ORGANIQUES
DÉCRET du 26 février 1810 relatif aux vicaires généraux, .
N Abt. 1^. Tout eodéBiastiqne qui , ajimt pendant trois ans oonsécatifs rempli les fonctions de vicoin général, perdrait cette place soit par snite d'nn changement d*évêque , soit à raison de son ftge ou de ses infirmités , aura le premier canonicat vacant dans le chapitre du diocèse.
M Aht. 2. En attendant cette vacance, il continuera de siéger dans oe chapitre avec le titre de chanoine honoraire.
« Abt. 3. Son temps de vicariat géftéral lui sera compté pour son rang dans le chapitre.
u Abt. 4. Il recevra, jusqu'à Tépoque de la nomination de chanoine titulaire un traitement annuel de 1,500 francs, n
(I) Serm. MT.
(t) M9ral^ lia, xz , c a.
YICAIRB. 333
Une ordonnance du 29 septembre 1824 statue la même chose , dans les termes suivants :
Ordonnance du 29 septembre 1824 relative aux vicaires généraux.
M Lorsqu^nn vicaire général , jouissant , en cette qualité , d'un traitement sur notre trésor, aura perdu sa place, après trois ans consécutifs d'exercice, soit par suite d'un changement d'évêque, soit en raison de son âge et de ses infirmités, nous nous réservons d'accorder audit vicaire général hors d'exercice, s'il n'est pas pourvu d'un canonicat, un secours de 1,500 francs par an, jusqu'à sa nomination au premier canonicat vacant dans le chapitre diocésain, soit à un autre titre ecclésiastique susceptible d'être présenté à notre agrément , ou jusqu'à ce qu'il nous plaise de lui conférer , dans tout autre diocèse, une chanoînie à nous due, à cause du serment de fidélité (1), de joyeux avènement ou de droit de régale, et qu'il en ait été mia en possession. »
Ordonnance du 29 juin 1816 relative au traitement des vicaires généraux et des ehanaines.
u Louis, etc.
M AsT. l^*". Les vicaires généraux et chanoines nommés par les évdques et agréés par nous d«'puis le premier avril 1814 , ou qui obtiendront cet agrément à l'avenir, recevront leur traitement à compter du jour de leur nomination. »
§ II. Comment finiesent les pouvoirs dei grands vicaires.
Les pouvoirs d'un grand vicaire finissent par différentes voies. Ils cessent, dit Rebuffe (2) d'une manière expresse ou tacite : expresse par la révocation, tacite, par la mort, par la démission, par Tinterdiction du prélat constituant.
C'est une opinion commune que l'évéque ayant choisi librement ses grands vicaires pour les associer à ses travaux et les rendre ainsi coopérateurs de son ministère , il peut, avec la même liberté, ne point les employer quand bon lui semble : Et sic potest episcopus pro libito revocare vicarium, seu officialem destituere. (Clem, Et si principalis, ubi glos. de Rescript.) il le peut, dit Rebuffe, quand même il aurait juré de ne le point faire , quoique dans ce cas il ait besoin d'absolution pour son parjure. De quelque manière que la révocation soit parvenue , il doit s'abstenir de toute fonction relative à sa commission révoquée : cependant s'il faisait quelques actes avant la signification de sa révocation, ces actes seraient valables : Cùm circà factum error communis facitjus. [Can. Infamis 3, qu. 7, /. G.)
Les pouvoirs des grands vicaires finissent d'une manière tacite par la mort des prélats qui les ont établis et avec qui, dans le droit, lis ne faisaient qu'une même personne et n'avaient qu'une même juridiction ; c'est pour cette raison que les vicaires généraux ne peuvent alors continuer d* exercer aucune fonction, pas même pour juger
(1) Ces droits de joyeux avènement, de fidélité, etc., n'esistent plus.
(2) Praxit de Form, viear., n. 102.
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une affaire dont ils auraient pris connaissance, leur juridiction meurt entièrement avec celui qui en était la source ; à la différence des juges délégués qui, suivant la décision d'Urbain III (cap. Gratum, de Offie, $tpoteii,jud. tf«(«^.), peuvent remplir leur comnûssion même après la mort de leur commettant. Nous devons observer que les actes faits par les grands vicaires avant la signification de leur révocation , sont déclarés valables, ainsi que nous venons de le dire; de même, si les prélats étaient décédés loin de leurs diocèses, les actes faits par les grands vicaires avant la nouvelle de leur mort, seraient également valables par un effet de la même erreur commune.
