VICAIRE
Vicaire est un nom générique qui signifie une personne qui n'exerce qu'en second les fonctions d'un office : vicarius a vice vtUgà dicitur, eetque is qui vicem €dleriuê obtinet, et in loeumejuê euecedit. (C. 1, 2, de Offic, vicarii.) Nous avons à parler ici des différentes sortes de vicaires, que l'on remarquera par les articles suivants.
§ I. Vicaires généraux.
Le grand vicaire ou vicaire général représente Tévéque dans l'administration de la juridiction volontaire et gracieuse, car la conten-
(1) Azeyedo, de BeaH/icaiione, etc., lib. i, cap. 87.
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tieuse est exercée par TolBcial. Cependant lés canonistes ne gardent pas exactement cette distinction ; car, dans le droit canonique, le vicaire général de Tévèque est appelé tantôt vicariut, tantôt mistui, ou tniiêuê dominicus, et tantôt ofjjieialiê. (Cap. Quoniatn l^extr. de Offido jud. ordinar. ; cap, 2 extra de Regul, ; Clem. 9, de Reecript. ; c. Ahiêto25y qu. 6.)
Nous avons parlé ailleurs de rétablissement» ou au moins de Torigine des grands vicairee. (Voyez official.)
Les droits des grands vicaires sont honorifiques ou utiles. Les droits honorifiques consistent dans la préséance sur toutes les autres dignités ecclésiastiques, dans les assemblées publiques où ils ont droit de paraître en qualité de grands vicaires, parce qu'ils représentent révoque et qu'ils sont revêtus de son autorité.
Les derniers conciles provinciaux de Soissons et de Bordeaux s'expriment ainsi à cet égard : Vicarii générales, qui munus exercent archidiaconorum, quorum nomine ineigniti sunt, apud nos habentur ut primœ dignitates cathedralis ecclesiœ.Ipsi inchoro et extra, post episcopum immédiate veniimf , sieut mos apUd Gatliarum ecclesias, d concordato anni 1801, universè invaluit. Non sunt titulo canonici, nec fruuntur canonicorum juribus; neque ipsis incumbunt canonicorum munia, nisi desumpti fuerint à capitulo, âuumque canonicatum servaverint.
Un grand vicaire a une juridiction ordinaire attachée à sa dignité, et non déléguée, dans laquelle il exerce comme l'évèque. (Cap. 2, de Consuetudine in 6°; cap. Romana, de Appêllat. in 6®.) Il ne peut cependant point exercer les fonctions qui concernent l'ordre épiscopal, ni conférer les bénéfices sans commission expresse et particulière, ni substituer un autre vicaire pour lui communiquer dans toute son étendue le même pouvoir qu'il a par ses lettres , quoiqu'il puisse commettre, en cas de besoin, certaines fonctions de son ministère à des ecclésiastiques. (Gloss. in cap. 2, de Offic. vicar. m 6".)
Les pouvoirs du grand vicaire se règlent d'un côté sur les dispositions générales du. droit , et, de l'autre ^ sur le contenu de sa commission, qui supplée à ce que le droit n'exprime point et quelquefois retranche de ce qu'il exprime ; car l'évèque peut dans la commission limiter le pouvoir de grand vicaire, et lui défendre de prendre connaissance de certaines affaires qui sont d'ailleurs censées comprises dans les commissions générales. Voici la liste des matières sur lesquelles les évoques donnent ordinairement juridiction à leurs vicaires généraux.
1*^ De régir, administrer et gouverner tout le diocèse, ses églises et lieux quelconques, tant au spirituel qu'du temporel.
2® De visiter et réformer les paroisses, les collégiales et chapelles quelconques, les congrégations, confréries, monastères, collèges, hospices et autres lieux pies quelconques; ainsi que de faire tout ce qui tient à ce droit de visite, et de statuer et décider tout ce qui lui paraîtra utile ou nécessaire, soit dans ses visites, soit à toute autre occasion.
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3* De donner, en Tabsence de.réyêqoe, des lettres dimissoires pour la tonsure, les ordres mineurs et sacrés, ainsi que d'examiner les ordinaods et leurs titres, et de les approuver.
49 De prêcher et faire prêcher; d'examiner, approuver, déléguer et révoquer les prédicateurs.
6^ De convoquer le synode diocésain, d'y corriger et réformer tout ce qui regarde la discipline cléricale , et d'exécuter tout ce qui est nécessaire à cette fin.
6® D'entendre les confessions sacramentelles de toutes sortes de pénitents et de les absoudre ; d'examiner et approuver tous les confesseurs; de les déléguer pour entendre les confessions, comme de révoquer les approbations et facultés qui leur ont été accordées.
