart des conciles provinciaux et des statuts synodaux prescrivent qu'au moins la coupe du calice et la patène soient en argent doré à l'intérieur, le pied peut être en cuivre argentée II doit en être de même du ciboire et de la custode de l'ostensoir. (Voyez CALICE, ciboire, ostensoir.)

(1] Saint Thoiças, In iv, dist. 25 ; SyltiiiB, «erb. siuosiâ , qu. 12.

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