Les pouvoirs des grands vicaires sont révoqués tacitement par la démission des prélats qui les ont constitués ; mais on demande si cette révocation s'opère aussi tacitement par la simple démission du prélat entre les mains du roi, ou seulementpar l'admission du pape; il a été décidé qu'il était nécessaire que la démission Ait admise par le pape pour produire cet effet; ce qui est fondé sur les raisons exprimées dans le chapitre Inter corporalia, de Translat. episc, et qui se réduisent toutes à celle-ci, savoir : que le lien ouïe mariage spirituel de l'évoque ne peut être dissous que de la même manière qu'il a été contracté : Eodem genêreunumquodque dissolvitur, quo colligatum fecit.
Quand il arrive que lé prélat constituant est excommunié, suspens ou interdit, les pouvoirs de ses grands vicaires sont suspendus comme les siens, si bien qu'ils ne peuvent les exercer sous peine d'irrégularité. On n'excepte que le cas où, tant le prélat que les grands vicaires, ignoreraient lesdites censures.
Uusage en France est que l'évèque peut constituer plusieurs grands vicaires qui ont tous solidairement le droit d'exercer la juri' diction volontaire ; en sorte que Tévéque en nommant un nouveau grand vicaire, n'est point censé avoir voulu révoquer ceux qui étaient honorés de cet emploi, quand même il n'en ferait aucune mention dans les lettres.
L'évèque ne peut établir de grand vicaire, qu'après avoir obtenu ses bulles et avoir pris possession ; mais il n'est pas nécessaire qu'il soit déjà sacré.
§ III. Vicaires capitulaires.
( Voyez CHAPITRE, § II.)
§ IV. Vicaire /bram.
Le vicaire forain, appelé quelquefois doyen rural, est celui que l'évèque établit sur certaines parties du diocèse, et qui exerce hors de la ville où est le siège épiscopal, la juridiction qui lui est déléguée. Sa juridiction, au reste, est telle que l'évèque veut bien la lui donner, d'où il suit que, dans certains diocèses Us ont plus d'autorité que dans d'autres.
Le vicaire forain est spécialement chargé de surveiller les curés
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et autres prêtres de son distriet, de visiter les églises et autres lieux pies, selon Tordre de l'évéque ; de notifier aux curés et recteurs des églises les lettres pastorales et autres mandements de Tévéque et de veiller à ee qu'elles soient publiées et exéeutées ; de visiter les curés malades, de leur administrer les sacrements, de faire célébrer leurs funérailles, de prendre soin des paroisses qui seraient vacantes et d'avoir d'autres soins semblables selon qu'il lui est prescrit par son évéque. Ce sont à peu prés les fonctions dont les évéques chargent aujourd'hui les arohiprétres et les doyens ruraux.
(KoyM DOYENS.)
Le vieairê forain diffère du ificaire général, 1' en ce que Tévéque ne lui soumet qu'un certain district du diocèse, et ne lui délègue qu'une certaine autorité, restreinte et déterminée; tandis qu'il délègue sa juridiction générale sur tout le diocèse au vicaire général ; 2^ il diffère, en ce qu'on appelle du vicaire forain , soit au vicaire général, soit i l'évoque, parce qu'ils sont censés le même tribunal; or l'appel doit être porté de l'inférieur au supérieur et non d'égal à égal ; 39 ils diffèrent en ce que les causes graves, telles que l'hérésie, etc., ne se commettent point au vicaire forain, mais bien au vicaire général ; 4^ ils diffèrent en ce que le vicaire forain n'a aucune préséance sur le clergé et nepeut précéder les eurés ou recteurs plus anciens d'ordre ou d'mstitution, sauf dans les congrégations ou conférences dont l'évéque le nomme président; tandis que Toffice de vteaîre général est censé conférer la dignité et, par cette raison, donne la préséance.
§ V. Vicaire apostolique.
