‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastiqueChapitre 158 sur 408 · VILLE · texte numérisé non relu

VILLE

On observe exactement dans la chancellerie romaine la distinetioa du mot ville, civittu, d'avec le mot diocèse, diasûesis, sur le fondement du chapitre Rodulphus, de Rescriptiê,

Par le premier, on entend, selon le stvle de Rome, le lieu où est le siège épiscopal, quoiqu'un évéché n'érige point une ville en cité, en sorte que, lorsque le bénéfice dont on accorde des provisions se trouve situé dans la ville épiscopale, on se contente d'exprimer le nom de cette ville, comme Pariëiemis, Senonensiê; au lieu que, quand le bénéfice est situé hors de cette ville, mais dans le diocèse, on écrit Parisiensiê diœcesis, Ssnonensis diœcesis ; c'est la remarque de Pérard Castel (2), qui dit : 1^ qu'en matière odieuse, vox diœcesiê, vox civitas, sont pris étroitement; 2^ que Terreur du diocèse dans l'expression d'un impétrant ne lui nuit en rigueur que quand il y a du dol.

Le concile de Bâle, session XXXI, chapitre 3, ordonne que nul ne pourra être pourvu d'une cure dans une ville murée s'il n'est gradué dans une des quatre facultés, ou s'il n'a étudié pendant Fedpacè de troi» ans en théologie dans une université. Ce décret fut adopté par la pragmatique et ensuite par le concordat de Léon X, mais il ne l'a pas été par le concordat de 1801, de sorte que depuis oetM époque il n'est plus question de gradués.

Page 1