7^ De réserver des cas épiscopaux; d'infliger des censures et peines ecclésiastiques; d'absoudre des cas quelconques réservés à l'évêque, de quelque manière que ce soit, ainsi que des censures portées par lui ou par quiconque en avait le droit de par lui.
8^ D'administrer tous les sacrements, excepté la* confirmation et Tordre ; de donner toute permission et tout pouvoir de les administrer, et de faire toutes les fonctions épiscopales ou pastorales, sauf celles qui dépendent du caractère épiscopal.
9* De dispenser des vœux et des serments lorsqu'il y a cause juste de dispense; de dispenser des jeûnes, des fêtes et autres lois ecclésiastiques, ainsi que de toute irrégularité provenant d'un délit occulte, et de tous les cas dans lesquels l'évêque peut dispenser.
10<> De bénir les églises, les chapelles, les oratoires, les cimetières et autres lieux dédiés au culte, ainsi que de réconcilier ceux qui auraient été pollués ou profaflés après la bénédiction.
11® De bénir les cloches, les ornements et linges qui doivent servir à de saints usages ou au saint sacrifice de l'autel.
12® De substituer à sa place un ou plusieurs vicair$ê pour cause d'absence, ou tout autre empêchement, et de leur déléguer et commettre à eux ou à tout autre les facultés susmentionnées» ou quelqu'une d'elles.
13° Enfin de décider^ défaire, de régir, de décerner et d'exécuter toutes autres choses quelconques qui peuvent, de quelque manière que ce soit, appartenir à l'office de vicaire général , quand même elles seraient de telle nature qu'elles auraient besoin d'une délégation toute spéciale.
Si le vicaire général avait le caractère épiscopal, l'évêque pourrait de plus lui déléguer tout ce qui ne peut être fait que par l'évêque, l'administration de la confirmation, l'ordination, la dédicace des églises, la consécration des autels et des calices, la bénédiction solennelle du chrême et des saintes huiles, la concession d'indulgences, et toutes autres fonctions propres aux évéques.
Les qualités requises dans un vicaire général sont : 1® d'avoir au moins vingt-cinq ans, comme l'enseignent communément les canonistes. 2^ Il doit être au moins clerc. (Cap. In nona 16, yu. 7.) De
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plus, il a passé en asage, en France, qu'un évéque ne puisse prendre pour vicaire général que des clercs ayant le caractère sacerdotal. 3^^ Il doit être habile dans les sciences qui lui enseignent à bien remplir ses fonctions, autrement comment serait-il un secours à Tévèque, et comment mériterait-il la confiance du clergé! C'est pourquoi il devait autrefois avoir pris des degrés en théologie ou en droit canon; aujourd'hui au moins doit-il être versé dans Tune et dans Tautre de ces sciences, et bien connaître ce qui concerne les fonctions cléricales, sacerdotales et pastorales , puisqu'il doit juger dans ces matières, suppléer les défauts, corriger les excès; en un mot, il doit avoir les qualités de l'évéque, puisqu'il doit au besoin le remplacer en tout. Cependant nous avons connu des vicaires généraux qui avaient tout au plus la science nécessaire pour gouverner convenablement une médiocre paroisse de campagne. Les évéques ne doivent appeler à ces éminentes fonctions que des hommes recommandables par la science, la prudence et la piété , et n'avoir aucun égard à la naissance ou autre considération humaine. 4** Le vicaire général doit avoir aussi une haute probité de vie et de mœurs; « car, dit saint Pierre Chrysologue (1), si c'est la science qui fidt le mattre, c'est la bonne vie qui soutient l'autorité du magistrat, et quand on pratique ce qu'on enseigne, on dispose les sujets à la soumission. »» Il doit prendre garde, dans son administration, de n'être ni trop indulgent, ni trop relâché, ni trop rigide, ni trop sévère. ** Car, dit saint Grégoire (2), l'administrateur doit savoir si bien se modérer qu'il soit craint et respecté dans SCS caresses, aimé et révéré dans ses réprimandes; en sorte qu'il ne s'avilisse jamais par de lâches complaisances, qu'il ne se rende jamais odieux par une in<tonvenante dureté. ••
L'article 36 de la loi du 18 germinal an X, qui portait que les ttcaires généraux des diocèses vacants continueraient leurs fonctions après la mort de l'évéque, ce qui était contraire aux canons, a été rapporté par l'article 5 du décret du 28 février 1810. ( Voyez abticls