VICAIRE
Quelques canonistes, comme Van-Espen (1) prétendent que les vicaires des curés étant destinés à travailler sous eux , et à les soulager dans les fonctions de leur ministère, c'est aux curés qu'appartient le droit de les choisir.
Quoiqu'il en soit de ce sentiment admis parles frères AUignol (2), il se réduit à rien dans la pratique, car l'éyôque a le droit de continuer ou de retirer les pouvoirs des ouvriers qui travaillent dans son diocèse; il peut les limiter pour le temps et pour le lieu, et les vicaires qui n'ont pas à cet égard l'approbation nécessaire comme les curés, ne peuvent mépriser la révocation de leurs pouvoirs, sans encourir les peines de ceux qui les exercent sans approbation.
« Si le curé a droit de choisir ses vicaires, dit Durand de Maillane, il doit avoir aussi la faculté de les renvoyer. La conséquence parait juste ; cependant on ne peut s'empêcher de dire que tant d'autorité de la part des curés sur leurs vicaires , serait souvent désavanta-
Îreuse aux paroissiens et surtout aux vicaires eux-mêmes , à qui il audrait demander s* ils n'aiment pas mieux travailler dans la dépendance de leur évêque qui les protège, que dans celle des curés qui ne les respectent pas toujours assez. »
C'est aux évêques à juger de la nécessité qu'il peut y avoir d'établir des vicaires dans les paroisses. Le concile de Trente leur attribue ce pouvoir. (Sess. XXI, ch. 4, de Reform.) Les évêques seuls doivent nommer les vicaires, disent les conciles : vicarii ab episcopo eUguntur. Ils peuvent par conséquent donner un vicaire à un curé contre son consentement, invito parocho , et lui retirer.celui dont il serait satisfait.
•« Il ne faut pas confondre un vicaire avec un délégué, dit Bergier (3), celui-ci n'a le pouvoir de faire légitimement que la fonction pour laquelle il est député nommément , il ne peut pas déléguer un autre pour la remplir à sa place. Un vicaire n'est pas député à une seule fonction, mais à toutes choses : Adomnes causas, selon l'expression des canons ; il peut donc déléguer un autre prêtre pour administrer le sacrement du mariage, etc. Nous faisons cette remarque, parce que nous avons vu plus d'une fois élever sur ce point des doutes mal fondés. »
(1) Ju8 earumic., part, n, tit, 6, cap. 6.
(2) De Vétat actuel du clergé en France. Les frères Allignol se plaignent, dans une note, de ce qu'on aurait imprimé dans toutes les nouvelles éditions du IHcUormaire thiologi' ^u$ de Bergier, l'article vicaire f dans lequel ce savant théologien établirait le sentiment qu'ils ont embrassé. Or, nous avons sous les yeux la première édition du Dictionnaire de Bergier, inséré dans VEncyc\ppédie méthodique, et nous certifions que l'article vicaire est tout semblable à celui de Tédition publiée à Besançon en 1827; seulement Bergier renvoie au Dictionnaire de Jurisprudence, où se trouve effectivement l'article dont on parle*, mais cet article n'est nullement do Bergier et est signé parles initiales G. B. C. Nous devons ajouter que les articles de ce dictionnaire, auquel renvoie souvent Bergier, sont écrits, la plupart, dans un manvai? e<(prit.
f3) Dictionnaire de thénlagie^ art. vicairk.
T. V. ît
Zn TIGÂIRB.
Ce sentiment est enseigné par Barbosa, par le cardinal Gousset (1), parle cardinal de la Luzerne, par Mgr Bouvier, etc.
« Que les vicaires respectent le curé comme leur supérieur, dit le concile de Paris de l'an 1849, et qu'ils lui obéissent avec charité, soit dans l'exercice de leurs fonctions, soit dans le partage qu'il en lait entre eux, dans les limites de son pouvoir ; qu'ils ne se permettent point de s'absenter de la paroisse, et d'abandonner pour quelque temps leur poste sans le consentement du curé, qui, lui-même, quand il en sera besoin, en demandera la permission à l'évoque, suivant les règles établies dans le diocèse. ( Voyez iiésmBNCB.)
** Nous rappelons de même aux curés qu'ils doivent honorer leurs vicaireê, comme les prêtres de Jésus-Christ, les aimer comme des frères , les soulager comme leurs coopérateurs , en prenant volontiers pour eux-mêmes la part la plus grande des sollicitudes et des travaux.
M Que s'il venait, ee qu'à Dieu ne plaise, h» surgir quelque sujet de division entre les curés et les vieairee, qu'ils s'abstiennent soigneusement de toute plainte qui pourrait blesser la charité et scandaliser les fidèles ; qu'ils s'empressent de rétablir entre eux la bonne harmonie, ou qu'ils s'adressent avec confiance à Tévêque qui est, lui, le pasteur du troupeau et le père commun de tous. » (Cap. 8» de Par^chiê et eorum vicariis.]