On appelle vicaircê apoitoliquee, les évéques que le pape nomme aux anciens sièges situés maintenant dans des pays infidèles, tels que la Turquie, l'Afrique, et à qui il donne autorité , dans un paysqual^conque, àtitredet7tcatre< immédiats du Saint-Siège dont ils relèvent directement, tandis que les évéques locaux dans un pays hiérarchiquement organisé dépendent des métropolitains. Il y a des vicaires apostoliques dans les missions, les colonies, les États hérétiques , comme autrefois en Angleterre. (Voyez angleterrb.)
Le vicaire afoetolique est constitué par le pape pour exercer certaines fonctions dont Sa Sainteté peut seule commettre l'exercice ; les exemples des vicariats apostoliques étaient autrefois plus fréquents. Voyez à ce sujet les mots psoyikcb, évfx^uE in partibus, mission, LÉGAT.
Sous ces différents mots iFest parlé du vicaire apostolique, dont les fonctions s'exercent indéfiniment dans une certaine partie d'une province ou d'un royaume. Benoît XIV (1) nous apprend que le pape nomme souvent des vicaires apostoliques -pour le gouvernement d'un diocèse particulier, soit que le siège épiscopal soit vacant, ou qu'é--
|1) De Synodo diœcêtanâ, W>* z, cap. 9, n. 8 .
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tant rempli, le prélat titulaire ne puisse faire ses fonctions. Cela a été ainsi réglé par une bulle de Sixte V, et les pouvoirs de ce vtea»r« apoêtolique sont réglés et modifiés par la congrégation des évéques et des réguliers ; ils sont ordinairement très amples et Ton doit toujours y supposer le pouvoir de convoquer le synode diocésain.
Le pape donne le titre de vicaire apoêtolique aux évêques qu'il envoie dans les missions orientales, tels que les évéques français qui sont présentement dans les royaumes de Tonquin, de la Cochinchine, Siam et autres. (Voyez mission.)
Il y a six vicaires apoêtoligues en Afrique, pour le cap de Bonne- Espérance, TArabie, l'Egypte, la Haute et la Basse-Guinée, THe- Maurice et Tunis.
Il y en a neuf en Amérique : les Antilles anglaises ; Ttle de la Trinité, les baies d'Hudson et de James, Ouraçao, la Jamaïque, Demeraiy , Surinam, Nouveau-Mexique et les Monts-Rocheux.
Dans r Amérique méridionale, les vicariats apostoliques ont été érigés en évéchés par Pie IX. (Voyez colonies.) Les vicariaU de la Nouvelle-Ecosse ont été érigés par Grégoire XYI en deux évéchés, Halifax et le cap Breton.
En Asie, il y a trente vicaires apostoliques : celui d'Alep, celui de r Asie-Mineure, les dix-huit de la Chine et royaumes adjacents et les dix des Indes orientales.
En Europe, les huit vicari<xts apostoliques d'Angleterre ont été érigés en évéchés par Pie IX, le 24 septembre 1850. (Voyez ANcajs- TERRE.) Ceux de Hollande l'ont été le 4 mars 1853. On y compte encore les vicariats apostoliques des Trois-Duchés , Anhalt-Coeten, Anhalt-Dessau , Anhalt-Bemebury ; la Bosnie, Constantinople, TAUemagne (missions septentrionales) , Gibraltar, la Moldavie, celui de la Saxe, les trois de TÉcosse, celui de Sophia, capitale de la Bulgarie, la Suéde, la Valachie et Tabbaïe de Saint-Maurice, dans le Bas-Valais.
Dans rOcéanie, il y a six vicariats upostoliques : Batavia, la Mélanésie, l'Océanie occidentale, TOcéanie orientale , TOcéanie centrale et les lies Sandwich, he vicariat àe la Nouvelle-Hollande a été partagé en quatre évéchés, érigés par Grégoire XVI.
Les vicaires apostoliques sont presque tous évéques in partibus; beaucoup ont des coadjuteurs évêques.
§ VI. Vicaires de paroisse.
Nous entendons ici par vicaires de {>aroisse, les prêtres qui aident les curés dans leurs fonctions paroissiales : ces prêtres qu'on appelle aussi secondaires sont amovibles et n'ont pour tout titre que la mission ou l'approbation de l'évéque qui peut par conséquent les changer ou les révoquer à son gré.
Suivant l'article organique 31 , en cela assez conforme au droit canon, les vicaires sont nommés et révoqués par l'évéque.