Les eurés ne doivent jamais oublier que leurs meaireê sont leurs égaux dans le sacerdoce et qu'ils sont leurs ooadjuteurs , dans l'exer^ oice des fonctions du ministère sacré. Ils doivent donc les traiter comme des frères , les avertissant et les exhortant avec une bienveillance toute paternelle, les recevant avec bonté et les honorant devant la paroisse.
Les vicaires de leur o6té doivent se rappeler sans cesse ce qu'ils sont à l'égard des curés dont ils remplissent les fonctions sous leur propre direction. Us doivent donc avoir pour eux beaucoup de respect et d'obéissance dans tout ce qui regarde l'exercice du saint ministère , se montrer toujours irréprochables dans leur conduite comme dans leurs paroles , tant à l'égard des curés eux-mêmes que devant les paroissiens et autres personnes qui seraient prévenues et mal disposées contre le pasteur. Les vicaires doivent surtout entourer de soins, d'égards, d'attentions et de prévenances les curés âgés , infirmes et miJades , les aider autant qu'il est en eux et les consoler dans leurs peines et leurs souffrances.
Ainsi les vicaires agiront sagement en s'abstenant d'aller dans des maisons et chez des personnes connues pour faire de l'opposition au curé, et, en général, de ne recevoir aucune invitation dans la paroisse, malgré le curé qui est ordinairement plus à même que le vicaire de voir et d'apprécier les inconvénients qui pourraient en résulter.
(1) Théologie moralt.
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De droit commuB, en vertu de la mission qui leur est confiée, les vicaires peuvent dire la messe dans l'église paroissiale et entendre les confessions des personnes valides et des malades, même contre la volonté du curé. Mais pour toutes les autres fonctions, ils ne pourraient les remplir, si le curé s'y opposait, à moins que l'évôquo n'en ait ordonné autrement.
Dans quelques diocèses, les évéques ont établi la vie commune entre les curés et les vicaires qui vivent sous le même toit et à la même table. Le concile d'Avignon, célébré en 1849, en manifestait le vœu en ces termes : Hortamur quoque ejnseopos comprovincialex nostros, ut giiom primàm fieri poterit, ad communem vitam ineundam parockos st vicarios perducere studeant, « bonum enim est et jucundum habitare fratres inunum. » (Tit, VI, de Clero, cap, 5, de Paroch. et aliorum cleric, officiis.)
Le concile de Bordeaux de Tannée suivante dit que rien n'est plus propre à former les vicairts à la piété , à la vertu, à l'exercice du saint ministère, et à les éloigner de tout danger, que cette vie com^ mnne. Ad quœ omnia multûm proderit, si eodem teeto, eâdem tnensâ, et indivise demumvitœ socielate, parochus etvicarii utantur. (Cap. 11, de Vicariis paroch.) Celui d'Aix dit dans le même sens : Maxime cornmendat synodus exoptatque ut in eâdem domo maneant et ad eamdem mensam consedeant parochus et vicarii, sicque securiùs et efficaciùs unanimes sint. [Cap. 7, de Paroch. vicariis.)
Outre les vicaires, il y a, dans certaines paroisses, des prêtres que l'on appelle habitués ; leurs fonctions sont de dire la messe, de chanter l'office, etc. (Voyez habitués )
§ VII. ViCAmES perpétuels.
On appelle ainsi les curés des paroisses où de gros décimateurs, en qualité de curés primitifs ou autrement, étaient obligés de nommer un vicaire en titre irrévocable.
Autrefois, toutes les cures étaient en titre et possédées par des prêtres séculiers. Vint ce temps d'ignorance, où comme nous le disons ailleurs, les moines s'emparèrent des paroisses. Obligés dans la suite de rentrer dans leurs cloîtres, ces religieux retinrent les dîmes et le droit de nommer un vicaire en qualité de curé primitif, ce qui fut imité par les chapitres et autres communautés, à qui, soit par union ou autrement, les paroisses furent confiées.
Ce vicaire à qui les détenteurs donnaient une modique congrue , était amovible, exposé tous les jours à une révocation préjudiciable au bien de sa paroisse. A quoi les conciles voulurent obvier en ordonnant que les vicaires choisis pour gouverner les paroisses , seraient perpétuels et ne pourraient être institués et destitués que par l'évoque. Le vicaire perpétuel une fois établi ne diffère proprement du curé que de nom; son titre est perpétuel comme celui de ce dernier. L'amovibilité des curés dans les paroisses a toujours été